2016 QCCQ 3075, 2016 QCCQ 3075
Opinion
Ma c. Tang 2016 QCCQ 3075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-181900-112 DATE : Le 4 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KWOK WAI MA Et WEN SHENG XU Demandeurs et défendeurs reconventionnels c.
XIAO MEI TANG Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Kwok Wai Ma (Ma) et la demanderesse, Wen Sheng Xu (Xu), réclament respectivement de la défenderesse Xiao Mei Tang (Tang), les sommes de 68,122.02 $ et 55,792.00 $ à
titre de dommages divers résultant principalement d’un évènement survenu le 13 mai 2008. [ 2 ] Pour sa part, la défenderesse Tang conteste l’action des demandeurs Ma et Xu et, se portant elle-même demanderesse reconventionnelle, elle demande qu’ils soient condamnés à lui payer divers dommages qu’elle évalue à 70,000.00 $.
En plus, elle réclame un montant additionnel de 5,000.00 $ de la demanderesse Xu. [ 3 ] Préalablement à l’institution de l’action en dommages des demandeurs Ma et Xu, la défenderesse Tang avait elle-même introduit une action en dommages contre lesdits demandeurs au montant de 5,554.00 $ et ce, devant la Cour du Québec, division des petites créances (dossiers 500-32-123604-102). [ 4 ] Par jugement de cette Cour rendu le 13 octobre 2011, le recours introduit par la défenderesse Tang devant la Cour du Québec, division des petites créances a été réuni au recours introduit par les demandeurs Ma et Xu, devant la Cour du Québec, chambre civile (500-22-181900-112). [ 5 ] À la requête introductive d’instance amendée, les demandeurs Ma et Xu détaillent comme suit les dommages qu’ils réclament de la défenderesse Tang.
En ce qui concerne le demandeur Ma a. Dommages moraux 7,500.00 $ b. Dommages punitifs 5,000.00 $ c. Dommages matériels 622.62 $ d. Dommages moraux pour atteinte à la réputation dans le cadre du litige et résultant, d’une part, des allégations contenues à la défense, et d’autre part, des allégations faites par la défenderesse Tang dans le cadre des interrogatoires au préalable qui ont eu lieu le 17 novembre 2011 et le 19 février 2012 25,000.00 $ e.
Dommages punitifs résultant de l’atteinte délibérée à la réputation dans le cours de la présente poursuite et résultant des allégations contenues à la défense et des faits énoncés par la défenderesse Tang dans le cadre de ces interrogatoires au préalable tenus le 17 novembre 2011 et le 19 février 2012 10,000.00 $ f. Dommages moraux pour atteinte à la réputation résultants du dépôt par la défenderesse Tang des pièces D-1, D-2 et D-3 15,000.00 $
g. Dommages punitifs suite à l’atteinte délibérée à la réputation du demandeur Ma résultant du dépôt par la défenderesse Tang des pièces D- 1, D-2 et D-3 5,000.00 $ TOTAL : 68,122.62 $ En ce qui concerne la demanderesse Xu a. Dommages physiques (blessures) 5,000.00 $ b. Dommages moraux résultants d’un stress post-traumatique 25,000.00 $ c. Dommages punitifs 5,000.00 $ d. Pertes de revenus 792.00 $ e. Dommages moraux résultant de l’atteinte à la réputation par la défenderesse Tang en cours d’instance résultant du dépôt par la défenderesse Tang des pièces D-1, D-2 et D-3 15,000.00 $ f.
Dommages punitifs en raison d’une atteinte délibérée à la réputation découlant du dépôt par la défenderesse Tang des pièces D-1, D-2 et D- 3 5,000.00 $ TOTAL : 55,792.00 $ [ 6 ] En ce qui concerne la défenderesse Tang, elle réclame des demandeurs Ma et Xu les dommages suivants : a. Pertes de revenus pour la période entre 2010 et 2013 40,000.00 $ b. Préjudice moral résultant des procédures judiciaires criminelles entamées par suite de la plainte déposée contre elle par les demandeurs Ma et Xu (4,000.00 $ réclamé à Ma et 4,000.00 $ réclamé à Xu) 8,000.00 $ c.
Dommages moraux pour abus de droit, recours civil abusif et multiplication des procédures soit : (6,000.00 $ réclamé à Ma et 6,000.00 $ réclamé à Xu) 12,000.00 $ d. Dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle à son droit à l’intégrité et à la sauvegarde de sa dignité soit : (5,000.00 $ réclamé à Ma et 5,000.00 $ réclamé à Xu) 10,000.00 $ e.
Dommages moraux réclamés à la demanderesse Xu résultant de l’agression perpétrée contre elle le 13 mai 2008 5,000.00 $ TOTAL : 75,000.00 $ Remarques préliminaires [ 7 ] Avant de résumer la preuve qui a été administrée relativement aux faits ayant donné naissance au présent litige, le Tribunal tient à souligner que bien qu’il s’agisse d’une simple action en dommages-intérêts, l’administration de la preuve s’est déroulée sur une période de neuf (9) jours plus un jour pour l’argumentation. [ 8 ] Les demandeurs Ma et Xu ont déposé 28 pièces dont certaines comprenaient de nombreux documents déposés « en liasse ». [ 9 ] Les demandeurs Ma et Xu ont aussi déposé trois (3) rapports d’expertises en matière d’écriture (pièce P-9a), pièce P-9b) et pièce P-9c), un rapport d’expertise médicale (pièce P-16) ainsi qu’un rapport comptable (pièce P-17). [ 10 ] Le procureur des demandeurs Ma et Xu a aussi procédé à l’interrogatoire au préalable de la défenderesse Tang.
Cet interrogatoire au préalable s’est échelonné sur une période de trois (3) jours, soit en
partie le 17 novembre 2011, en
partie le 9 février 2012 et en
partie le 14 septembre 2012. [ 11 ] Sans que le Tribunal ne le juge utile et sans qu’il en fasse la demande, de leur propre chef, les demandeurs Ma et Xu ont obtenu et déposé la transcription sténographique de la preuve administrée devant le Tribunal pendant les neuf (9) journées d’audition. [ 12 ] Par ailleurs, puisque copies des procédures judiciaires pertinentes ont été versées en preuve, (pièce D-21a et D-21b), le Tribunal constate que les demandeurs Ma et Xu ont déposé, en Cour supérieure, une procédure judiciaire impliquant la défenderesse Tang et sa mère Li Juang Li.
Cette procédure s’intitule comme suit : Motion to Institute a Paulian action and for Issuance of an Interlocutory and Permanent Injunction. (500-17-078546-135). [ 13 ] La susdite procédure a pour objet d’obtenir le rapatriement des sommes d’argent qui ont été transférées à Madame Li Juan Li en Chine par la défenderesse Tang.
En fait, l’objectif ultime de la susdite procédure est de s’assurer que tout jugement éventuel qui pourrait être prononcé en faveur des demandeurs Ma et Xu dans la présente affaire puisse être exécuté. [ 14 ] Le Tribunal signale aussi que les demandeurs Ma et Xu ont entamé des procédures devant la Commission des Services juridiques afin de contester le droit de la défenderesse à obtenir l’assistance de l’Aide juridique dans le cadre du présent litige (pièce D- 21 en liasse). [ 15 ] La contestation des demandeurs Ma et Xu du droit de la défenderesse Tang à l’obtention de l’Aide juridique a été rejetée en première instance.
Ils ont cependant demandé la révision de cette décision devant le Comité de révision de la Commission des Services juridiques qu’il leur a donné raison par décision du 28 novembre 2012. Toutefois, la situation a évolué puisque depuis le mois d’avril 2013, la défenderesse Tang est de nouveau représentée par le bureau d’Aide juridique Centre-sud et par la suite, par Me Hugo de Koulen lequel a confirmé agir en vertu d’un mandat d’aide juridique.
[ 16 ] Pour sa part, le 23 juin 2014, alors que le procès était déjà en marche, la défenderesse Tang a amendé sa défense et demande reconventionnelle datée du 20 octobre 2008 afin d’y ajouter une demande reconventionnelle détaillée et chiffrée. [ 17 ] Au soutien de sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse Tang a déposé 32 exhibits, dont un rapport médical signé par le Docteur St-Denis (pièce D-31) ainsi qu’un rapport signé par Madame Irina Jacob, travailleuse sociale (pièce D-32). [ 18 ] Le procureur de la défenderesse Tang a procédé à l’interrogatoire au préalable du demandeur Ma en date du 26 avril 2012.
Quant à l’interrogatoire au préalable de la demanderesse Xu, le Tribunal ne peut confirmer s’il y en a eu un puisqu’aucune transcription n’a été déposée au dossier de la Cour. [ 19 ] Enfin, le Tribunal signale que la plupart des témoins de fait qui ont été entendus dans la présente affaire l’ont été à l’aide d’interprètes parlant le chinois (mandarin et/ou cantonais). [ 20 ] Vu ce qui précède, vu la nature des dommages réclamés et vu les enjeux monétaires réels du présent litige, il appert que les parties, notamment, les demandeurs Ma et Xu, auraient pu agir de manière plus respectueuse des règles de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 du Code de procédure civile [1] alors applicables lequel se lisait comme suit : « Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. »
LE CONTEXTE [ 21 ] Les recours en dommages introduits par les demandeurs Ma et Xu et par la défenderesse Tang découlent principalement d’un incident qui est survenu le soir du 13 mai 2008 à la résidence desdits demandeurs. [ 22 ] À cette occasion, la défenderesse Tang s’est rendu à la résidence des demandeurs Ma et Xu afin de remettre au demandeur Ma, son ex-employeur, les clés de son bureau.
Elle voulait aussi profiter de l’occasion pour remettre à la demanderesse Xu une lettre datée du 13 mai 2008 qu’elle avait rédigée (pièce P-2). [ 23 ] La version des faits des parties relativement aux évènements survenus lors de la rencontre le soir du 13 mai 2008 sont totalement contradictoires. [ 24 ] D’une part, les demandeurs Ma et Xu soutiennent qu’ils ont été agressés par la défenderesse Tang alors que celle-ci, pour sa part, prétend que ce sont lesdits demandeurs qui l’ont agressée physiquement. [ 25 ] Au soutien de leur action, à la requête introductive d’instance ré-amendée, les demandeurs Ma et Xu allèguent entre autres ce qui suit : The parties “1.
Co-plaintiff Kwok Wai Ma (“Ma") is a retired businessman; 2. Co-plaintiff Wen Sheng Xu (“Xu”) is the spouse of Ma; 3. Defendant, Xiao Mei Tang (“Tang”) is a former employee of Ma with whom he had had a relationship; The Assault by Tang on Ma and Xu 4. During the late evening of May 13 th , 2008, without prior notice, Tang presented herself at Ma’s residence; 5. When Ma opened the door, Tang demanded to speak with Xu who was bathing upstairs; 6. Although Ma refused to allow her to enter his residence, Tang forced her way in regardless; 7.
As Ma attempted to force Tang out of his residence, an altercation ensued between them; 8. As a result of this commotion, Xu came out of the bathroom and attempted to separate Tang from Ma and protect her husband; 9. During this confrontation, in addition to insulting Xu, Tang violently scratched her in the face and neck, as appears from a series of pictures of the injuries sustained by Xu, copies of which are communicated en liasse as Exhibit P-1 ; 10.
As the front door had been left open, Tang’s boyfriend, Peter Chen (“Chen”), who also happens to be Ma’s cousin, suddenly entered into the residence and directed Tang to leave; 11. Chen had been introduced to Tang by Ma in 2007; 12. As Tang left, she pushed a computer monitor and Ma’s prescription glasses off a desk which ended up breaking same; 13.
Moreover, Tang also remitted Xu a letter written in Chinese containing a series of disparaging remarks directed towards her and Ma, as appears from a letter written in Chinese dated May 13, 2008 and its certified English translation, copies of which are communicated en liasse as Exhibit P-2 ; 14. As appears from various extracts of the translated version of the letter, P-2, Tang makes the following remarks:
“ Lao Ma is no more than a bludgeon, conceited, stubborn, unreasonable and a bit retarded as an older person.” (…) “He started frequenting prostitutes when he was young, and wenched all the way from Hong Kong to Canada. There is probably no brothels on St-Laurent Street that he hasn’t visited.” (…) “Lao Ma has time and again told people in public that you were his most expensive purchase.” 15. After their departure, Xu and Ma denounced this violent incident to the police; 16.
As a result of this brutal assault, Tang caused Xu to suffer from bodily injuries to her face and neck as well as significant moral and psychological damages which are more fully detailed below; 17. Moreover, Tang caused Xu to miss eight (8) days of work; 18. As for Ma, in addition to interfering with his fundamental right to the respect of his property and breaking his prescription glasses and his computer monitor, Tang also caused him to suffer from considerable moral damages, which are more fully detailed below; The Criminal Charges and Hearing 19.
By letters dated July 11 th 2008, the Director of criminal and penal prosecutions informed Ma and Xu that three (3) criminal accusations had been charged against Tang, namely two (2) accusations for assault causing bodily harm and one (1) accusation for mischief pursuant to sections 266 (b), 430
(1) a) and 430 (04)
b) of the Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46, as appears from two (2) letters dated July 11 th , 2008 received by Ma and Xu, copies of which are communicated en liasse as Exhibit P-3. 22. At the hearing, a French-Mandarin interpreter was present to translate for Tang and a French-Cantonese interpreter was present to translate for Xu; 23. After detective Patrick Harrison’s testimony concerning the May 13 th , 2008 incident, Mtre. Sheppard called upon Xu to testify as her second witness; 24.
However, due to a translation problem between the French-Cantonese interpreter and Xu resulting from her inability to understand Xu’s dialect which was not exactly Cantonese or Mandarin, the Honourable Christian Tremblay suspended the hearing in order to allow Mtre. Sheppard to locate another interpreter; 25. After this suspension, Mtre. Sheppard informed the Honourable Christian Tremblay that she was unable to locate another interpreter and in view of these circumstances she declared that she had no proof to offer against Tang; 26.
As a result of the foregoing, the Honourable Christian Tremblay acquitted Tang from the three (3) criminal accusations brought forth against her; The Small Claims Proceedings 31. On or about June 25 th , 2010, Ma and Xu received service of a small claims Court proceeding in Court docket N o 500-32-123604-102, in which Tang is suing Ma and Xu for the sum of $ 5,554 pursuant to her demand letter, P-5, as appears from Tang’s small claims Court application dated June 15 th , 2010, a copy of which is communicated as Exhibit P-6 36.
As a result of Tang’s brutal assault, Xu suffered bodily injuries to her face and neck as depicted in the pictures, P-1, for which she is entitled to claim and collect the sum of $ 5,000 from Tang; 37. Moreover, as a result of Tang’s violent actions and the content of her May 13 th letter, P-2, Xu also suffered and continues to suffer from psychological and emotional distress; 38.
More specifically, since the incidents of May 13 th , 2008, Xu has been diagnosed with a post-traumatic stress disorder and continues to have significant anxiety and nightmares, as well as depressive symptoms which render it difficult for her to function in her daily living; 39. Consequently, Xu is justified to claim and collect the sum of $ 25,000 from Tang resulting from the moral damages she has suffered and continues to suffer as a result of her actions; 40. Xu is further entitled to claim and collect from Tang an additional sum of $ 5,000 as exemplary damages; 41.
In addition, Xu is entitled to claim and collect the sum of $ 792 representing the loss of earnings she incurred further to her inability to work for a period of eight (8) days following Tang’s aggression; 42. For the same reasons, Ma has also suffered and continues to suffer from humiliation, stress and anxiety and he is accordingly entitled to claim and collect the sum of $ 5,000 for the moral damages caused to him by Tang’s actions; 43.
Moreover, as a result of Tang’s interference with Ma’s fundamental right to the respect of his property, he is further entitled to claim and collect from Tang the sum of $ 2,500 in lieu of moral damages; 44. In addition, Ma is further entitled to claim and collect from Tang an additional sum of $ 5,000 as exemplary damages;
Finally, Ma is also entitled to claim and collect from Tang the sum of $ 150 resulting from the damages to his prescription glasses, as well as the sum of $ 472.62 resulting from the damages to his computer monitor;¸ 45.1 Moreover, during the course of the present litigation, Tang included a series of defamatory allegations in her Plea concerning Ma; 45.2 More specifically, Tang accused Ma of acts of sexual harassment; 45.3 In addition, during her deposition of November 17 th , 2011 and February 19 th , 2012, Tang continued to attack Ma’s reputation by making a series of disparaging remarks and accusations concerning his sexual practices; 45.4 Tang’s unjustified attacks on Ma’s reputation have caused Ma to suffer moral damages estimated in the amount of $25,000 which he is entitled to claim and collect from Tang; 45.5 Furthermore, given that Tang’s defamatory allegations and remarks were deliberately aimed at harming Ma’s reputation, he is justified to claim and collect exemplary damages from Tang estimated in the amount of $10,000; 45.11 On May 9 th , 2013, Ma and Xu received service of three (3) typed letters, apparently signed by Cheng dated October 16 th , 2008, Exhibit D-1, April, 26 th , 2008, Exhibit D-2, and December 24 th , 2007, Exhibit D-3, accompanied with a notice pursuant to
section 294.1 CCP to accept same in lieu of testimony, as appears from the Court record; 45.12 These three (3) letters, Exhibits D-1, D-2 and D-3, contain a series of highly defamatory comments destined at further attacking Ma’s and Xu’s reputation as appears from the following extracts: … 45.17 Therefore, it is undoubtedly clear that by producing these three (3) forged letters into the Court record, Exhibits D-1, D-2 and D- 3, containing such deplorable and extremely degrading and hurtful comments, Tang acted with the wilful and malicious intent of inflicting more harm and pain to Ma and Xu; 45.18 Tang’s unjustified repeated attacks on Ma and Xu’s reputation and her relentless and retaliatory campaign of defamation within the present suit, has caused the couple to suffer additional moral damages estimated in the amount of $15,000 each; 45.19 Moreover, given that the defamatory comments contained in the three (3) letters, Exhibits D-1, D-2 and D-3, were filed into the Court record by Tang with the deliberate intention of repeatedly harming Ma and Xu’s reputation, Ma and Xu are justified to claim and collect additional exemplary damages from Tang estimated in the amount of $5,000 each; 45.20 Furthermore, as a result of Tang’s abusive conduct within the present suit, Ma and Xu are entitled to request that this honourable Court declare her pleadings improper and that their rights be reserved to claim and collect all extrajudicial costs they have incurred as a result thereof;” [ 26 ] Pour sa part, répondant à l’action des demandeurs Ma et Xu, à la défense et demande reconventionnelle amendée datée du 23 juin 2014, la défenderesse Tang allègue, entre autres, ce qui suit : La relation de subordination de la défenderesse « 23.
La défenderesse est d’origine chinoise et elle est arrivée au Canada en 1996; 24. (...); 25. (...); 26. (...); 27. Alors qu’elle occupait déjà un emploi à temps plein chez Nacev, la défenderesse a débuté un emploi à temps partiel, à savoir les soirées et les week-ends, chez le demandeur en 2001, et ce, jusqu’en 2004; 28. À cette époque, la demanderesse ne cohabitait pas avec le demandeur; 29.
Ainsi, la défenderesse se devait notamment de prendre soin de la demeure du demandeur et s’occupait également de certaines correspondances d’affaire du demandeur; 30. (...) La défenderesse continuait de s’occuper de la maison et des papiers administratifs du demandeur durant son absence; 31. En 2004, la défenderesse a débuté un emploi à temps plein pour le demandeur; 32. À partir de ce moment, la défenderesse a cessé de faire le ménage chez le demandeur et elle a surtout occupé les fonctions de secrétaire; 33.
Vers décembre 2007, le demandeur a vendu son ensemble immobilier et la défenderesse a terminé ses fonctions pour le demandeur en avril 2008; Harcèlement sexuel 34. Lorsque la défenderesse occupait ses fonctions pour le demandeur, a plusieurs occasions ce dernier lui racontait ses nombreuses
expériences sexuelles; 35. À plusieurs occasions, le demandeur se serait vanté, devant la défenderesse d’avoir assez d’argent pour pouvoir obtenir les femmes qu’il voulait; 36. À plus d’une occasion, le demandeur aurait fait des avances explicites à la défenderesse, mais celle-ci les aurait toutes refusées; 37. Par surcroît, lorsque la défenderesse était au service du demandeur, (...) ce dernier a eu à plusieurs reprises des propos et des gestes dégradants à connotation sexuelle vis-à-vis d’elle; 38. Par exemple, entre les années 2001 et (...) 2004 , le demandeur aurait touché et tenté de toucher les parties intimes de la défenderesse à quelques reprises, et ce sans son consentement;
Malgré les refus de la défenderesse, le demandeur aurait continué de tenir des propos déplacés, notamment sur les parties intimes de la défenderesse; 40. (…) La défenderesse aurait aussi été victime (…) d’une agression sexuelle de la part du demandeur; 40.1 À cette occasion, le demandeur aurait pris des photographies de la défenderesse, pendant qu'elle était inconsciente, qui révéleraient des parties intimes de son corps ; 40.2 Le demandeur aurait exhibé ces photographies à Peter Cheng; La rencontre de Peter Chen et l’agissement du demandeur 41.
Durant l’année 2007, à l’occasion de ses fonctions auprès du demandeur, la défenderesse a fait la connaissance de Peter Chen; 42. Dès le départ, le demandeur ne semblait pas apprécier cette nouvelle liaison entre la demanderesse et son cousin Peter Chen; 43. Néanmoins, la relation entre la défenderesse et Peter Chen se portait très bien et un mariage avait été planifié pour l’année 2008; 44. Vers la fin décembre 2007 ou vers le début de janvier 2008, le demandeur aurait fait venir Peter Chen à sa résidence pour s’entretenir avec lui de la relation qui unissait Monsieur Chen à la défenderesse; 45.
Durant cette conversation, le demandeur aurait eu des propos odieux vis-à-vis de la demanderesse et il appert qu’il aurait déclaré à Peter Chen qu’il avait déjà eu des rapports sexuels consentis avec la défenderesse; 46. Dans les jours qui ont suivi cette conversation, Peter Chen a dit à la défenderesse qu’il se sentait humilié et que pour cette raison il ne pouvait plus entrevoir un mariage avec elle; Les événements du 13 mai 2008 47. Durant le printemps 2008, le demandeur était en Chine; 48.
Lors du retour de Chine du demandeur et à la suite de la réception par la défenderesse du relevé d’emploi de Service Canada, dans la matinée du 13 mai 2008, la défenderesse et Peter Chen ont appelé les demandeurs afin de prendre rendez-vous avec eux; 49. Lors de cet entretien téléphonique, les demandeurs ont invité la défenderesse et Peter Chen à leur résidence afin de discuter; 50. Lors de cette rencontre, les demandeurs ont reçu la défenderesse et Peter Chen au salon; 51. La (…) défenderesse a remis la lettre, Pièce P-2, à la (…) demanderesse ; 52.
Par la suite, la défenderesse a dit au demandeur qu’elle voulait simplement que ce dernier dise clairement ce qu’il avait fait vis-à-vis d’elle, le tout afin de rectifier la version que le demandeur avait auparavant donnée à Peter Chen; 53. À ce moment, le demandeur a invité la défenderesse à aller discuter sur l’étage; 54. Une fois seule, la défenderesse a questionné le demandeur sur les raisons qui l’avaient poussé à vouloir briser son mariage avec Peter Chen et pourquoi il avait faussement déclaré avoir eu des relations sexuelles avec elle; 55.
Le demandeur a alors mentionné à la défenderesse qu’il était en boisson lorsqu’il avait tenu, en présence de son cousin Peter Chen, des propos odieux à son égard; 56. Par surcroît, le demandeur a ajouté qu’il avait mentionné ces propos seulement pour rigoler et que le contenu de ceux-ci n’était pas vrai; 57. Entre-temps, durant cette discussion, la demanderesse a rejoint le demandeur et la défenderesse au palier supérieur; 58.
Lorsque la défenderesse a dit au demandeur que même s’il aimait les prostituées ce n’était pas une raison pour parler d’elle en ces termes, la demanderesse s’est ruée violemment sur la défenderesse en lui vociférant des insultes; 59. La demanderesse a rudoyé la défenderesse, notamment en lui tirant les cheveux et en lui frappant la tête contre le mur; 60. Alerté par les bruits sur le palier supérieur, Peter Chen a gravi les escaliers et tenté d’arrêter l’agression de la demanderesse sur la défenderesse;
61. Durant son intervention, Peter Chen a perdu sa montre Casio en métal argenté; 62. La défenderesse et Peter Chen ont immédiatement quitté les lieux; 63. La défenderesse a subi plusieurs contusions lors de cette altercation et elle a perdu, chez les demandeurs, un soulier blanc de marque Yasaki, grandeur 39, le tout tel qu’il appert de la déclaration de la police dont une copie est jointe à la présente sous la cote D-1 ; 64.
La défenderesse a préféré ne pas porter plainte de ces agissements traumatisants sous la pression des recommandations et exhortations de son mari Peter Chen, selon qui il était préférable de sauver les apparences et ne pas nuire aux demandeurs, considérés comme de la famille; 65.
Les demandeurs ont inventé une histoire mensongère et tronquée, relatée mainte fois dans leur déposition aux autorités policières, dans leur Requête introductive d'instance en dommages, lors de l'interrogatoire au préalable du demandeur, pièce déposée au soutien des présentes sous la cote D-16 , dans une Requête en inopposabilité en Cour supérieure, ainsi que lors du procès civil; 66. La demanderesse a pu être heurtée par les révélations de la défenderesse sur son mari, le demandeur, ce qui a provoqué chez elle une haine irrationnelle de la défenderesse ainsi qu'un accès de colère et de violence; 67.
Cette haine s'est traduit par une attaque physique féroce contre la défenderesse le 13 mai 2008, mais également par un désir de vengeance à l'égard de la défenderesse qui s'est traduit par une plainte criminelle ainsi que de multiples procédures civiles visant l'intimidation et l'avilissement social de la défenderesse, tel qu'il le sera démontré à l'audience; 68. Contrairement à ce que les demandeurs prétendent, la défenderesse n'a jamais eu aucune raison ou motif d'attaquer la demanderesse, lui vouant au contraire des sentiments plutôt bienveillants; 69.
La défenderesse ignore la provenance des blessures que la demanderesse allègue avoir été causées par la défenderesse; Les accusations au criminel 70. Les demandeurs ont faussement porté plainte aux autorités policières et volontairement confectionné des dépositions mensongères contre la défenderesse; 71. Des accusations criminelles ont par conséquent été portées contre la défenderesse qui a ainsi subi à la fois les stigmates sociales d’être l’objet d’une poursuite au criminel, l’angoisse et le stress associés à la possibilité d’être faussement condamnée, et les inconvénients d’assurer sa défense; 72.
Un arrêt des procédures a été prononcé dans cette affaire pour une question de disponibilité d'interprète, la demanderesse ayant refusée de témoigner en mandarin, alors qu'il s'agit de sa langue maternelle, mais insistant pour témoigner en cantonnais, le dialecte chinois que son mari peut comprendre; Le recours civil des demandeurs et la multiplication des procédures 73. Suite à l’arrêt des procédures au criminel, les demandeurs ont intenté le présent recours, en utilisant la même version mensongère de l’incident du 13 mai 2008; 74.
Il s'agit d'une poursuite abusive, vexatoire et de mauvaise foi visant à intimider et punir la défenderesse d'avoir osé demander des explications au demandeur sur les causes de la rupture de son mariage; 75. Les demandeurs ont par la suite multiplié les procédures, dans le but évident de nuire à la défenderesse; 76. L'accumulation des procédures engagées contre la défenderesse au civil est abusive et hors de proportion avec les dommages allégués par les demandeurs, démontrant leur mauvaise foi et le but véritable de leur recours; 77.
Les demandeurs instrumentalisent le système de justice et le détournent à des fins indignes, soient assouvir un désir de vengeance et se procurer un alibi à leurs agissements fautifs à l'égard de la défenderesse lors de l’incident du 13 mai 2008; 78. De plus, la défenderesse et sa mère ont reçu, vers la fin de l’année 2013, de nombreux appels d’intimidation d’une personne reliée aux demandeurs, tel qu’il le sera démontré à l’audience; Le préjudice subi par la défenderesse: 79. L'état de vulnérabilité financière et sociale de la demanderesse était connu des demandeurs; 80.
Le comportement abusif des demandeurs est à l’origine de problèmes de santé important chez la défenderesse et lui a causé un grave préjudice psychologique; 81. Ce préjudice résulte directement des agissements fautifs des demandeurs à l’endroit de la défenderesse et des procédures mensongères et excessives intentées contre elle, tant au criminel qu'au civil; 82. La défenderesse a perdu un emploi en Chine lorsqu’elle dû revenir au Canada pour se défendre au criminel; 83.
Elle a été incapable de travailler régulièrement depuis, en raison des troubles psychologiques occasionnés par le comportement abusif des défendeurs dans cette affaire; » LES FAITS GÉNÉRAUX
[ 27 ] À l’audience, les demandeurs Ma et Xu ont fait entendre les témoins suivants : a. Le demandeur Ma; b. La demanderesse Xu; c. Le constable Patrice Harrison, agent de police au sein du SPVM; d. Peter Cheng (ex-époux) de la défenderesse Tang; e. Véronica Kwan; f. Gilles Mailloux, sergent détective auprès du SPVM, l’interrogatoire ayant été tenu hors Cour le 14 août 2015; g. Jean-François Cyr; h. H. Graziella Pettinati (experte en écriture et document); i. Paul Chang, médecin psychiatre. [ 28 ] Pour sa part, la défenderesse Tang a fait entendre les témoins suivants : a. La défenderesse Tang; b.
Yan Gui Sheng; c. Jin Ping Wong; d. Chang Hua Chang; e. Li Juan Li (sa mère); f. Pierre St-Denis, médecin psychiatre; g. Irina Jacob, travailleuse sociale. [ 29 ] La demanderesse Xu est l’épouse du demandeur Ma. Ils sont mariés depuis 2005. Toutefois, elle n’a émigré au Canada qu’en 2007. [ 30 ] La demanderesse Xu a rencontré le demandeur Ma lors d’un voyage que celui-ci a fait en Chine en 2003. Depuis 2007, ils demeurent au Canada dans un immeuble résidentiel propriété du demandeur Ma située à Verdun, Québec. [ 31 ] Le demandeur Ma a rencontré la défenderesse Tang en 2001.
À ce moment, celle-ci était l’une de ses locataires à Montréal. [ 32 ] La défenderesse Tang a émigré au Canada en 1997. À partir de 2002, elle a travaillé pour le demandeur Ma dans la gestion de ses immeubles, d’abord à temps partiel soit jusqu’en 2004 et ensuite à temps plein jusqu’en 2007. [ 33 ] En 2007, le demandeur Ma a vendu ses immeubles à revenus et il a alors avisé la défenderesse Tang qu’il n’avait plus besoin de ses services. [ 34 ] Le demandeur Ma affirme de plus qu’il a entretenu une relation intime avec la défenderesse Tang pendant environ un an au cours de l’année 2002.
Selon lui, il a mis fin à cette relation lorsqu’il s’est aperçu que la défenderesse Tang avait une relation intime avec une autre personne. [ 35 ] Pour sa part, sur cette question, la défenderesse Tang affirme que sa relation avec le demandeur Ma en était une de travail uniquement niant avoir entretenu une relation intime avec lui. [ 36 ] Cependant, la défenderesse Tang affirme avoir été harcelé sexuellement par le demandeur Ma en 2001 et en 2003 étant même convaincue que celui-ci l’a agressée sexuellement en 2004. [ 37 ] C’est sous ce sombre panorama que vont survenir les évènements du 13 mai 2008 lesquels vont donner lieu à la présente saga judiciaire.
FAITS PARTICULIERS ENTOURANT LA SURVENANCE DE L’INCIDENT DU 13 MAI 2008 Témoignage du demandeur Ma [ 38 ] Selon le demandeur Ma, au mois de décembre 2007, il vend ses propriétés à revenus situées à Montréal. Il avise alors la défenderesse, qui était son employée, qu’il met fin à son emploi.
Néanmoins, il accepte de lui payer son salaire jusqu’au mois d’avril 2008. [ 39 ] Après avoir vendu ses propriétés, le demandeur quitte le Canada pour la Chine où il séjournera jusqu’au 20 avril 2008, date de son retour au pays. [ 40 ] Selon le demandeur Ma, le soir du 13 mai 2008, alors qu’il est chez lui en compagnie de son épouse, la demanderesse Xu, il entend sonner à la porte d’entrée de sa résidence.
[ 41 ] Le demandeur Ma se rend à la porte d’entrée et en l’ouvrant, il constate alors la présence de la défenderesse Tang. Il croit que celle-ci veut lui faire remise des clés de son bureau. [ 42 ] Selon le demandeur Ma, la défenderesse Tang lui dit alors qu’elle souhaite voir la demanderesse Xu afin de lui parler d’une matière urgente. Il affirme avoir demandé à la défenderesse Tang de quitter les lieux vu l’heure tardive. [ 43 ] Selon le demandeur Ma, la défenderesse a violemment ouvert la porte d’entrée de la résidence et a pénétré à l’intérieur et ce, contre son gré.
Il affirme que la défenderesse Tang s’est immédiatement rendue au deuxième étage de la résidence là où est située la salle de bain. [ 44 ] Vu les agissements de la défenderesse Tang, le demandeur Ma affirme l’avoir suivi jusqu’au haut de l’escalier menant au deuxième étage en lui répétant de bien vouloir quitter les lieux. [ 45 ] À ce moment, selon le demandeur Ma, la défenderesse Tang aurait crié afin d’aviser la demanderesse Xu qu’elle désirait la voir pour lui remettre une lettre. [ 46 ] En entendant les cris de la défenderesse Tang et pour voir ce qui se passait, la demanderesse Xu est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette. [ 47 ] Selon le demandeur Ma, la demanderesse Xu a alors demandé à la défenderesse Tang de quitter les lieux puisqu’il était tard. [ 48 ] Le demandeur Ma déclare qu’il a alors voulu s’interposer entre la défenderesse Tang et son épouse.
C’est à ce moment que la défenderesse Tang l’aurait soudainement giflé sur la joue.
Constatant cela, afin de défendre son époux, la demanderesse Xu s’est à son tour interposée entre le demandeur Ma et la défenderesse Tang. [ 49 ] Selon le demandeur Ma, la défenderesse Tang aurait alors frappé et égratigné le visage et le cou de la demanderesse Xu tout en l’insultant en la traitant de « putain » et en disant qu’elle avait travaillé comme prostituée en Chine. [ 50 ] Étant témoin des agissements de la défenderesse Tang, le demandeur Ma déclare qu’il a tenté d’intervenir en s’interposant entre celle-ci et la demanderesse Xu, mais, sans grand succès. [ 51 ] À ce moment, soudainement, selon le demandeur Ma, Peter Cheng, qui était alors l’époux de la défenderesse Tang, est entré à l’intérieur de la résidence.
Monsieur Cheng a alors saisi la main de la défenderesse Tang et lui a demandé de quitter les lieux. [ 52 ] Selon le demandeur Ma, avant de quitter les lieux, la défenderesse Tang a jeté parterre le moniteur de son ordinateur ainsi que ses lunettes. [ 53 ] Selon le demandeur Ma, Peter Cheng a réussi à sortir à l’extérieur avec la défenderesse Tang, mais celle-ci continuait de crier en disant qu’elle allait brûler la maison. [ 54 ] Avant de quitter les lieux, la défenderesse Tang avait remis au demandeur Ma la lettre datée du 13 mai 2008 rédigée par elle (pièce P-2). [ 55 ] Après le départ de la défenderesse Tang et de Peter Cheng, les demandeurs Ma et Xu ont appelé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et dans les heures qui ont suivies, les constables Harrison et Beaudry se sont rendus sur les lieux. [ 56 ] À cet égard, un rapport d’évènement fut complété (pièce P-22) et quatre (4) photographies du visage et cou de la demanderesse Xu furent prises par l’agent Beaudry (pièce P-1b). [ 57 ] Après le départ de la défenderesse Tang, le demandeur Ma a eu l’occasion de lire la lettre que lui avait remise la défenderesse Tang (pièce P-2 et P-2a).
Cette lettre contenait des propos méprisants à son endroit et à l’endroit de la demanderesse Xu. Témoignage de la demanderesse Xu [ 58 ] La demanderesse Xu est l’épouse du demandeur Ma. Elle est née en République populaire de Chine dans la province Ahnui. De ce fait, elle parle Ahnui, un dialecte provenant de cette région de la Chine. Cependant, elle affirme qu’elle parle et comprend le mandarin et le cantonais. [ 59 ] Avant d’immigrer au Canada, la demanderesse Xu travaillait en Chine comme infirmière.
Après son arrivée au pays et elle a rencontré la défenderesse Tang pour la première fois quelques semaines plus tard et ce, au bureau de son époux, le demandeur Ma. [ 60 ] La demanderesse Xu a confirmé que le demandeur Ma a vendu ses immeubles à revenus en décembre 2007. À ce moment, en compagnie du demandeur Ma, ils sont partis en Chine pour ne revenir au pays que le 20 avril 2008. [ 61 ] Selon la demanderesse Xu, le soir du 13 mai 2008, vers 22 h 00, alors qu’elle prenait un bain, elle dit avoir entendu du bruit provenant de l’extérieur de la salle de bain située au deuxième étage de la résidence.
Plus particulièrement, elle affirme avoir entendu le demandeur Ma dire « allez-vous-en, allez-vous-en ». [ 62 ] En sortant de la salle de bain enroulée d’une serviette, la demanderesse Xu a constaté que la défenderesse Tang désirait lui parler et lui remettre une enveloppe contenant une lettre. [ 63 ] Selon la demanderesse Xu, elle n’a pas voulu accepter la lettre et a demandé à la défenderesse Tang de bien vouloir quitter les lieux.
Alors qu’elle se dirigeait vers la chambre à coucher, elle a été suivie par la défenderesse Tang qui lui proférait alors des injures telles « votre mari a fréquenté des prostituées à tous les jours ».
[ 64 ] La demanderesse Xu déclare avoir dit à la demanderesse Tang qu’elle avait confiance en son époux et elle lui a de nouveau demandé de quitter les lieux.
À ce moment, selon elle, la défenderesse Tang a giflé le demandeur Ma au visage. [ 65 ] Suite à cette agression, la demanderesse Xu déclare s’être interposée entre la défenderesse Tang et son époux demandant à ladite défenderesse de ne plus le frapper. [ 66 ] Selon la demanderesse Xu, la défenderesse Tang a répliqué en lui égratignant le visage et le cou et en la traitant de « putain » tout en menaçant de vouloir mettre le feu à la résidence. [ 67 ] La demanderesse Xu affirme aussi que la défenderesse Tang lui a donné des coups de pied sur une jambe.
Elle s’est dite terrassée par la violence de l’agression perpétrée par la défenderesse Tang. [ 68 ] Au cours de l’altercation, la demanderesse Xu déclare avoir constaté que Peter Cheng, alors l’époux de la défenderesse Tang, a demandé à celle-ci de quitter les lieux ce qu’elle a refusé de faire. [ 69 ] Selon la demanderesse Xu, au cours de l’altercation, la défenderesse Tang a alors pris le moniteur de l’ordinateur du demandeur Ma et l’a jeté parterre. [ 70 ] La demanderesse Xu affirme que la défenderesse Tang l’a insultée en la traitant de prostituée à plusieurs reprises durant l’altercation. [ 71 ] Finalement, selon la demanderesse Xu, Peter Cheng a réussi à faire sortir la défenderesse Tang à l’extérieur de la résidence et ils ont quitté les lieux. [ 72 ] Suite à l’incident, les demandeurs Ma et Xu ont décidé de porter plainte au SPVM.
Les policiers du SPVM se sont rendus sur les lieux aux petites heures du matin du 14 mai 2008. Ils ont alors entendu la version des faits desdits demandeurs et pris des photographies des blessures apparentes au visage et au cou de la demanderesse Xu. [ 73 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse Xu a rédigé une déclaration relativement aux faits et circonstances entourant l’incident survenu le 13 mai 2008, déclaration qu’elle a remise au SPVM (pièce D-16).
Témoignage du constable Patrick Harrison [ 74 ] Patrick Harrison est constable policier à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). [ 75 ] Le 14 mai 2008, vers 00 h 15, en compagnie de la constable Catherine Beaudry, le constable Harrison, qui était alors en devoir, déclare s’être rendu au domicile des demandeurs Ma et Xu suite à une plainte pour voies de fait et méfait logée par ces derniers à l’encontre de la défenderesse Tang. [ 76 ] Arrivé sur les lieux, le constable Harrison a constaté que la demanderesse Xu avait des blessures au visage, au cou et aux mains, et plus particulièrement, des égratignures allant jusqu’au sang.
La constable Beaudry a pris des photographies lesquelles ont été déposées comme pièce P-1b) en liasse.
Les demandeurs Ma et Xu ont alors expliqué aux policiers ce qui s’était passé. [ 77 ] Selon le constable Harrison, les demandeurs Ma et Xu lui ont montré le moniteur de l’ordinateur que la défenderesse Tang aurait projeté parterre ainsi qu’une montre laissée sur les lieux et appartenant à Peter Cheng, le mari de la défenderesse Tang. [ 78 ] Les constables Harrison et Beaudry ont complété un rapport d’évènement (pièce P-22) sans toutefois prendre, par écrit, la version des demandeurs Ma et Xu puisque ces derniers parlaient chinois. [ 79 ] Le constable Harrison a remis le rapport d’évènement rédigé par lui au sergent détective Gilles Mailloux lequel devait ensuite faire le suivi et compléter l’enquête afin de déterminer s’il y avait lieu de soumettre le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour dépôt d’accusations de voies de fait et de méfait.
Témoignage de Peter Cheng [ 80 ] Peter Cheng est l’ex-conjoint de la défenderesse, il était aussi un ami de longue date du demandeur Ma, car l’ex-épouse de ce dernier, était, en fait, sa cousine. [ 81 ] Peter Cheng a affirmé que la défenderesse lui a été présentée par le demandeur Ma en 2007 et c’est ainsi qu’ils ont fait connaissance. Ils se sont mariés le 27 février 2008 à Hong Kong.
Cependant, le mariage fut de courte durée car, en juin 2008, de façon consensuelle, des procédures en divorce furent déposées devant la Cour supérieure et le divorce fut prononcé en 2010. [ 82 ] Relativement aux évènements survenus le soir du 13 mai 2008, Peter Cheng affirme qu’il s’est rendu au domicile des demandeurs Ma et Xu en compagnie de la défenderesse Tang au cours de la soirée vers 21 h 00 et ce à la demande de celle-ci qui souhaitait remettre à la demanderesse Xu une lettre datée du 13 mai 2008 (pièce P-2).
Cette visite n’était pas annoncée. [ 83 ] Selon Peter Cheng, à l’arrivée au domicile des demandeurs Ma et Xu, la défenderesse Tang est descendue du véhicule qu’il conduisait pour se rendre à l’intérieur de leur résidence. [ 84 ] Selon Peter Cheng. la lettre que la défenderesse Tang voulait remettre à la demanderesse Xu n’était pas contenue dans une enveloppe. [ 85 ] Relativement aux circonstances entourant la rédaction de la lettre (pièce P-2), à l’audience, Peter Cheng a affirmé que la défenderesse Tang l’a elle-même rédigée, sans son aide, au courant de l’après-midi du 13 mai 2008 alors qu’ils prenaient un café dans un restaurant.
[ 86 ] Peter Cheng affirme qu’il n’a aucunement participé à la rédaction de la lettre.
Après en avoir pris connaissance, il dit avoir demandé à la défenderesse Tang de ne pas en faire remise à la demanderesse Xu eu égard à son contenu. [ 87 ] En fait, Peter Cheng a déclaré qu’il était d’avis que ladite lettre, en raison de son contenu, pourrait constituer une preuve entre les mains du demandeur Ma mais, malgré ses conseils, la défenderesse Tang lui a demandé de la conduire au domicile des demandeurs Ma et Xu. [ 88 ] Peter Cheng affirme qu’il est resté à l’extérieur de la résidence des demandeurs Ma et Xu pour attendre le retour de la défenderesse Tang.
Ayant entendu du bruit, il a décidé de se rendre à l’intérieur. À ce moment, il a constaté que la demanderesse Xu et la défenderesse Tang se battaient. Il est alors intervenu pour tenter de les séparer. [ 89 ] Peter Cheng affirme avoir entendu la défenderesse Tang insulter la demanderesse Xu en la traitant de prostituée.
Il confirme aussi que la demanderesse Xu lui a arraché sa montre au cours de l’altercation, montre qu’il n’a jamais récupérée. [ 90 ] Enfin, considérant qu’il avait perdu ses lunettes au cours de l’altercation et considérant qu’il est myope, Peter Cheng affirme qu’il n’a pas été en mesure de constater si la défenderesse Xu était blessée. [ 91 ] En terminant, Peter Cheng a affirmé que le demandeur Ma ne lui a jamais exhibé des photos nues de la défenderesse Tang contrairement à ce que celle-ci a prétendu, entre autres, lors de son interrogatoire au préalable tenu le 11 juillet 2012.
Témoignage de la défenderesse Tang [ 92 ] Relativement aux évènements survenus le 13 mai 2008, le Tribunal résume comme suit le témoignage de la défenderesse Tang. [ 93 ] Selon la défenderesse Tang, Peter Cheng et elle-même ont, ensemble, eu l’idée de rédiger la lettre du 13 mai 2008 (pièce P-2). Elle affirme de plus qu’ils ont tous les deux participé à la rédaction de ladite lettre dans l’après-midi du 13 mai 2008 en prenant un café dans un restaurant. [ 94 ] La défenderesse Tang confirme qu’elle s’est rendue au domicile des demandeurs Ma et Xu en compagnie de Peter Cheng le soir du 13 mai 2008.
Elle affirme s’être rendue à la porte d’entrée de la résidence en compagnie de Peter Cheng. Après avoir sonné, le demandeur Ma leur a ouvert la porte d’entrée. [ 95 ] À ce moment, une discussion s’est amorcée. Selon la défenderesse Tang, alors qu’elle discutait avec le demandeur Ma, la demanderesse Xu est descendue de l’escalier menant de l’étage supérieur au rez-de-chaussée de la résidence.
Le demandeur Ma a alors demandé à la demanderesse Xu de remonter au deuxième étage. [ 96 ] Pour sa part, la défenderesse Tang déclare qu’elle a demandé au demandeur Ma de s’excuser pour la façon dont il l’avait traitée au cours des dernières années. Selon elle, pendant tout ce temps, Peter Cheng était présent et il a tout entendu. [ 97 ] Alors que la discussion se continuait vivement, la défenderesse Tang affirme que la demanderesse Xu l’a insulté en l’appelant « bitch ».
C’est à ce moment qu’elle lui a remis la lettre du 13 mai 2008 (pièce P-2). [ 98 ] Selon la défenderesse Tang, la demanderesse Xu n’a pas lu la lettre à ce moment. Toutefois, sans raison, elle lui a alors tiré les cheveux, lui a cogné la tête sur le mur en plus de cracher sur elle et de la frapper au visage. [ 99 ] Au cours de cette agression, la défenderesse Tang affirme que le demandeur Ma a aidé la demanderesse Xu. [ 100 ] Par ailleurs, la défenderesse Tang affirme aussi que la demanderesse Xu a frappé Peter Cheng tout en l’égratignant.
Ces faits n’ont pas été évoqués par ce dernier que ce soit à l’audience ou lors de son interrogatoire au préalable. [ 101 ] La défenderesse Tang dit avoir été blessée (par coups et égratignures) lors de l’agression perpétrée contre elle par la demanderesse Xu à son égard et ce, aux jambes, à son pied droit et à son bras gauche. [ 102 ] Au soutien de son témoignage, la défenderesse Tang a déposé des photographies (pièces D-8 à D-8f) de ses blessures.
Ces photographies ont été prises par elle plus d’un mois après les évènements soit le 22 juin suivant à la demande de l’avocat qu’il la représentait relativement à la plainte déposée contre elle auprès du SPVM par les demandeurs Ma et Xu. [ 103 ] La défenderesse Tang nie avoir égratigné la demanderesse Xu et elle ne peut s’expliquer les blessures apparaissant aux photographies prises par la constable Beaudry (pièce P-1b en liasse). [ 104 ] À la demande de Peter Cheng, la défenderesse Tang affirme qu’elle n’a pas appelé la police pour porter plainte suite à l’agression perpétrée contre elle par les demandeurs Ma et Xu. [ 105 ] Le Tribunal a constaté qu’il a été difficile pour la défenderesse Tang de rendre témoignage dans la présente affaire.
À maintes reprises, celle-ci ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées préférant discourir sur d’autres sujets pas toujours pertinents. Pour le Tribunal, cette attitude de la défenderesse Tang a eu un impact négatif sur l’ensemble de son témoignage et plus particulièrement sur sa crédibilité. ANALYSE ET DISCUSSION [ 106 ] Le soir du 13 mai 2008, est-ce les demandeurs Ma et Xu qui ont en premier agressé la défenderesse Tang ou est-ce celle-ci qui a agressé lesdits demandeurs?
[ 107 ] Tel qu’il appert du résumé de la preuve relatée précédemment, la version des demandeurs Ma et Xu et celle de la défenderesse Tang quant à ce qui s’est véritablement passé le soir du 13 mai 2008 et quant à savoir qui a été l’instigateur de l’agression survenue sont totalement contradictoires. [ 108 ] La preuve a révélé qu’à
part les demandeurs Ma et Xu, la défenderesse Tang et Peter Cheng, personne d’autre n’a été témoin de l’altercation et de l’agression qui a suivie. [ 109 ] Considérant que les demandeurs Ma et Xu et la défenderesse Tang (demanderesse reconventionnelle) sont tous les trois (3) demandeurs dans la présente instance et considérant qu’ils s’accusent respectivement d’être l’agresseur, à cet égard, le fardeau de la preuve leur incombe à tous les trois (3). [ 110 ] Cela dit, il convient de rappeler des dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui concerne le fardeau de la preuve. « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 111 ] En l’espèce, en ce qui concerne l’identification de l’instigateur de l’altercation ainsi que l’identification de ou des agresseurs, les demandeurs Ma et Xu et la défenderesse Tang ont-ils rencontré leur fardeau de preuve? [ 112 ] Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal conclut que c’est la défenderesse Tang qui a été l’instigatrice de l’altercation ainsi que l’agresseure lors des évènements survenus le soir du 13 mai 2008 au domicile des demandeurs Ma et Xu. [ 113 ] La preuve a révélé que le demandeur Ma et la défenderesse Tang ont eu une relation d’employeur-employée de 2002 jusqu’à la terminaison de l’emploi de la défenderesse Tang en décembre 2007. [ 114 ] Le demandeur Ma a soutenu qu’une relation intime a existé entre lui et la défenderesse Tang sur une période d’un an au cours de l’année 2002.
Pour sa part, la défenderesse Tang a catégoriquement nié ce fait. [ 115 ] Au soutien de la susdite affirmation, le demandeur Ma a déposé de nombreuses photographies de la défenderesse Tang prises, selon lui, dans le cadre de voyages d’affaires et de vacances qu’il a fait avec elle. [ 116 ] Pour sa part, la défenderesse Tang a maintenu que toutes les photographies qui ont été déposées en preuve ont été prises dans un contexte de voyage de travail réitérant qu’il n’y a jamais eu de relation intime entre elle et le demandeur Ma. [ 117 ] À cet égard, dans l’opinion du Tribunal, la preuve n’est pas suffisamment probante et ne permet pas de conclure que le demandeur Ma et la défenderesse Tang ont entretenu une relation autre qu’une relation d’employeur-employée. [ 118 ] Cependant, par son témoignage tout le long du procès, la défenderesse Tang a démontré, on ne peut plus clairement, qu’elle en voulait viscéralement au demandeur Ma, d’une part, en raison du fait que celui-ci avait mi fin à son emploi dont elle avait grandement besoin et, d’autre part, en raison d’un comportement incorrect qu’elle dit que ce dernier a eu à son endroit. [ 119 ] Ceci dit, la défenderesse Tang a reconnu avoir écrit la lettre du 13 mai 2008 (pièce P-2) au cours de l’après-midi du même jour et s’être rendue le soir même au domicile des demandeurs Ma et Xu afin de leur en faire remise. [ 120 ] Vu le ressentiment qu’avait la défenderesse Tang envers le demandeur Ma et vu le contenu de la lettre du 13 mai 2008 (pièce P- 2) le Tribunal ne peut conclure que ladite défenderesse se rendait chez les demandeurs Ma et Xu avec une attitude bienveillante comme elle l’a affirmé.
Compte tenu des circonstances de la présente affaire, une telle affirmation apparaît invraisemblable et est non crédible. [ 121 ] De plus, la preuve révèle que, le soir du 13 mai 2008, la demanderesse Xu a été égr et qu’elle a subi des blessures au visage et au cou.
En toute probabilité, ces blessures sont l’œuvre de la défenderesse Tang. [ 122 ] En effet, suite au départ de la défenderesse Tang et de Peter Cheng, les demandeurs ont appelé le SPVM dans les minutes qui ont suivi. [ 123 ] Or, le policier Harrison, qui s’est rendu sur les lieux avec la constable Beaudry, a constaté les blessures subies par la demanderesse Xu et il en a fait mention dans son rapport d’évènement (pièce P-22).
De plus, la constable Beaudry a pris des photographies illustrant les blessures, photographies qui ont été déposées en preuve (pièce P-1b en liasse). [ 124 ] La demanderesse Xu affirme que c’est la défenderesse Tang qui l’a attaquée en premier. À cet égard, l’ensemble de la preuve permet au Tribunal de conclure que tel a été le cas. [ 125 ] En conclusion, tel que mentionné précédemment, le Tribunal est d’avis que l’altercation qui est survenue le soir du 13 mai 2008 chez les demandeurs Ma et Xu est imputable à la défenderesse Tang.
Celle-ci a de plus agressé les demandeurs Ma et Xu et plus particulièrement, cette dernière. [ 126 ] Le Tribunal retient que la défenderesse Tang a elle-même été blessée au cours de l’altercation. Cependant, la preuve révèle qu’il s’agit là, en toute probabilité, de blessures mineures qui ont résulté de manœuvre de défense légitime de la part des demandeurs Ma et Xu. [ 127 ] Il s’agit là d’une défense recevable de la part des demandeurs Ma et Xu à l’encontre de la réclamation en dommages de la
défenderesse Tang pour blessures subies lors de l’altercation et de l’agression dont elle est l’instigatrice. [ 128 ] À cet égard, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers ont écrit ce qui suit [2] : « …En droit civil, la jurisprudence reconnaît que celui qui utilise une force raisonnable pour empêcher un dommage à la personne ou aux biens est justifié de le faire et ne peut donc être recherché en responsabilité… » [ 129 ] Ceci étant, comme les demandeurs Ma et Xu n’ont commis aucune faute, le Tribunal ne retient aucune responsabilité de leur part relativement aux dommages réclamés par la défenderesse Tang en compensation pour les blessures qu’elle allègue avoir subies et à
titre de dommages moraux résultant des évènements survenus le 13 mai 2008. LES ACCUSATIONS CRIMINELLES PORTÉES CONTRE LA DÉFENDERESSE [ 130 ] Suite aux évènements survenus le soir du 13 mai 2008, les demandeurs ont porté plainte au SPVM. [ 131 ] Suite au dépôt du rapport d’évènement complété le 14 mai 2008 par le constable Patrick Harrison (pièce 22) l’enquête fut confiée au sergent détective Gilles Mailloux. [ 132 ] Après avoir complété son enquête, le sergent détective Mailloux a décidé de soumettre le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
Celui-ci, après étude du dossier, a décidé de porter des accusations criminelles contre la défenderesse sous trois (3) chefs à savoir : a. Voies de fait,
article 266b) C.cr . [3] ; b. Voies de fait,
article 266b) C.cr .; c. Méfait, article 430(04)
b) C.cr . [ 133 ] Le 6 mai 2010, jour du procès criminel, la défenderesse a été acquittée par la Cour du Québec suite à un imbroglio entourant l’incapacité pour la procureure de la Couronne d’obtenir les services d’un interprète chinois capable de traduire le dialecte mandarin parlé par la demanderesse Xu. [ 134 ] Après un ajournement de l’audience ayant pour but de permettre à la procureure de la Couronne de faire les vérifications requises dans le but d’obtenir un interprète, elle a annoncé au juge Christian Tremblay, qui présidait le procès, qu’elle n’avait pas de preuve à offrir.
En conséquence, la défenderesse Tang a été acquittée sur le champ. [ 135 ] Suite à son acquittement, la défenderesse Tang a, dès le 21 mai 2008, transmis une lettre de mise en demeure aux demandeurs Ma et Xu en leur réclamant la somme de 5,554.00 $ (pièce P-5) à
titre de dommages résultant de la poursuite criminelle intentée contre elle suite au dépôt de leur plainte à la police. [ 136 ] Les dommages réclamés par la défenderesse Tang se détaillaient comme suite : a. Honoraires d’avocat : 1,330.00 $; b. Billet d’avion : 2,224.00 $; c. Perte de salaire : 2,000.00 $. [ 137 ] Après considération de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que, la défenderesse Tang n’a pas établi que la plainte déposée par les demandeurs Ma et Xu auprès du SPVM est le résultant d’un geste malicieux de leur part.
En fait, tel que déterminé précédemment, le Tribunal est d’avis que la défenderesse Tang a été l’instigatrice de l’altercation survenue le 13 mai 2008 et qu’elle a de plus agressé les demandeurs Ma et Xu. Ceux-ci étaient donc justifiés de porter plainte contre elle auprès des autorités policières.
Ils n’ont commis aucune faute en agissant comme ils l’ont fait à ce moment. [ 138 ] De plus, le Tribunal rappelle que les accusations déposées contre la défenderesse Tang l’ont été par le DPCP après étude du dossier. [ 139 ] Ceci étant, les réclamations de la défenderesse Tang au montant de 5,554.00 $ devant la Cour du Québec, division des petites créances et 8,000.00 $ devant la Cour du Québec, division civile, pour préjudices moraux résultants des procédures judiciaires criminelles entamées contre elle suite à la plainte des demandeurs Ma et Xu, sont rejetées.
Reproches des demandeurs Ma et Xu relativement au recours de la défenderesse Tang devant la division des petites créances de la Cour du Québec [ 140 ] Les demandeurs Ma et Xu reprochent à la défenderesse Tang d’avoir introduit un recours en dommages devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Il s’agit selon eux d’un abus de droit de la part de ladite défenderesse. [ 141 ] Or, bien que la poursuite de la défenderesse Tang contre les demandeurs Ma et Xu devant la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas fondée et est rejetée, la preuve ne révèle pas que le recours introduit par elle l’a été malicieusement et dans le but de leur nuire. [ 142 ] En fait, à la suite de son acquittement par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, la défenderesse Tang a, en toute probabilité, cru qu’elle était en droit de réclamer les dommages qu’elle estimait avoir subis et qui résultaient du dépôt des accusations au criminel et du fait qu’elle a eu à se défendre contre celle-ci.
[ 143 ] D’ailleurs, à cet égard, à la demande qu’elle a déposée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, la défenderesse Tang détaille comme suit la cause d’action : « They did a lot of trouble for me, I loose totally 5,554.00 $, now I want they do the compensation. » [ 144 ] Ceci dit, l’ampleur de la réclamation des demandeurs Ma et Xu déposée devant la Cour du Québec en réponse à l’action déposée par la défenderesse Tang devant la Division des petites créances de la Cour du Québec a été, de l’avis du Tribunal, peu respectueuse des principes de proportionnalité énoncés à l’article 4.2 du Code de procédure civile alors applicable.
En effet, il y a eu le dépôt d’une action en dommages en Cour du Québec au montant de 30,792.00 $ subséquemment amendée à 55,792.00 $ pour ce qui est de la demanderesse Xu et 13,122.62 $ subséquemment amendée à 68,122.62 $ pour ce qui est du demandeur Ma. [ 145 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ne retient pas les prétentions des demandeurs Ma et Xu à l’effet que la défenderesse Tang a agi malicieusement et de manière abusive en instituant son action au montant de 5,554.00 $ devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Dommages réclamés par la demanderesse Xu [ 146 ] En raison des blessures physiques qu’elle a subies lors de l’agression survenue le soir du 13 mai 2008, la demanderesse Xu réclame de la défenderesse Tang la somme de 5,000.00 $ à
titre de dommages. [ 147 ] L’examen des photographies prises par la constable Beaudry peu de temps après la survenance de l’évènement (pièce P-1b) démontre que la demanderesse Xu a été égratignée au sang au visage et au cou. [ 148 ] La preuve a révélé que les blessures n’ont occasionné aucun préjudice esthétique permanent à la demanderesse Xu. De plus, celle-ci a reconnu qu’elle ne s’est absentée de son travail que pour une période de huit (8) jours seulement.
Pour cela, elle réclame une perte de salaire de 792.00 $ soit du 14 au 23 mai 2008. [ 149 ] À l’audience, l’absence de la demanderesse Xu de son travail n’a pas été confirmée par son employeur (par lettre ou témoignage) ni par un rapport médical obtenu dans les jours suivant la survenance de l’agression établissant son incapacité temporaire à travailler. Dans ces circonstances, vu l’absence de preuve concluante établissant l’incapacité de la demanderesse Xu, cette
partie de sa réclamation est rejetée. [ 150 ] Ceci étant, le rapport du comptable Jacques Dagenais daté du 5 mai 2011 (pièce P-17) a été inutile. En conséquence, aucun frais de justice ne sera accordé à la demanderesse Xu en lien avec l’obtention dudit rapport. [ 151 ] Pour ce qui est des blessures au visage et au cou subies par la demanderesse Xu, vu l’absence de preuve quant à l’existence d’un préjudice esthétique, le Tribunal ne lui accorde que la somme de 2,000.00 $ et ce, pour douleurs, souffrances, troubles et inconvénients [dommages physiques (blessures)]. [ 152 ] La demanderesse Xu réclame aussi la somme de 25,000.00 $ à
titre de dommages moraux résultant d’un stress post-traumatique causé par l’agression survenue le 13 mai 2008, ainsi qu’une somme de 5,000.00 $ à
titre de dommages punitifs. [ 153 ] À l’audience, la demanderesse Xu a déclaré que cet incident a totalement changé sa vie. Elle a aussi affirmé qu’elle a été atteinte dans sa dignité et qu’elle s’est sentie très humiliée. [ 154 ] Suite à l’agression, la demanderesse Xu s’est décrite comme étant un « cadavre vivant », une « personne sans âme ».
Elle dit avoir eu beaucoup de mélancolie et de tristesse étant accablée par la honte. [ 155 ] Ceci dit, le Tribunal rappelle que malgré ce qui s’est passé le 13 mai 2008, la demanderesse Xu a tout de même recommencé à travailler le 22 mai 2008. [ 156 ] La demanderesse Xu affirme avoir tenté d’oublier cette histoire mais en vain.
Ainsi, en juillet 2008, elle s’est rendue en Chine afin de visiter sa famille et elle a alors consulté en médecine traditionnelle chinoise. [ 157 ] À son retour au pays en mai 2010, la demanderesse Xu s’est présentée au procès de la défenderesse Tang suite aux accusations criminelles portées contre celle-ci en raison des évènements survenus le 13 mai 2008. [ 158 ] Selon la demanderesse Xu l’acquittement prononcé le jour même, dans les circonstances relatées précédemment, l’ont affectée sérieusement.
Elle dit avoir pleuré beaucoup cela lui rappelant les évènements du 13 mai 2008. [ 159 ] Au soutien de sa demande pour dommages moraux et punitifs en lien avec le stress post-traumatique, la demanderesse Xu a fait témoigner le docteur Paul Chang lequel a rédigé un rapport daté du 10 mai 2012 (pièce P-16). [ 160 ] Le docteur Paul Chang est médecin psychiatre.
Il a vu la demanderesse Xu pour la première fois le 19 juillet 2010 soit plus de deux (2) ans après la survenance des évènements du 13 mai 2008. [ 161 ] À cette occasion, le docteur Chang a examiné la demanderesse Xu en sa qualité de médecin traitant puisque le patient lui avait été référé par le docteur Samuel. [ 162 ] Par la suite, à la demande de l’avocat de la demanderesse Xu et dans un but d’expertise légale, le docteur Chang a vu la demanderesse Xu à six (6) autres reprises soit les 5, 12, 23 août 2010 et le 7, 14 et 28 septembre 2011. [ 163 ] Relativement aux faits qui sont relatés à son rapport, le docteur Chang reconnaît que ceux-ci lui ont été communiqués par les demandeurs Ma et Xu.
[ 164 ] Le docteur Chang déclare avoir prescrit des antidépresseurs à la demanderesse Xu. [ 165 ] Le docteur Chang a diagnostiqué que la demanderesse Xu souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique qui, selon lui a résulté, en partie, des évènements survenus le 13 mai 2008. [ 166 ] Cependant, le docteur Chang reconnaît qu’il est possible que le décès de la grand-mère de la demanderesse Xu, de qui celle-ci était très près, ait pu jouer un rôle affectant son état de santé mentale. [ 167 ] Selon le docteur Chang, l’acquittement de la défenderesse Tang lors du procès au criminel a aussi affecté la demanderesse Xu.
Cependant, il y a lieu de souligner qu’aucun grief ne peut être formulé à l’encontre de ladite défenderesse en lien avec son acquittement. [ 168 ] Ceci dit, après les sept (7) visites susmentionnées, le docteur Chang n’a pas revu la demanderesse Xu. [ 169 ] La preuve a révélé que la demanderesse Xu n’a pas consulté en psychiatrie avant le 19 juillet 2010.
Aucune preuve médicale n’a été faite quant à l’évolution de l’état de santé de la demanderesse Xu ni avant cette date ni depuis le 28 septembre 2011, date de sa dernière consultation auprès du docteur Chang. [ 170 ] Néanmoins, vu le témoignage de la demanderesse Xu à l’audience ainsi que le témoignage du docteur Chang et le contenu de son rapport, le Tribunal conclut que ladite demanderesse a subi un stress post-traumatique qui a résulté, en partie, des évènements survenus le 13 mai 2008. [ 171 ] Ceci étant, vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la demanderesse Xu a droit à un montant de 2,000.00 $ pour le stress post-traumatique qui a résulté de l’agression perpétrée par la défenderesse Tang le 13 mai 2008. [ 172 ] Pour ce qui est des dommages punitifs au montant de 5,000.00 $ réclamé par la demanderesse Xu, les faits démontrent qu’il y a eu atteinte à l’intégrité de la personne, un des droits fondamentaux énoncé à l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] . Cette atteinte engage la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse Tang. [ 173 ] L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit ce qui suit : « Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Dommages-intérêts punitifs En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 174 ] En l’espèce, bien qu’il y a lieu atteinte au droit à l’intégrité de la personne de la demanderesse Xu, un droit garanti par l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne , pour que des dommages-punitifs puissent être accordés à ladite demanderesse, preuve doit être faite que l’atteinte a été intentionnelle. [ 175 ] Or, selon la jurisprudence, pour qu’une atteinte soit intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu.
Il faut que l’auteur de l’acte ait un état d’esprit qui dénote une volonté de causer les conséquences de sa conduite ou encore qu’il ait agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite engendrera. [ 176 ] À cet effet, dans l’arrêt Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et al. c.
Le Curateur Public et al . [5] , la Cour suprême, sous la plume de la juge L’Heureux Dubé, écrit : « En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
En plus d’être conforme au libellé de l’ art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.
J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. » [ 177 ] En l’espèce, lorsque la défenderesse Tang a agressé la demanderesse Xu, elle savait pertinemment bien, ou elle devait savoir qu’en toute probabilité, elle lui infligerait des blessures physiques, même mineures.
Cela justifie l’octroi de dommages punitifs. [ 178 ] Cependant, eu égard à l’ensemble des circonstances entourant la présente affaire, dont les blessures mineures subies par la demanderesse Xu et la situation financière précaire de la défenderesse Tang, éléments dont le Tribunal doit tenir compte, tel que l’exige 1621 du Code civil du Québec , un montant de 2,000.00 $ est accordé à ce titre. [ 179 ] À cet égard, l’
article 1621 du Code civil du Québec prévoit : « Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation
patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » RÉCLAMATION DU DEMANDEUR MA POUR DOMMAGES MATÉRIELS [ 180 ] Le demandeur Ma réclame de la défenderesse Tang la somme totale de 622.62 $ à
titre de dommages matériels en lien avec la perte du moniteur de son ordinateur et la perte de ses lunettes. [ 181 ] Or, à cet égard, aucune évaluation de l’état des susdits biens ni de leurs coûts de remplacement n’a été déposée en preuve par le demandeur Ma. En conséquence, vu l’absence de preuve quant au montant des dommages, cette
partie de la réclamation dudit demandeur est rejetée. RÉCLAMATION DU DEMANDEUR MA POUR VIOLATION DE SA DEMEURE [ 182 ] Le demandeur Ma réclame de la défenderesse Tang un montant de 7,500.00 $ à
titre de dommages moraux et 5,000.00 $ à
titre de dommages punitifs en raison de la survenance, à son domicile, des évènements du 13 mai 2008. [ 183 ] À cet égard, le Tribunal est d’avis que le demandeur Ma a droit à des dommages moraux au montant de 1,000.00 $ pour violation de sa demeure par la défenderesse Tang. [ 184 ] En effet, la preuve révèle que la défenderesse Tang a pénétré chez le demandeur Ma sans le consentement de ce dernier et contre son gré.
Il s’agit là d’une violation intentionnelle de la part de ladite défenderesse de son droit fondamental au respect de la propriété privée garantie par l’article 8 de la Charte des droits et liberté de la personne . [ 185 ] En l’espèce, lorsque la défenderesse Tang a, sans droit et autorisation, pénétré dans la résidence du demandeur Ma, elle l’a fait en sachant que ce faisant, elle lui causerait, à tout le moins, des inconvénients, sinon des dommages. Cela justifie l’octroi de dommages punitifs que le Tribunal fixe à 1,000.00 $.
RÉCLAMATION EN DOMMAGES DES DEMANDEURS MA ET XU POUR ATTEINTE À LA RÉPUTATION [ 186 ] Le demandeur Ma réclame la somme de 25,000.00 $ à
titre de dommages moraux pour atteinte à la réputation résultant des allégations de la défenderesse Tang contenues à sa défense et demande reconventionnelle ainsi que résultant des propos tenus par elle à son égard dans le cadre des interrogatoires au préalable tenus les 17 novembre 2011, 19 février 2012, ainsi que lors du procès. [ 187 ] Le demandeur Ma, réclame aussi une somme de 10,000.00 $ à
titre de dommages punitifs pour atteinte délibérée à sa réputation. [ 188 ] En plus de ce qui précède, le demandeur Ma réclame un montant additionnel de 15,000.00 $ à
titre de dommages moraux pour atteinte à la réputation résultant du dépôt par la défenderesse Tang des pièces D-1, D-2 et D-3, à savoir des lettres, en apparence, signées par Peter Cheng. [ 189 ] Enfin, le demandeur Ma réclame, en lien avec ce qui précède, une somme de 5,000.00 $ à
titre de dommages punitifs. [ 190 ] À sa défense et demande reconventionnelle amendée, la défenderesse Tang a allégué ce qui suit aux paragraphes suivants : « 34. Lorsque la défenderesse occupait ses fonctions pour le demandeur, à plusieurs occasions ce dernier lui racontait ses nombreuses expériences sexuelles; 36. À plus d’une occasion, le demandeur aurait fait des avances explicites à la défenderesse, mais celle-ci les aurait toutes refusées; 38. Par exemple, entre les années 2001 et (...) 2004, le demandeur aurait touché et tenté de toucher les parties intimes de la défenderesse à quelques reprises, et ce sans son consentement;
Malgré les refus de la défenderesse, le demandeur aurait continué de tenir des propos déplacés, notamment sur les parties intimes de la défenderesse; 40. (…) La défenderesse aurait aussi été victime (…) d’une agression sexuelle de la part du demandeur; 40.1 À cette occasion, le demandeur aurait pris des photographies de la défenderesse, pendant qu'elle était inconsciente, qui révéleraient des parties intimes de son corps; 40.2 Le demandeur aurait exhibé ces photographies à Peter Cheng; » [ 191 ] La défenderesse Tang a de plus réitéré les susdites allégations tant lorsqu’interrogée devant le Tribunal lors du procès que lors des interrogatoires au préalable du 17 novembre 2011 et 19 février 2012. [ 192 ] Relativement à l’aspect « harcèlement sexuel » allégué par la défenderesse Tang, à part son témoignage sur la question, aucune autre personne ayant été témoin du harcèlement ou étant en mesure d’établir un fait corroborant en lien avec celui-ci n’est venu témoigner afin d’appuyer sa version des faits laquelle, a par ailleurs, été niée par le demandeur Ma. [ 193 ] Sur cette question, l’ensemble de la preuve administrée, que ce soit par une preuve directe ou par une preuve par voie de présomptions de faits graves, précises et concordantes, n’est pas suffisamment probant pour permettre au Tribunal de conclure que le demandeur Ma a commis l’harcèlement sexuel allégué par la défenderesse Tang.
[ 194 ] Relativement à la notion de « présomptions de faits graves, précises et concordantes », Me Léo Ducharme écrit ce qui suit : « 598. Tout fait ou acte, pourvu qu’il soit valablement établi devant le tribunal, peut servir d’indice. Aucune règle précise ne peut donc être formulée quant à la nature des faits susceptibles de servir de base à une induction, si ce n’est que les faits doivent être graves, précis et concordants tel que l’affirme l’
article 2849 C.c.Q. ainsi qu’une jurisprudence constante. 599. Que faut-il entendre par cette expression? À notre avis, elle veut simplement dire que les faits connus doivent être tels qu’ils rendent au moins probable l’existence du fait qu’on veut induire. Si les faits connus sont aussi compatibles avec l’existence que la non-existence de ce fait, ils ne peuvent servir de fondement à une présomption et l’on dira alors qu’ils ne sont pas suffisamment graves, précis et concordants.
Il faut bien remarquer qu’une simple probabilité est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire que la présomption soit tellement forte qu’elle exclut toute autre possibilité. Nous étudierons plus loin le problème de la recevabilité des procédés de preuve pour prouver les indices. » [ 195 ] Par ailleurs, relativement à la susdite notion, dans Longpré c. Thériault , la Cour d’appel, sous la plume du juge Lamer, écrit [6] : « Pour conclure ainsi j’ai fait mienne la notion qu’avait Larombière de la norme qui s’applique en l’espèce et qu’il énonça ainsi dans son traité des obligations.
Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S’il était également possible d’en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d’en inférer l’existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver… Si…elles se contredisent…et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat. » [ 196 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la défenderesse Tang n’a pas rencontré son fardeau de preuve en ce qui concerne la véracité des susdites allégations. [ 197 ] En ce qui concerne les allégations contenues aux paragraphes de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse Tang qui concerne l’agression sexuelle dont elle dit qu’elle « aurait aussi été victime », son témoignage peut se résumer comme suit. [ 198 ] En avril 2004, alors que la défenderesse Tang se trouve au bureau du demandeur Ma, celui-ci lui offre un verre. [ 199 ] La défenderesse Tang déclare qu’après avoir consommé le verre offert, elle s’est endormie.
Lorsqu’elle s’est réveillée, elle était nue et ressentait de la douleur. Elle dit avoir constaté que du liquide se serait écoulé sur ses jambes. Le demandeur Ma avait déjà quitté les lieux. [ 200 ] La défenderesse Tang déclare être certaine qu’elle a été agressée sexuellement par le demandeur Ma bien qu’à la défense et demande reconventionnelle amendée, elle l’utilise l’expression « aurait été … ». [ 201 ]
Malgré ce qui est survenu
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