2019 QCCA 1809, 2019 QCCA 1809
Opinion
Monette c. 8425566 Canada inc. 2019 QCCA 1809 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028480-192 ( 500-17-095803-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Jean-Sébastien Monette Me JEAN NOBERT ( Lacoursière avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE 8425566 CANADA INC. GARADEX INC. Me ANGELA MARKAKIS ( Markakis & Cie Inc.) En appel d’un jugement rendu le 18 juin 2019 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel . (art. 365 C.p.c.)
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Markakis. 9 h 35 Argumentation de Me Markakis. 9 h 39 Argumentation de Me Nobert. 9 h 41 Échanges entre la Cour et Me Nobert. 9 h 44 Suspension de l’audition. 9 h 49 Reprise de l’audition 9 h 50 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Monette se pourvoit contre le jugement du 18 juin 2019 [1] de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), qui accueille l’action des intimées et le condamne à leur verser 102 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle. [ 2 ] Il se peut bien que, de façon générale, le prêt destiné à financer une transaction immobilière puisse être considéré comme un accessoire de celle-ci, mais, en l’espèce, le texte de la « lettre d’intention », devenue un contrat liant les parties à compter du moment où l’appelant Monette y a apposé sa signature, contient des dispositions auxquelles il ne saurait échapper en plaidant ce caractère accessoire. [ 3 ] Quant au moyen relatif au caractère prématuré du déboursement du prêt entre les mains du notaire de l’appelant, il est tout aussi mal fondé.
Même si le prêt n’avait pas été déboursé, le contrat aurait obligé l’appelant à verser les frais et, de même, les six mois d’intérêt. Par ailleurs, la trame factuelle retenue par le juge indique que le déboursement accéléré du prêt s’est fait à la demande de l’appelant, qui peut difficilement se plaindre de ce que le prêteur, au bénéfice duquel était rédigée la clause subordonnant le déboursement à l’inscription d’une hypothèque, n’ait pas insisté pour que cette condition soit remplie. [ 4 ] Finalement, l’appelant allègue qu’il aurait à bon droit refusé de conclure la transaction immobilière projetée.
Or, le juge a conclu, comme question de fait, que les raisons invoquées n’étaient pas valables et la déclaration d’appel ne permet pas de savoir ce en quoi consistaient les anomalies qui ont poussé l’appelant à ne pas donner suite à la transaction projetée, que le prêt devait financer. Vu la norme d’intervention applicable en la matière, le moyen d’appel ne saurait donc réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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