2014 QCCQ 7468, 2014 QCCQ 7468
Opinion
Protection de la jeunesse — 14593 2014 QCCQ 7468 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001552-148 VILLE A, le 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 2005. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure auprès de sa mère, voit son père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. Les motifs invoqués sont; les comportements difficiles de l'enfant dont les besoins sont grands, la relation conflictuelle entre les parents et l'épuisement de la mère qui ne parvient plus à contrôler X. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocate, prend acte des motifs invoqués par la requérante.
Elle consent aux conclusions sauf qu'elle propose le maintien de la supervision des contacts du père avec X pendant les douze (12) prochains mois. [ 4 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits relatés au rapport de la requérante.
Il est d'accord avec les conclusions, dont la supervision des contacts, tel que ce tribunal l'indiquera. [ 5 ] X, par l'entremise de son avocate, demande à voir son père tous les samedis. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage des parents ainsi que de la requérante, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est le seul enfant né de l'union des parents. Leur relation est empreinte de ruptures et de réconciliations pendant plusieurs années. Leur séparation date de quelque temps.
Or, le père est absent de la vie de X depuis décembre 2012. La mère accepte mal qu'il veuille, actuellement, s'impliquer auprès de leur fils alors que, par le passé, il aurait eu plusieurs chances de le faire. [ 8 ] Cela dit. X est un jeune garçon de huit (8) ans dont les besoins sont très grands. Il est affecté d'un trouble du cours de la pensée, d'un trouble de conduite, d'un TDAH et présente des retards d'apprentissage (à cet égard, X a intégré une école adaptée à ses besoins voilà quelques mois.
Son fonctionnement scolaire est mieux). [ 9 ] Or, en novembre 2013, X laisse sous-entendre à son professeur qu'il se fait battre par sa mère tous les jours. Il a le projet de la tuer à coups de marteau, pendant son sommeil. X a aussi frappé au visage la TES de l'école.
[ 10 ] Également, la mère confirme qu'en milieu familial X fait des crises et se désorganise. Il fait aussi de nombreuses fugues. Il est agressif et menaçant envers son demi-frère. La relation mère-fils est d'ailleurs empreinte de violence verbale mutuelle. [ 11 ] Rencontré par l'intervenante au dossier le 25 novembre 2013, X reconnaît avoir voulu être violent physiquement envers sa mère.
Cependant, en cours d'entrevue, il se frappe au visage, s'insulte, entretient un discours décousu et dépourvu de sens. [ 12 ] C'est dans ce contexte que la mère a su, au fil du temps, s'impliquer dans plusieurs services pour parvenir à exercer adéquatement son rôle auprès de X. Cependant, elle s'épuise et se sent impuissante, car les comportements de X ne s'améliorent que pendant de courts moments. [ 13 ] À cela s'ajoute la colère de la mère envers le père dont X est conscient.
Il a aussi été témoin des conflits entre ses parents, des commentaires inadéquats concernant l'autre parent et des disputes entre eux, dont leurs méthodes éducatives qui divergent grandement, selon la mère. [ 14 ] Quant au père, il dit avoir réglé son problème de consommation d'alcool et accepte d'être évalué à cet égard. Il reconnaît ses antécédents criminels (2010, dernier événement). Il exerce actuellement un emploi et entretient une relation avec une dame originaire de l'Afrique. Ils habitent une maison. Il veut offrir une place dans sa vie à X et accepte tout ce qui lui sera suggéré pour ce faire.
Il dit être conscient des difficultés comportementales de X et de ses besoins en lien avec une routine et un encadrement structuré, absolument nécessaire dans le cas de cet enfant. [ 15 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit à la majorité des mesures de protection suggérées qui sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison des troubles de comportements sérieux de X, du conflit entre les parents dont cet enfant est conscient et de l'épuisement de la mère qui se sent impuissante pour l'instant; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 27 février 2015 :
a) Que X soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
b) Que les contacts du père avec X soient, jusqu'au 27 août 2014 , selon entente entre ce dernier (qui consent à la supervision actuellement) et l'intervenante au dossier, après consultation avec la mère et X quant au déroulement de ces contacts;
c) Que, à compter du 27 août 2014 , les contacts du père avec l'enfant soient selon entente entre le père et l'intervenante au dossier;
d) Que X reçoive certains soins et services dont ceux requis par son état, notamment ceux du CSSS, du CHPJ et du milieu scolaire;
e) Que les parents fassent rapport tel que requis à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que, vu le consentement de la mère, elle s'implique dans un suivi individuel 3. que vu le consentement du père, il procède à une évaluation de sa toxicomanie (alcool) et collabore à un suivi à cet égard s'il y a lieu; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Louis-Martin Lussier (stagiaire), pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Jacqueline Odicino, pour l’enfant M e Chloé Vendette, pour la mère Le père personnellement
Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 27 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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