2012 QCCQ 8165, 2012 QCCQ 8165
Opinion
Protection de la jeunesse — 124349 2012 QCCQ 8165 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000575-108 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 27 juin 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation familiale de l'adolescente et la relation mère/fille ne permettent plus le maintien de l'adolescente dans son milieu. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Les parents sont absents, mais l'intervenante madame [intervenante 1] a informé la Cour qu'il est impossible de rejoindre le père, que la mère a pris connaissance du rapport et qu'elle consent aux conclusions recherchées.
Me Lessard, procureur de l'adolescente, a également indiqué son consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement du procureur de l'adolescente; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 27 juin 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X, à sa mère; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (psychosocial et santé physique);
RECOMMANDE que X et ses parents collaborent au plan d'intervention; ORDONNE que les accès du père avec X soient supervisés par une personne identifiée par la D.P.J. et ce jusqu'à jugé nécessaire, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que madame A s'assure que sa consommation de drogue n'ait pas d'impact sur X; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille jusqu'à la majorité de X, soit le […] 2014; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 19 juin 2012
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