2017 QCCQ 8031, 2017 QCCQ 8031
Opinion
Paul c. Boubker 2017 QCCQ 8031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152249-167 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDINE PAUL […] , Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
ARROUME BOUBKER […] , Ste-Thérèse (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le jugement prononcé le 17 juillet 2017 dans la présente cause; [ 2 ] Considérant qu’une erreur s’est glissée quant à la date du jugement par défaut dont M.
Boubker demande la rétractation puisque le jugement a été rendu le 1 er décembre 2016 et non le 16 décembre 2016 tel qu’indiqué aux conclusions; [ 3 ] Considérant qu’il y a lieu de corriger ce jugement (art. 338 C.p.c.); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE les conclusions pour qu’elles se lisent désormais ainsi : PAR CES MOTIFS , le Tribunal : RÉTRACTE le jugement rendu le 1 er décembre 2016; REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse, M me Marie-Claudine Paul aux frais de justice. LE TOUT sans frais en ce qui concerne la demande de rectification. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q.
Date d’audience : 18 avril 2017
Paul c. Boubker 2017 QCCQ 8031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152249-167 DATE : 17 juillet 25017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDINE PAUL […], Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
ARROUME BOUBKER […], Ste-Thérèse (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] M me Marie-Claudine Paul est propriétaire d’une résidence située au […]à Montréal. [2] Elle retient les services du défendeur, M. Arroume Boubker, afin de construire un agrandissement à l’arrière de sa maison. [3] M me Paul allègue que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au plan soumis à la Ville de Montréal et qu’elle a été contrainte de les refaire en
partie à la demande de la Ville. M me Paul réclame donc à M. Boubker la somme de 15 000 $. [ 4 ] De son côté, M. Boubker nie toute responsabilité et affirme que les travaux réalisés sont conformes à l’entente intervenue avec M me Paul. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le jugement rendu par défaut doit-il être rétracté? [ 6 ] M. Boubker est-il responsable des coûts additionnels encourus par M me Paul suite à l’avis d’infraction reçu de la Ville Montréal? LE CONTEXTE [ 7 ] M me Paul désire faire construire un agrandissement à sa résidence à l’emplacement occupé par sa terrasse actuelle. [ 8 ] Elle rencontre M.
Boubker vers le 12 novembre 2014. Il lui est recommandé par une amie chez qui M. Boubker a installé des armoires de cuisine. Elle ne vérifie pas davantage s’il a les compétences pour réaliser son projet. Elle n’obtient pas d’autres soumissions. [ 9 ] M me Paul explique à M. Boubker la nature des travaux à réaliser. Elle lui indique que le propriétaire antérieur envisageait déjà de réaliser des travaux semblables dont il estimait le coût à 40 000 $. [ 10 ] M me Paul informe M. Boubker qu’elle dispose d’un budget d’environ 25 000 $. [ 11 ] M. Boubker prépare un premier plan en tenant compte du budget de M me Paul.
Il prévoit ériger la structure sur pieux et poser un revêtement extérieur en vinyle. Le plan est soumis à la Ville. M Boubker demande une avance de 10 000 $ à M me Paul en vue des
travaux. M me Paul lui remet alors un chèque pour ce montant qu’il n’encaisse toutefois pas puisque la Ville refuse le plan soumis. [ 12 ] M. Boubker doit préparer un second plan. L’hiver approche alors il suggère à M me Paul de reporter le projet d’un an. Il lui demande un acompte de 3 000 $ afin de réserver ses services pour l’été suivant. [ 13 ] M me Paul étant à l’extérieur de la ville, c’est sa mère qui remet l’argent à M. Boubker en l’échange d’un reçu « maison ». Lors de l’audience, M. Boubker admet avoir reçu l’acompte de 3 000 $. M. Boubker redonne le chèque de 10 000 $. [ 14 ] Au printemps suivant, M.
Boubker soumet de nouveau un plan pour approbation par la Ville. Ce nouveau plan prévoit un agrandissement sur des fondations de béton et un revêtement en brique. La Ville approuve ce plan et délivre le permis le ou vers le 30 avril 2015. [ 15 ] M. Boubker estime les travaux décrits au second plan à 40 000 $. Le fait d’installer un revêtement de brique à lui seul justifie des coûts additionnels de 14 000 $. [ 16 ] M me Paul n’a pas le budget pour réaliser les travaux prévus au second plan. Selon M. Boubker, les parties conviennent alors de construire l’agrandissement conformément au plan initial proposé par M.
Boubker en prenant le pari que la Ville ne fera pas de vérification. M me Paul nie l’existence d’une telle entente. [ 17 ] Les travaux débutent le 11 juillet 2015. M me Paul est alors à l’extérieur du pays. Sa mère est sur place. M. Boubker prend régulièrement des photos de l’évolution des travaux qu’il transmet à M me Paul. Cette dernière ne fait aucun commentaire. [ 18 ] M. Boubker enlève la terrasse existante et procède à l’érection de l’agrandissement. À son retour de vacances, M me Paul est insatisfaite des résultats. Elle trouve que l’agrandissement est plus petit que ce qu’elle envisageait.
Elle ne fait aucun commentaire sur le fait que l’agrandissement est construit sur pieux ce qui est contraire au plan soumis à la Ville. [ 19 ] Selon M me Paul, M. Boubker souhaite recevoir un paiement additionnel avant de poursuivre les travaux. Elle dit lui remettre une somme de 10 000 $ en argent comptant à son retour de vacances soit le 27 ou le 28 juillet 2015. M me Paul ne produit cependant aucune preuve (retrait bancaire ou autre) afin d’établir ce paiement. Elle n’obtient pas de reçu. M. Boubker nie avoir reçu ce montant. [ 20 ] M. Boubker reconnait cependant recevoir une somme de 12 000 $ le 5 aout 2015.
Ce montant lui est remis par la mère de M me Paul en échange d’un reçu. [ 21 ] À cette date, les travaux sont complétés à 90 % selon M. Boubker. Il reste quelques travaux de finition à réaliser. Il doit également refaire le plancher qui n’est pas à la satisfaction de M me Paul. [ 22 ] Les relations entre les parties deviennent plus tendues. M. Boubker désire une avance supplémentaire pour compléter les travaux. Il affirme n’avoir reçu que 15 000 $ sur le budget initial de 25 000 $.
M me Paul lui paie également 500 $ pour réinstaller et refaire le pontage de la terrasse d’origine ce qui n’était pas prévu initialement. [ 23 ] M me Paul ne voulant pas verser les montants réclamés, M. Boubker, quitte les lieux sans compléter les travaux. [ 24 ] Le 28 septembre 2015, la Ville inspecte les travaux et constate que ces derniers ne respectent pas le plan soumis et approuvé par la Ville. L’avis d’infraction délivré le jour même par la Ville exige que M me Paul : 1. Soumette un plan tel que conçu pour approbation à la Ville; 2.
Corrige la situation en ce qui a trait au revêtement de vinyle. [ 25 ] En effet, l’installation d’un revêtement de vinyle n’est pas autorisée pour un agrandissement sur pieux. C’est d’ailleurs la raison du refus du premier plan. La Ville accorde un délai de trente (30) jours à M me Paul pour corriger la situation. [ 26 ] M me Paul dit aviser M. Boubker de la visite de l’inspecteur et des exigences de la Ville. Selon elle, M. Boubker lui demande le nom de la personne responsable auprès de la Ville afin de négocier avec elle. M. Boubker ne donne jamais suite et refuse de faire les travaux correctifs. [ 27 ] M.
Boukber nie avoir été avisé de l’avis d’infraction et des délais alloués pour corriger le problème. Il n’a jamais été question pour lui de discuter avec la Ville. [ 28 ] M me Paul retient les services d’un autre entrepreneur et contracte un emprunt afin de payer les travaux requis. [ 29 ] L’entrepreneur arrache le revêtement extérieur, modifie la fondation, refait une
partie de la terrasse pour la rendre conforme, procède à certains travaux électriques que M. Boubker n’avait pas complétés et installe de nouvelles gouttières. [ 30 ] Aucune lettre de mise en demeure n’est transmise à M. Boubker avant que M me Paul n’entreprenne ces travaux. M me Paul affirme que ce n’est pas nécessaire, car M. Boubker est au courant des problèmes et du délai accordé par la Ville pour y remédier. [ 31 ] Une mise en demeure transmise le 2 avril 2016, une fois les travaux complétés. La lettre est reçue par l’épouse de M. Boubker
qui ne la remet pas à son mari. La demande en justice suit le même sort. Le 1 er décembre 2016, jugement par défaut est rendu contre M. Boubker. [ 32 ] M. Boubker prend connaissance du jugement le 16 décembre 2016. Le 5 janvier 2017, il présente une demande en rétractation de jugement, laquelle est reçue le 12 janvier 2017. L’ANALYSE A- Le jugement rendu par défaut doit-il être rétracté? [ 33 ] M. Boubker prend connaissance du jugement le 16 décembre 2016. Il ignore tout du recours intenté par M me Paul avant de lire le jugement.
Son épouse ne lui a pas remis la mise en demeure et la demande en justice même si ces documents lui ont été signifiés. [ 34 ] L’affidavit déposé au soutien de la demande de rétraction de jugement n’explique pas les raisons pour lesquelles l’épouse de M. Boubker ne lui remet pas ces documents. Aucun affidavit de l’épouse de M. Boubker n’est produit au soutien de la demande de rétractation. [ 35 ] Le Code de procédure civile prévoit à l’article 346 : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 36 ] Il appartient donc au défendeur de prouver l’existence d’un motif justifiant son défaut, de répondre en temps opportun et d’établir qu’il dispose d’un moyen de défense sérieux à faire valoir.
a) M. Boubker a-t-il des motifs de défense sérieux à faire valoir? [ 37 ] Au soutien de sa demande de rétractation, M. Boubker explique avoir accepté de réaliser les travaux d’agrandissement moyennant une somme de 25 000 $. Il a reçu seulement 15 000 $ de la part de la demanderesse. M me Paul refusant de verser le solde du contrat, il arrête les travaux alors qu’ils sont complétés à 90 %. [ 38 ] Il allègue également que le défaut de transmission d’une mise en demeure avant d’engager un autre professionnel pour reprendre ses travaux est fatal et suffit à entrainer le rejet du recours.
Il conteste aussi la valeur des travaux correctifs effectués par la demanderesse. [ 39 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Boubker a des moyens de défense sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de M me Paul.
b) M. Boubker peut-il soutenir ne pas avoir pris connaissance de la demande alors que cette dernière a été légalement transmise en laissant une copie à son épouse? [ 40 ] Le Tribunal doit décider si M. Boubker a été empêché de se défendre « par fraude, par surprise ou par une cause jugée suffisante ». [ 41 ] Tel que mentionné précédemment, la demande de rétractation de M. Boubker n’explique pas les raisons pour lesquelles sa femme a omis de lui remettre ces documents, mais M. Boubker affirme ne pas en avoir eu connaissance. [ 42 ] Néanmoins, en matière de rétractation de jugement deux principes juridiques s’opposent : la stabilité des jugements d’une part et le droit d’une
partie à défense pleine et entière d’autre part. [ 43 ] À cet égard, la Cour d’appel nous enseigne dans Le Groupe J.S.V. inc. c. Goal Capital inc. [1] : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 44 ] Dans Neilson excavation inc. c. JVS Spiral design Ltd., la Cour supérieure mentionne [2] : [6] Les principes de la stabilité des jugements et la règle audi alteram partem s’opposent ici avec acuité. Lequel des deux est le plus cher aux yeux du législateur?
[7] De l’avis du soussigné, c’est la règle audi alteram partem , et voici pourquoi. [8] D’une part, le législateur a adopté un code complet dont la très grande majorité des dispositions ont pour but de mettre en œuvre cette unique règle dans les diverses étapes de la vie procédurale. […] [10] Ce qui nous amène évidemment au principe de la stabilité des jugements. Il faut convenir que ce principe est davantage relatif. D’un jugement, il peut y avoir appel, et la Cour d’appel peut autoriser les appels hors délai (art. 523 C.p.c.).
Il peut aussi y avoir rétractation de jugement pour des motifs tout aussi subjectifs, c’est à dire reliés à la personne même du retardataire. Et que dire des actions «en nullité de jugement»? [11] Bref, ce ne sera que quand la règle audi alteram partem aura été épuisée qu’on pourra réellement parler de stabilité des jugements.
Cette maxime en effet est l’élément essentiel d’un jugement qui engendra sa stabilité. [ 45 ] Au même effet, dans Société coopérative de Compton c. 9707-2271 Québec inc. et als . [3] , le Tribunal mentionne : [11] Il faut donc trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent, soit celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense entière. [12] Toutefois, les tribunaux semblent reconnaître que la règle audi alteram partem est en principe plus important que celui de la stabilité des jugements. [ 46 ] Peut-on cependant considérer qu’une
partie est en droit d’invoquer avoir été prise par surprise, lorsque la signification lui a été faite conformément aux exigences de l’article 116 du Code de procédure civile ? [ 47 ] À cet égard, le Tribunal réfère à la décision dans Saratoga Construction Ltd. c. Grenache [4] : On reconnait que, malgré le principe d’irrévocabilité des jugements, il est contraire à la justice naturelle de condamner une
partie sans qu’elle ait pu se défendre ( audi alteram partem ). Donc, malgré une signification valable, la rétractation du jugement est possible lorsqu’elle n’a pas été effective. « […] il n’en resterait pas moins que si dans les faits, malgré la validité en droit de la signification de l’action, elle ne fut pas effective, et ce sans qu’il y ait eu faute de la part de la
partie défenderesse (la compagnie appelante), comme celle-ci le prétend, il y aurait ouverture au recours en rétractation ( 1969 B.R. 531 , Lauzon v. Novy; 1968 B.R. 530 , Gagné v. Riendeau). Il est contraire à la justice naturelle qu’une
partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu en fait l’occasion de produire une défense; c’est là, à mon avis, le sens des mots ‘’ou par quelque autre cause jugée suffisante’’ que l’on trouve à l’article 482 C.P.» [Nous avons souligné] [ 48 ] Les tribunaux ont d’ailleurs permis la rétractation de jugement dans des circonstances similaires à celui du présent dossier. [ 49 ] Ce fut notamment le cas dans Société coopérative agricole de Compton c. 9202-2271 et als . [5] où la signification de la requête introductive d’instance est faite par huissier au domicile de M me Cabana, administratrice de la compagnie, mais les documents sont laissés à son conjoint, qui ne les lui remet pas. [ 50 ] Dans Mercier c.
Lepage [6] , le Tribunal a également considéré le fait que la conjointe du requérant a rangé, par distraction, l’enveloppe signifiée à son mari, dans une boîte qu’elle prépare pour un déménagement constitue un motif de rétractation valable. [ 51 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal considère que la signification de la mise en demeure et de la demande n’ont pas été effective et qu’il est dans l’intérêt de la justice que M. Boubker puisse se défendre. Le Tribunal conclut que M. Boubker a été empêché de se défendre pour une autre cause jugée suffisante. Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rétractation.
B- M. Boubker est-il responsable des coûts additionnels encourus par M me Paul suite à l’avis d’infraction reçu de la ville Montréal? [ 52 ] Le Tribunal doit analyser le présent dossier à lumière des témoignages et de la preuve présentée. [ 53 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve appartient à la
partie demanderesse, soit M me Paul. Afin d’avoir gain de cause, elle doit établir un contrat clair selon lequel M. Boubker doit construire l’agrandissement selon le second plan moyennant un coût de 25 000 $. [ 54 ] Or, la preuve présentée est contradictoire. Les ententes sont verbales et les paiements faits en argent comptant. Dans ces circonstances, il est donc difficile pour le Tribunal d’apprécier la nature exacte des obligations des parties afin de déterminer si M.
Boubker les a respectés. [ 55 ] Le Tribunal retient cependant les éléments suivants : [ 56 ] M me Paul souhaite faire une rallonge à sa résidence et dispose d’un budget de 25 000 $. [ 57 ] M. Boubker prépare un plan en fonction de ce budget. Ce plan est malheureusement refusé par la Ville notamment en raison des pieux et de la nature du recouvrement proposé. [ 58 ] M. Boubker prépare alors un second plan afin de répondre aux exigences de la Ville. Le projet excède cependant le budget de
M me Paul. M. Boubker évalue le projet à 40 000 $. Il estime le recouvrement de brique à lui seul à 14 000 $. [ 59 ] Le plan est approuvé par la Ville, mais M. Boubker affirme qu’il n’a jamais été question de construire selon ce plan puisque M me Paul ne dispose pas du budget nécessaire pour le réaliser. Selon lui, il a toujours été entendu que la construction se ferait selon le plan et le budget initial ce que nie M me Paul. Il n’a jamais accepté de réaliser le second plan pour 25 000 $. [ 60 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’agrandissement est construit selon le plan initial.
Les photos permettent de voir une construction sur pieux avec un revêtement vinyle. [ 61 ] M me Paul ne peut ignorer que la construction réalisée par M. Boubker n’est pas conforme au plan approuvé par la Ville. La différence au niveau des fondations et du recouvrement est évidente. [ 62 ] Or, elle ne fait aucun commentaire à ce sujet à M. Boubker pendant les travaux. Le prix qu’elle allègue avoir versé à M. Boubker correspond au prix convenu pour le premier projet et à l’évaluation du second plan. [ 63 ] Le Tribunal retient également de la preuve que M me Paul verse à M.
Boubker un acompte de 3 000 $, de 12 000 $ pour la construction de l’agrandissement et de 500 $ pour la terrasse. M. Boubker reconnait avoir reçus ces montants incluant le 500 $ pour lequel M me Paul n’a pas de reçu. [ 64 ] M me Paul affirme avoir également remis 10 000 $ à M. Boubker à la fin du mois de juillet. Ce montant est versé comptant et M me Paul n’a pas de reçu. M. Boubker nie avoir reçu cette somme. Le fardeau de prouver le paiement appartient à M me Paul.
Or cette dernière ne produit aucune preuve afin de soutenir l’hypothèse d’un tel paiement. [ 65 ] Le Tribunal retient donc la preuve qu’en date du 5 août 2015, les travaux sont avancés à 90 % en fonction du plan initial soumis par M. Boubker et que ce dernier a reçu 15 000 $ pour les travaux de l’agrandissement. [ 66 ] La preuve révèle que M. Boubker désire obtenir un autre paiement avant de finaliser le projet. M me Paul ne semble pas disposée à payer davantage.
Les parties se retrouvent dans une impasse et les travaux sont arrêtés. [ 67 ] Le 29 septembre 2015, M me Paul reçoit la visite d’un inspecteur de la Ville de Montréal, lequel constate l’évidence : les travaux exécutés ne respectent pas les plans approuvés par la Ville. [ 68 ] La preuve est à nouveau contradictoire en ce qui concerne les échanges entre les parties à ce sujet. M me Paul dit informer verbalement M. Boubker de la visite de l’inspecteur et lui donne le nom de la personne ressource à la Ville. Selon elle, M. Boubker s’engage à faire un suivi.
Elle lui indique que la Ville lui accorde un délai de trente (30) jours pour corriger la situation, mais M. Boubker ne donne pas suite. [ 69 ] De son côté M. Boubker dit ne pas avoir été informé de la situation. Chose certaine, M me Paul ne transmet pas de mise en demeure à M. Boubker avant le 2 avril 2016. Or à ce moment-là, les travaux sont complétés au coût de 16 113,84 $. [ 70 ] Le Tribunal doit donc décider de l’impact de l’absence de mise en demeure dans les circonstances. [ 71 ] L’
article 1602 du Code civil du Québec prévoit : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat [ 72 ] L’article 1595 prévoit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 73 ] L’objectif de la mise en demeure est de permettre à l’entrepreneur de constater les malfaçons et, s’il le désire de procéder lui- même à la réparation. [ 74 ] Le Tribunal considère donc que l’absence de mise demeure avant de faire réaliser les travaux par un tiers rend irrecevable la réclamation de M me Paul à l’encontre de M.
Boubker. [ 75 ] Au surplus, le Tribunal ne peut conclure que les travaux correctifs visent à remédier à des malfaçons. En réalité, les travaux correctifs cherchent à rendre l’agrandissement conforme au second plan afin de satisfaire aux exigences de la Ville. [ 76 ] Les travaux correctifs exigés par la Ville de Montréal ne découlent pas de la mauvaise exécution du contrat, mais bien de la décision prise de ne pas construire selon le plan approuvé par la Ville.
Or M me Paul, même si elle nie une entente à cet égard, ne pouvait ignorer ce fait puisqu’il était apparent que les travaux réalisés ne respectaient pas le deuxième plan. [ 77 ] Or, selon la preuve, si M. Boubker avait construit l’agrandissement selon les exigences du second plan cela aurait impliqué des coûts additionnels d’au moins 14 000 $ uniquement pour le revêtement de briques, soit l’équivalent des frais payés par Mme Paul pour rendre conforme son agrandissement.
[ 78 ] Le Tribunal conclut donc qu’il y a lieu de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS , le Tribunal : RÉTRACTE le jugement rendu le 16 décembre 2016; REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse, M me Marie-Claudine Paul aux frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2017
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