2024 QCCS 216, 2024 QCCS 216
Opinion
Rouaghi c. Direction de l'établissement Rivière-des-Prairies 2024 QCCS 216 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-121581-220 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ ZAKARIA ROUAGHI Demandeur c.
DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un détenu s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir l’annulation de la décision d’un conseil de discipline qui lui a imposé cinq (5) jours de confinement et sept (7) jours de réclusion, la peine maximum en vertu du règlement, ainsi que de la décision en révision qui l’a confirmée. [ 2 ] Le principal motif invoqué par le détenu est que son droit à l’avocat qui lui avait été reconnu dans un premier temps lui a ensuite été retiré par le comité de discipline; pour lui, il s’agit d’une violation des règles d’équité procédurale. [ 3 ] Il invoque aussi les articles 7, le droit à la liberté, et 12, la protection contre une peine cruelle et inusitée, de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 4 ] Cependant, aucune preuve n’a été offerte par le détenu à cet égard et la cour ne connait pas d’office les conditions en réclusion et en confinement de sorte qu’elle ne peut pas évaluer si elles constituent une violation au droit à la liberté résiduelle – un concept de droit carcéral - du détenu ou une peine cruelle et inusitée. [1] [ 5 ] Par ailleurs, il n’y a pas de demande de nullité du règlement qui permet le confinement; dans les circonstances, il n’y aura pas lieu pour la cour de se prononcer sur les moyens du détenu basés sur la charte canadienne. [ 6 ] Le détenu invoque aussi une faute de la directrice de l’établissement parce que sa décision – c’est elle qui a rendu celle en révision - mettrait en péril sa santé; cependant, le détenu ne présente aucune preuve se contentant de s’appuyer sur un jugement portant sur un cas de confinement où un tel argument a été accepté; il n’y a donc pas lieu de s’y attarder davantage. [ 7 ] Il croit par ailleurs que la décision en révision n’est pas suffisamment motivée parce qu’elle ne répond à tous les motifs invoqués dans la demande de révision de son avocate et en demande l’annulation pour ce motif. [ 8 ] Le Procureur général du Québec a pris la défense des deux décisions plaide essentiellement que c’est le défaut de l’avocate du détenu de communiquer dans le délai imparti avec l’un des gestionnaires désignés de l’établissement pour fixer l’audience devant le comité de discipline qui est à l’origine du retrait du droit à l’avocat. [ 9 ] Sur la question de la motivation de la décision en révision, le procureur général soumet que la directrice de l’établissement de détention qui la rendue n’a pas à répondre à tous et chacun des arguments invoqués par l’avocate du détenu.
1. PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que les règles d’équité procédurale en rapport avec le droit à l’avocat du demandeur ont été violées?
Les faits [ 10 ] Dans le contexte, la chronologie des événements et importante et c’est d’ailleurs presque uniquement là-dessus que le Procureur général du Québec a plaidé. [ 11 ] Les 21 mai 2022, deux rapports de manquements à la discipline sont émis à l’endroit du demandeur pour des incidents que les rapports situent respectivement à 13h25 et 14h30 le même jour (21 mai). [ 12 ] Le demandeur dans un premier temps aurait tenté avec d’autres détenus de récupérer un colis tombé à l’extérieur de la cour puis face à l’intervention d’un membre du personnel, il se serait dirigé vers lui assez près pour lui toucher; il l’aurait aussi insulté ou menacé. [ 13 ] Dans un deuxième temps, le demandeur apparemment seul cette fois-là aurait insulté et menacé un gardien qui s’approchait de lui alors qu’il (le demandeur) tentait de récupérer un colis, le même ou un autre; il aurait aussi demandé aux autres détenus de ne pas rentrer dans leur unité à l’encontre des instructions du chef d’unité (un membre du personnel). [ 14 ] Le même jour, 21 mai 2022, le demandeur est placé en isolement temporaire pour 24 heures – jusqu’au lendemain 13h30. [ 15 ] Le 22 mai à 13h30, il rencontre le comité de discipline; il signe à cette occasion un formulaire OUTIL DE DISCIPLINE AVEC AVOCAT – CHRONOLOGIE DES DÉMARCHES qui indique que sa demande de la présence d’un avocat est acceptée. [ 16 ] À remarquer que la demande de l’avocate porte uniquement sur l’incident à 13h25; la preuve ne dit pas si le demandeur a fait la même demande vis-à-vis des procédures en lien avec l’autre incident, celui de 14h30, qui lui aurait été refusée ou si tout simplement ça n’a pas été demandée. [ 17 ] En tout état de cause, le pourvoi en contrôle judiciaire en l’instance ne demande l’annulation que des décisions du comité de discipline et en révision en lien avec l’incident à 13h25. [ 18 ] Dans le formulaire que le demandeur signe en reconnaissance de sa réception, il est indiqué que l’avocat doit prendre un rendez- vous avec un ou l’autre des deux gestionnaires avant le 22- 05- 25 13H30, à défaut de quoi, le comité pourra procéder sans sa présence. [ 19 ] Le 26 mai à 13h30 se tient une autre séance du comité de discipline composé d’autres personnes que celles que le demandeur avait rencontrées le 22; à noter que les comités de discipline sont tous les cas composés de confrères de l’auteur du rapport de manquement. [ 20 ] La séance a été convoquée après l’expiration de l’échéance du 25 mai à 13h30 alors que l’avocate du demandeur n’a pas communiqué avec l’établissement de détention; la communication de l’avocat a pour objectif précisément de fixer la date de l’audience du comité de discipline avec présence de l’avocat. [ 21 ] Le demandeur demande une remise puis sur le refus du comité, quitte les lieux sans faire entendre ses témoins - il en avait identifié deux sur le formulaire de demande de l’avocat; la décision sera donc rendue uniquement sur la base des rapports de manquement à la discipline. [ 22 ] Selon sa déclaration assermentée, produite à la suggestion de la cour s’autorisant de l’article 268 C.p.c., le demandeur a tenté par trois fois de communiquer avec son avocate. [ 23 ] Notons ici que les incidents se sont produits un samedi, que la première séance du comité de discipline au cours de laquelle la demande de l’avocate a été acceptée s’est tenue le lendemain dimanche et que le lundi 23 mai 2022 était férié (la fête des Patriotes). [ 24 ] Le demandeur aurait communiqué au bureau le lundi 23 mai mais c’était fermé; il a laissé un message au bureau de son avocate le mardi 24 pour qu’elle contacte le comité de discipline « pour les deux rapports de manquement à la discipline ». [ 25 ] Il a tenté une troisième fois communiquer avec elle, le jeudi 26 mai vers 13h30; le comité de discipline se réunissait à ce moment-là; on lui aurait répondu qu’elle n’était pas disponible mais qu’elle rappellerait dès que possible; le comité rend sa décision à 13h45 (ce jeudi 26). [ 26 ] Dans la lettre que l’avocate du demandeur adresse à la directrice intérimaire de l’établissement par laquelle elle demande la révision de la décision, celle-ci indique avoir pris le message vocal du demandeur le mardi 24 mai, puis avoir téléphoné le 26 mai; cependant, on lui a dit lorsqu’elle a rappelé que le demandeur était déjà sanctionné. [ 27 ] Le compte rendu indique que la demande de révision doive se faire avant le 27 mai à 16h30 mais le délai sera prolongé au 30 mai; l’avocate du demandeur transmet effectivement par courriel la lettre par laquelle elle demande la révision à 16h20 le 30 mai (un lundi). [ 28 ] La réponse à la demande de révision par la directrice par intérim de l’établissement est datée du 31 mai à 14h00; le pourvoi en contrôle judiciaire est daté du 30 juin.
L’analyse [ 29 ] La question en droit se résume à celle de savoir si le délai accordé au demandeur pour la communication de son avocate avec l’établissement, une journée et demie, excluant le dimanche et la fête des Patriotes, est suffisant pour respecter les règles d’équité procédurale.
[ 30 ] Il est possible comme le soumet l’avocate du procureur général que le comité de discipline aurait été reporté si le demandeur avait réussi à rejoindre son avocate en ouverture de séance le 26 – autrement, on ne voit pas pourquoi le demandeur aurait été autorisé à l’appeler. [ 31 ] La cour note d’abord que tous les délais sont courts dans l’ « INSTRUCTION SUR LA DISCIPLINE », un document interne qui guide la conduite des membres des comités de discipline; il (le comité de discipline) doit tenir une séance dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à la suite de la remise du rapport de manquement à la personne incarcérée. [ 32 ] Le délai est prolongé à vingt (20) jours ouvrables lorsque, entre autres, le détenu est représenté par avocat. [ 33 ] Le plus remarquable de l’avis du soussigné est le délai minimal pour la tenue du comité de discipline : quatre heures à partir de la remise du rapport au détenu; à noter qu’il n’y a pas de délai pour le retour d’appel de l’avocat une fois que la demande de représentation de la personne incarcérée est acceptée. [ 34 ] D’autre part, il faut savoir qu’il est reconnu dans le milieu et accepté par les tribunaux qu’il y a une nécessité d’agir rapidement dans ce genre d’affaire et ce, au nom du maintien de la discipline [2] . [ 35 ] Dans les circonstances, la cour considère qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles de l’équité procédurale; l’avocate du demandeur est spécialisée en droit carcéral - elle savait que les délais sont courts. 2.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la décision en révision est déraisonnable? [3] [ 36 ] L’avocate du demandeur se plaint en particulier que la directrice de l’établissement n’a pas répondu à tous ses arguments dans la lettre par laquelle elle a demandé la révision de la décision du comité de discipline. [ 37 ] Elle soumet que la réponse est insuffisante d’autant plus que le rapport de manquement à la discipline est incomplet eu égard à certaines dispositions dans l’ Instruction notamment quant à l’obligation de rapporter les paroles du détenu. [ 38 ] De fait, on reproche au demandeur des paroles non respectueuse (envers un membre du personnel) et d’avoir continué à l’insulter alors qu’il procédait à une fouille
sommaire du demandeur; le texte de l’Instruction est clair . [ 39 ] Cependant, dans les motifs de sa décision, la directrice réfère notamment à la conduite antérieure du demandeur et à la gravité de l’incident, comprenant le contact physique avec un gestionnaire « en ne vous arrêtant pas alors qu’il se trouvait devant vous », en plus de l’avoir insulté à plusieurs reprises. [ 40 ] La directrice complète en ajoutant que le comportement envers les membres du personnel sont considérés d’une gravité importante; elle ajoute que le principe de gradation des sanctions a été respecté. [ 41 ] Sur le plan du droit, on sait qu’une décision en matière administrative n’a pas à être de la même facture qu’une décision judiciaire et qu’un tribunal administratif siégeant en matière quasi judiciaire n’a pas à répondre à tous les arguments des parties – c’est vrai même pour les tribunaux. [ 42 ] Dans les circonstances, la cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision en révision parce qu’elle serait incomplète.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire du Demandeur; [ 44 ] AVEC les frais de justice au bénéfice du Procureur général du Québec. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. M e Kim Bouchard Me Rosalie Sirois
KIM BOUCHARD ET MAÎTRES Avocates du demandeur M e Emmanuelle Jean M e Marie-France Lebel BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Avocates du défendeur Procureur général du Québec Date d’audience: 12 janvier 2024
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