2016 QCCQ 5845, 2016 QCCQ 5845
Opinion
Zalzal c. Compagnie de la Baie d'Hudson 2016 QCCQ 5845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144124-148 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FOUAD ZALZAL ; […] . Dollard-des-Ormeaux (Québec) […] Demandeur c. COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON (A/S : Hudson’s Bay Company Risk Mgmt & Insurance) ; 698, Lawrence Avenue West, 3 rd floor.
Toronto (Ontario) M6A 3A5 -et- KONE INC. ; 3330, rue De Miniac. Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1Y4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité pour compenser le préjudice subi lors d’un accident au cours duquel lui-même ainsi que son épouse, Georgette Cattan, ont fait une chute dans un escalier mobile.
Cet escalier se trouvait dans le commerce de la « Compagnie de la Baie d’Hudson » (« La Baie ») et il était entretenu par « Kone Inc . » [ 2 ] Vu le consentement de tous les intéressés, la réclamation du demandeur et celle de son épouse ont fait l’objet d’une ordonnance de preuve commune. [ 3 ] Le témoignage du demandeur, quant aux circonstances de l’accident, peut être résumé comme suit : Le 4 octobre 2011, le couple emprunte l’escalier mobile pour monter à l’étage supérieur du commerce de « La Baie ».
Son épouse tient la main courante et, alors qu’elle a déjà parcouru un peu plus de la moitié du trajet, elle se retourne pour s’assurer qu’il est derrière elle.
À ce moment précis, son épouse tombe mais l’escalier continue à fonctionner et il fait, lui aussi, une chute en tentant d’éviter de la frapper. [ 4 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet qu’il s’est blessé en tombant, qu’il a également subi un préjudice moral et que la chute de son épouse a aussi eu pour conséquence de détruire sa qualité de vie. [ 5 ] Le Tribunal a cependant décidé, dans un jugement [1] rendu ce jour, que les défenderesses ne sont pas responsables de la chute de Georgette Cattan.
Or, tous les préjudices allégués par le demandeur résultent de cette chute. [ 6 ] Conséquemment la demande n’est pas fondée. [ 7 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 24 mars 2016
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