2011 QCCQ 6850, 2011 QCCQ 6850
Opinion
Fonds Keren Habinyan D'satmar c. Montréal (Ville de) 2011 QCCQ 6850 JD 2273 COUR DU QUÉBEC « Pratique de la Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile »
N° : 500-80-019352-112 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Le fonds keren habinyan d'satmar Requérante c. ville de montréal Intimée et tRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision du tribunal administratif du québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande l'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal administratif du Québec (le TAQ). [ 2 ] Dans cette décision, le TAQ rejette le recours de la requérante de lui reconnaître une exemption de taxes en vertu de l’ article 204 (12) de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] (ci-après LFM ) qui énonce : 204.
Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire: […] 12° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse ou d'une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d'un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins; MOTIFS D’APPEL [ 3 ] Les erreurs reprochées au TAQ sont formulées aux paragraphes 29 à 35 de la requête : 29.
Il est admis par Montréal que si le Fonds est considéré comme une institution religieuse, il remplit par ailleurs tous les autres critères et conditions de l’article 204 (12) de la LFM pour obtenir l’exemption demandée; 30. Dans la décision, le TAQ reconnaît que la jurisprudence a bien établi et ce, de façon solide, que l’exemption dont bénéficie une institution religieuse doit être interprétée d’une manière large et libérale; 31.
Cependant, le TAQ commet une erreur de droit en concluant que le lien entre le Fonds et l’Académie n’est pas assez intense pour permettre l’application de la théorie de l’Alter Ego au sens de la jurisprudence en la matière, ni à faire du Fonds une institution religieuse en soi; 32. Il est important de spécifier que la théorie de l’Alter Ego ici est celle qui a été développée dans le cadre de l’application de la LFM dans l’arrêt Société Reine de la Paix 1 et dans l’arrêt Les Frères de Sainte-Croix 2 ;
33. Avec respect pour les motifs du TAQ, la notion d’institution religieuse ne se limite pas au libellé des objets constitutifs, mais plutôt sur la nature des organismes et de leurs activités; 34.
Or, s’il n’est pas évident aux objets constitutifs du Fonds suite au 3 février 2009 que l’Académie est une institution religieuse, la réalité est que cette dernière est bien une institution religieuse et que le Fonds, à partir de cette date, n’existe que dans le but de supporter cette institution religieuse, faisant d’elle-même une telle institution selon les enseignements de l’arrêt Société Reine de la Paix et en faisant d’elle un Alter Ego de l’Académie au sens de l’arrêt Les Frères de Sainte-Croix ; 35.
S’il pouvait être justifié de la part de la Ville de Montréal de refuser la révision sans avoir plus de détails sur la nature de l’Académie, il n’était pas justifié pour le TAQ, avec toute la preuve présentée, de refuser l’exemption; (Références omises) [ 4 ] La requérante plaide que les motifs de la décision du TAQ s'écartent des principes jurisprudentiels bien établis. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions que la requérante veut soumettre à cette Cour sont formulées comme suit : Question 1 • La requérante était-elle une institution religieuse au sens de l’ article 204 (12) de la
Loi sur la fiscalité municipale pendant la période du 12 janvier 2009 au 9 septembre 2010 ? Question 2 • À quelle date est-elle devenue une telle institution religieuse ? DÉCISION DU TAQ [ 6 ] Les motifs pour lesquels le TAQ retient que la requérante ne rencontre pas les critères pour être qualifiée comme une institution religieuse et être éligible à l'exemption de taxes, sont étayés aux paragraphes 74, 75 et 76 de la décision : [74] Même en essayant d’élargir le plus possible l’application de la notion d’institution religieuse, les faits suivants amènent le Tribunal à rejeter la demande d’exemption de la
partie requérante : • La construction graduelle du lien entre le Fonds et l’Académie; • le fait que le Fonds n’émane aucunement de l’Académie, étant plutôt un tiers qui s’est généreusement offert pour éviter l’échec financier du projet d’école auquel la Communauté tenait; • le fait que la Communauté corresponde simplement à un groupe de croyants partageant des valeurs, règles de vie et convictions religieuses communes, mais non à un ordre religieux; ainsi, le fait que le Fonds émane de la Communauté ne suffit pas à lui conférer des objectifs religieux nécessaires à le qualifier d’institution religieuse; • l’absence de connotation religieuse des objets philanthropiques du Fonds, avant septembre 2010, de nature à permettre d’y relier les objets religieux de l’Académie. [75] En effet, la preuve ne convainc pas le Tribunal que l’implication généreuse du Fonds en faveur de l’Académie suffit à créer un lien assez intense pour permettre l’application de la théorie de l’ alter ego , ni à faire du Fonds une institution religieuse en soit. [76] Cependant, en raison de la manière efficace et proactive dont les parties ont géré le dossier et limité le débat, ainsi que de la difficulté réelle que posait la question de qualifier la
partie requérante ou non d’institution religieuse pour la période du 12 janvier 2009 au 9 septembre 2010, le Tribunal n’imposera pas le fardeau des dépens à la
partie ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] L’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [2] énonce : 159 . Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 8 ] Selon les principes bien établis par la jurisprudence [3] , les critères à rencontrer pour la permission d'appeler exigent l'existence d'une question SÉRIEUSE, CONTRO-VERSÉE , NOUVELLE ou d' INTÉRÊT GÉNÉRAL .
Il appartient à la requérante de démontrer qu'à première vue, la décision présente une faiblesse apparente. [ 9 ] Selon l’intimée, aucun de ces critères n'est rencontré car la requérante soulève essentiellement l’appréciation de la preuve retenue par le TAQ.
Les allégués de sa requête consistent essentiellement à proposer sa vision des faits à la Cour du Québec pour que celle-ci conclut différemment que le TAQ quant à la valeur probante de la preuve présentée. [ 10 ] Hormis l'argument mis de l'avant par la requérante lors de la présentation de sa requête voulant que le TAQ a mal appliquée la jurisprudence en ajoutant des critères additionnels pour la notion d'institution religieuse pour donner ouverture à l'exemption de l'article 204 (12) de la LFM, essentiellement les motifs d’appel et les questions tels que formulés dans la requête, ne portent que sur des erreurs dans l’appréciation de la preuve.
[ 11 ] L'intimée soulève que l'article 91 de la
Loi sur la régie du logement [4] est similaire à l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative , elle réfère le Tribunal aux principes énoncés dans la cause Longo c. Gingras [5] : [14] Il n’est pas inutile de reprendre le principe que le Tribunal doit appliquer pour disposer de cette requête qui est bien résumé par l’honorable Michel A. Pinsonneault dans la cause Salomon c. 4438663 Canada inc . 2 : [30] Lorsqu'il s'agit d'une question de crédibilité ou d'appréciation des faits ou de la preuve, la jurisprudence est constante à l'effet qu’il ne s’agit pas alors d’une question sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général, controversée, ayant un caractère irrémédiable ou présentant une faiblesse apparente comme le requiert l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . [15] Le juge Pinsonneault cite, avec approbation, l'affaire Immeuble Summit Ridgewood Inc. c. Lynne Bissaillon 3 : [32] Dans l’affaire Immeuble Summit Ridgewood Inc. c. Lynne Bisaillon [7] , le juge Daniel Dortélus s’est prononcé ainsi sur la question d’erreur dans l’appréciation de la preuve en fonction des exigences de l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : [13] La question d’erreur dans l’appréciation de la preuve en rapport à l’application de l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été traitée à maintes reprises par Cette Cour. Dans la cause Than Le c.
Iantomasi [8] , la question de l’erreur dans l’appréciation de la preuve est traitée en ces termes: [11] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Ryan [9] , il n'appartient pas au Tribunal de révision de se livrer à sa propre analyse des faits, même dans le cas où le Tribunal de révision conclurait que la réponse donnée par le Tribunal inférieur n'est pas la meilleure, il doit refuser d'intervenir. [12] Il s'agit là d'un principe que la Cour du Québec est tenue d'appliquer lorsqu'elle entend l'appel au fond d'une décision de la Régie. [13] Comme corollaire à ce principe, des allégations d'erreurs dans l'appréciation de la preuve ne suffisent pas pour rencontrer un des critères, afin qu’une permission d'appeler d'une décision de la Régie soit accordée . [14] Il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de l'audition de la requête pour permission d'appeler, d’entrer dans le mérite des questions soulevées [10] , ni de se prononcer sur le fond [11] .
Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée [12] , sérieuse, nouvelle, d'intérêt général [13] ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables [14 ] . [ 14] Dans la cause Sirois c.
Deloya [15] le juge André Renaud de la Cour du Québec applique le principe voulant qu'à moins d'erreur manifeste la Cour du Québec n'a pas à intervenir dans l'appréciation de la preuve soumise en première instance. [15] C'est en appliquant ces principes que le Tribunal analyse la décision de la Régie afin de disposer de la présente requête pour permission d'appeler. [16] Il appartient au Requérant de démontrer par une preuve prima facie, l'existence d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve afin de réussir dans sa requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [16] . [17] Pour les motifs déjà exprimés, le Tribunal conclut que le Requérant n’a pas réussi à démontrer par une preuve prima facie l’existence d'erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve par la Régie, en conséquence l’autorisation d’en appeler de la décision ne peut pas être accordée. {Références omises} [ 12 ] Le Tribunal estime que ces principes sont applicables en l'espèce, car il appert de la décision que le TAQ a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour décider que la preuve ne le convainc pas que l’implication généreuse du Fonds en faveur de l’Académie suffit à créer un lien assez intense pour permettre l’application de la théorie de l’alter ego ni à faire du Fonds une institution religieuse en soi. [ 13 ] Le Tribunal estime qu’il est devant une situation où il est manifeste que les moyens d'appel sont essentiellement factuels et visent à obtenir que la Cour du Québec substitue son appréciation à celle du Comité sur une preuve dont l'évaluation dépend largement de l'appréciation du tribunal de première instance, domaine qui, sauf erreur manifeste et dominante, est du ressort du TAQ. [ 14 ] La lecture de la décision et de la requête pour permission d’appeler ne permet pas de voir en quoi la décision du TAQ, à première vue, présente soit une faiblesse apparente ou une erreur manifeste dans l'appréciation des faits mis en preuve. [ 15 ] En ce qui concerne l'argument mis de l'avant par la requérante, lors de la présentation de sa requête à l'effet que le TAQ a mal appliqué la jurisprudence en ajoutant des critères additionnels pour la notion d'institution religieuse, pour donner ouverture à l'exemption de l'article 204 (12) de la LFM, la requérante n'a pas réussi à démontrer, à première vue, l'existence d'une faiblesse apparente dans la décision qui est bien étoffée et bien dirigée en droit. [ 16 ] Les questions soulevées ne sont pas d'intérêt général, ni nouvelles, ni controversées. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la requérante n'a pas réussi à démontrer qu'un des critères pour l'application de l'
article 159 de la Loi sur la justice administrative est rencontré, en conséquence, la permission d’appeler de la décision ne peut pas être accordée. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] rejette la requête. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Sébastien Dorion Dunton Rainville & Al. Avocats de la requérante Me Serge Cimon Charest Gagnier Biron Avocat de l'intimée Date d’audience : 21 juin 2011
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