2016 QCCA 881, 2016 QCCA 881
Opinion
Courtemanche c. R. 2016 QCCA 881 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003151-151 (415-01-021926-116) DATE : 24 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RÉAL COURTEMANCHE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une peine d’emprisonnement d’une période indéterminée qui lui a été infligée consécutivement à des verdicts de culpabilité pour les crimes d’enlèvement (art. 279(1)a)(1.1)
b) C.cr. ), voies de fait armées (art. 267a) C.cr. ), menaces de mort (art. 264.1(1)
a) C.cr. ), déguisement avec l’intention de commettre un acte criminel (art. 351(2) C.cr. ) et possession d’une arme (couteau) en vue de commettre un acte criminel (art. 88(2)
a) C.cr. ) ainsi qu’après avoir été déclaré « délinquant dangereux » par l’honorable Jacques Trudel, juge de la Cour du Québec du district d’Arthabaska. 1.
LES PROCÉDURES ET LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Après avoir pris soin de dissimuler son identité derrière des lunettes aux verres opaques et une tuque, l’appelant, portant des gants et armé d’un couteau, s’est, le 30 juin 2011 vers 22 h, introduit subrepticement dans une automobile stationnée devant un dépanneur Ultramar de Princeville pendant que la conductrice, une jeune femme de 27 ans, se trouvait à l’intérieur pour faire des achats. [ 3 ] Au moment où celle-ci reprend place derrière le volant, l’appelant surgit soudainement de la banquette arrière où il s’était planqué et la contraint, en brandissant un couteau, à le conduire dans le parc industriel de Plessisville. [ 4 ] Parvenu à destination, il ordonne à la jeune femme de l’accompagner dans un sentier isolé sous prétexte, dit-il, de lui faire arroser des plants de marijuana qu’il a dissimulés dans le boisé adjacent.
Pour vaincre la résistance de sa victime, il lui porte des coups et la menace des pires sévices. [ 5 ] Elle réussit néanmoins à le convaincre de retourner vers son automobile d’où elle aperçoit les feux d’un véhicule circulant dans le parc industriel.
Y voyant une échappatoire providentielle, elle frappe l’appelant pour se défaire de son emprise et s’enfuir vers ce bon samaritain qui s’avère être le chef des pompiers en tournée de surveillance dans ce secteur isolé et peu fréquenté de la municipalité. [ 6 ] L’appelant réagit en déguerpissant à la course dans le boisé et ne se livrera que 12 jours plus tard aux policiers, auxquels il fera une déclaration extrajudiciaire comportant à la fois des passages incriminants et disculpatoires. [ 7 ] Au terme du procès, l’appelant a été déclaré coupable sur les chefs d’accusation d’enlèvement (art. 279(1)a)(1.1),
b) C.cr. ), voies de fait armées (art. 267(
a) C.cr. ), menaces de mort (art. 264.1(1)
a) et 2a) C.cr. ), déguisement avec l’intention de commettre un acte criminel (art. 351(2) C.cr. ) et possession d’une arme (couteau) en vue de commettre un acte criminel (art. 88(2)
a) C.cr. ). Aucun de ces verdicts n’a été porté en appel. [ 8 ] Conformément au paragraphe 752.1(1) C.cr. , le juge a, avant de prononcer la peine et à la demande du poursuivant, confié l’appelant à la garde du directeur de l’Institut Philippe-Pinel pour qu’il y soit expertisé relativement à l’opportunité de le déclarer délinquant dangereux . Le rapport d’évaluation du psychiatre désigné, le Dr Pierre Rochette, fut par la suite introduit en preuve par le ministère public.
L’appelant a, quant à lui, requis les services de la psychologue Isabelle Crouzet dont le rapport d’expertise a également été déposé au dossier de première instance. Ces deux experts ont de plus témoigné lors des audiences tenues les 24 novembre 2014, 30 janvier et 10 février 2015. La victime et sa mère ont également rendu témoignage pour décrire les conséquences qu’a eues sur elles la perpétration de ces crimes.
[ 9 ] Furent également admis à
titre de preuve documentaire les antécédents judiciaires de l’appelant, la déclaration de la victime formulée conformément à l’article 722 C.cr. ainsi qu’un rapport médical la concernant, le profil criminel de l’appelant préparé par le Service correctionnel du Canada (S.C.C.), de même que les notes de son évolution carcérale préparées par les autorités fédérales et provinciales. [ 10 ] Le 6 mai 2015, le juge Jacques Trudel (J.C.Q.) déclare que l’appelant est un délinquant dangereux et lui impose une peine d’incarcération indéterminée conformément au paragraphe 753(4) C.cr. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] À l’occasion d’une décision exposant avec précision les circonstances pertinentes des accusations, le juge d’instance décrit les séquelles psychologiques sévères dont souffrent la victime et ses proches depuis la commission des crimes pour ensuite faire la nomenclature de l’historique judiciaire de la carrière criminelle, plus que trentenaire, de l’appelant qui comprend notamment des condamnations pour 84 infractions criminelles, dont 29 pour des bris de conditions et 11 pour des crimes comportant de la violence infligée par l’appelant à ses victimes.
Parmi ces derniers, on dénombre, en plus des infractions de l’espèce, cinq agressions, cinq vols qualifiés dont quatre commis à la pointe d’un couteau et un alors qu’il est muni d’une arme à feu ainsi qu’une condamnation pour avoir proféré des menaces de mort. [ 12 ] Le juge souligne également que la somme des peines de détention purgées par l’appelant démontre que, depuis 1991, ce dernier a passé autant de temps en détention qu’à l’extérieur des murs des prisons.
En outre, sa conduite en milieu carcéral est tout aussi marginale que celle qu’il adopte en société, comme le démontrent les 62 rapports de manquements disciplinaires contenus dans sa fiche correctionnelle provinciale et les 50 compris dans son dossier fédéral. [ 13 ] Le juge conclut alors que, malgré toutes ces années passées en prison et en dépit de tous les programmes de réhabilitation mis à sa disposition, l’appelant n’a fait aucun progrès depuis le début de son parcours carcéral tant et si bien que les élargissements de l’appelant ont le plus souvent été suivis d’un bris de condition ou d’une récidive. [ 14 ] De plus, le juge effectue une analyse minutieuse des expertises produites pour évaluer le risque de récidive violente que représente l’appelant pour le public.
Il en ressort que le juge a retenu, à cet égard, les constats du Dr Pierre Rochette selon lesquels :
a) la criminalité chronique est le seul mode de fonctionnement connu de l’appelant;
b) la présence d’une psychopathie franche limite le potentiel de réadaptation de l’appelant;
c) toutes les mesures d’encadrement et de surveillance mises en place en dehors de l’incarcération pure et simple de l’appelant se sont toutes soldées par des échecs;
d) il n’apparaît pas possible de contrôler le risque de récidive violente si l’appelant est libéré au sein de la collectivité; et
e) le risque de récidive violente est très élevé. [ 15 ] Le juge souligne, par ailleurs, que la version relatée par l’appelant à Isabelle Crouzet est truffée « de contradictions, d’invraisemblances, de mensonges évidents ainsi que de minimisations ou de justifications » que l’experte ne remet aucunement en question et qui minent irrémédiablement la fiabilité de son opinion selon laquelle l’appelant représente un risque modéré de récidive violente. [ 16 ] Le juge indique enfin que l’experte Crouzet a une appréciation pour le moins réductrice des conséquences du crime sur la victime lorsqu’elle qualifie la violence exercée de « faible envergure » oblitérant ainsi les séquelles psychologiques sévères découlant de la séquestration, de l’agression armée et des menaces de mort. [ 17 ] Après avoir précisé les principes juridiques applicables aux ordonnances prononcées sous l’empire de l’article 753 et appliqué les principes de détermination des peines conformément aux articles 718 à 718.2, le juge conclut que la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que (1) l’appelant est un délinquant dangereux, (2) qu’aucune mesure d’encadrement ou de suivi à long terme n’est susceptible de contenir le risque de récidive violente qu’il représente et que (3) seule une peine indéterminée est de nature à protéger adéquatement le public du risque qu’il représente. 3.
LES MOTIFS D’APPEL [ 18 ] L’appelant se pourvoit contre cette peine pour les motifs que nous nous permettons de regrouper ainsi :
A) Cette peine est excessive, abusive et disproportionnée;
B) Il était représenté en première instance par un avocat incompétent qui a choisi :
a) de procéder devant un juge connu pour imposer des peines sévères et pour avoir un parti pris pour la poursuite;
b) de ne pas répondre aux arguments soulevés par le ministère public en réplique;
c) de le confiner de façon préjudiciable au silence lors de l’audition relative à la détermination de la peine;
d) de ne pas avoir formulé d’appel relativement aux verdicts de culpabilité;
e) d’avoir mandaté, à son détriment, un témoin expert souvent retenu par le S.C.C. et manifestement en situation de conflit d’intérêts;
C) Le juge a erronément permis à la poursuite de répliquer aux arguments de son procureur en plaidoirie rendant ainsi l’audition sur la peine inéquitable. [ 19 ] Pour pouvoir étayer leurs arguments sur le deuxième motif d’appel, les parties ont requis la permission de présenter chacune une preuve nouvelle et indispensable comprenant les déclarations assermentées de l’appelant et de l’avocat qui le représentait en première instance, Me Mathieu Poliquin, la liste des admissions des parties signée par l’appelant et déposée au procès, la renonciation écrite de l’appelant à rendre témoignage ainsi que certains extraits des notes sténographiques du 8 mai 2015 où le juge souligne la qualité du travail de l’avocat de la défense qui « a fait tout ce qu’il pouvait pour vous, juridiquement et comme avocat ». 4.
DISCUSSION 4.1 La peine est excessive, abusive et disproportionnée [ 20 ] L’alinéa 753(1)
a) prévoit qu’un tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, notamment s’il est convaincu que :
a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne; et
b) que celui qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit en vertu de preuves établissant selon le cas : o que, par la répétition de ses actes , notamment celui qui est à l’origine du verdict de culpabilité, le requérant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort d’une autre personne ou causera des sévices ou dommages psychologiques graves à d’autres personnes (art. 753(1)a)(
i) C.cr. ); ou o que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction faisant l’objet du verdict de culpabilité, le requérant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui (art. 753(1)a)(ii) C.cr. ). [Nous soulignons] [ 21 ] L’expression « sévices graves à la personne » est définie à l’article 752 C.cr. et désigne les actes criminels (autres que la haute trahison, la trahison, les meurtres au premier et au second degré) punissables par un emprisonnement d’au moins 10 ans et impliquant soit l’emploi ou une tentative d’emploi de la violence. [ 22 ] Les infractions d’enlèvement et d’agression armée constituent à n’en pas douter des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 C.cr. [ 23 ] Le schéma récurrent d’actes violents (pattern of repetitive behaviour ou pattern of persistent aggresive behaviour) dont traitent les sous-alinéas
i) et ii) de l’alinéa 753(1)
a) C.cr. doit présenter suffisamment d’éléments similaires caractéristiques d’un comportement dangereux incontrôlé permettant de conclure à la probabilité que le délinquant commettra vraisemblablement dans le futur des infractions violentes qui mettront en danger la vie, la sécurité ou le bien-être de qui que ce soit et qui s’inscrivent dans la continuité de ce même schéma [1] . [ 24 ] Le juge écrit à ce sujet : [128] […] Lors de voies de fait perpétrées sur une femme qu’il connaît et qui s’adresse tout bonnement à lui en 2007, l’accusé prend une roche avec laquelle il la frappe. […] [131] Ces infractions ne sont pas toutes de même nature, toutefois on y retrouve des dénominateurs communs, le plus important étant le recours à une arme pour menacer sa victime. […] [135] […] À la lumière de l’évaluation psychiatrique du Dr Rochette, le tribunal conclut que la perpétration d’infractions avec violence par leur répétition et leurs circonstances révèle un comportement pathologiquement irréductible du fait, notamment, qu’il est alimenté et inhibé par un grave problème de toxicomanie […]. [136] Comment ne pas conclure devant cette preuve de répétition d’actes violents au fil des années, malgré les peines, malgré les incitations à modifier son comportement, que l’accusé constitue et constituera, remis en liberté, un danger pour la vie, la sécurité, le bien-être physique ou mental de qui que ce soit? [ 25 ] Les circonstances des crimes passés et de ceux fondant les verdicts de culpabilité n’ont pas cependant à être identiques pour autant que le degré de violence des infractions récentes soit équivalent à celui utilisé lors des comportements antérieurs considérés pour établir la présence de la tendance récurrente [2] .
C’est le cas en l’espèce. [ 26 ] Le juge a assisté aux témoignages des experts et évalué la crédibilité et la fiabilité de chacun d’eux et a, tel que souligné plus tôt, retenu l’opinion du Dr Rochette selon laquelle l’appelant (1) est incapable de contenir son agir violent, (2) qu’il est et sera indifférent
aux conséquences de ses gestes sur ses victimes et (3) qu’il n’est pas possible de contrôler le risque de récidive violente qu’il représente s’il évolue au sein de la collectivité. [ 27 ] L’avis de la psychologue Crouzet voulant que l’appelant représente un risque modéré de récidive a été écarté par le juge qui s’en explique avec détails. [ 28 ] Dans une affaire où les opinions des psychiatres et psychologues, quant aux risques futurs et aux options de traitement, jouent, comme en l’espèce, un rôle important, il ne saurait être question de modifier une conclusion de dangerosité qui dépend essentiellement de la crédibilité et de la fiabilité relatives des experts [3] . [ 29 ] La déclaration de délinquance dangereuse est non seulement raisonnable, mais s’imposait puisque toutes les conditions exigées par l’alinéa 753(1)
a) C.cr. étaient réunies et que la preuve ne permettait pas de conclure que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas 753(4)
b) ou
c) aurait pour effet de protéger suffisamment le public [4] . 4.2 L’incompétence de l’avocat de la défense [ 30 ] Les affirmations de l’appelant au sujet de l’incompétence de l’avocat qui a agi pour lui au procès et à l’audition relative à la détermination de la peine sont toutes infondées et pour la plupart contredites par la transcription des débats et par la preuve nouvelle. [ 31 ] Il y a donc lieu, pour examiner adéquatement ce moyen d’appel, d’admettre la preuve nouvelle proposée par les deux parties, notamment les éléments pertinents suivants :
a) le document signé par l’appelant par lequel il accepte formellement de ne pas témoigner au procès en raison (1) de ses nombreux antécédents judiciaires qui mineraient sa crédibilité et (2) parce que sa déclaration extrajudiciaire contenait sa version intégrale des événements à laquelle son témoignage n’ajoutait rien;
b) la déclaration assermentée de Me Poliquin, dont la crédibilité n’est aucunement remise en question, établit que (1) c’est de son plein gré et en pleine connaissance de cause que l’appelant a choisi de ne pas témoigner au procès, (2) qu’il était convenu qu’il s’adresserait au juge conformément aux articles 722 et suivants, ce qu’il a d’ailleurs fait, (3) que le juge a été assigné pour présider le procès de l’appelant sans aucune intervention de la part de l’avocat, (4) que Me Poliquin a refusé le mandat de porter en appel les verdicts de culpabilité et en a avisé l’appelant promptement et (5) que le juge a cru bon de souligner l’excellence du travail effectué par Me Poliquin pour représenter l’appelant;
c) la déclaration de l’appelant. [ 32 ] En ce qui concerne l’absence de réplique de Me Poliquin aux arguments de la poursuite, la transcription de l’audition démontre que la procureure du ministère public a d’abord soumis ses arguments, que l’avocat de l’appelant a ensuite eu l’opportunité de répondre pleinement à chacun de ceux-ci et que, comme le veut la tradition judiciaire, le juge a ensuite permis à l’avocate de la poursuite de répliquer aux arguments nouveaux soulevés par Me Poliquin. [ 33 ] Il appert, par ailleurs, que l’appelant a, à l’invitation du juge, eu l’occasion de s’exprimer à sa guise avant l’imposition de la peine et qu’il n’a pas été muselé par qui que ce soit, ayant lui-même déterminé le moment de mettre fin à son intervention. [ 34 ] Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas que l’embauche occasionnelle de madame Crouzet par le S.C.C. la plaçait dans une situation de conflit d’intérêts qui lui ait été de quelque façon préjudiciable.
Bien au contraire, l’opinion de l’experte lui était très favorable, voire même parfois trop favorable, comme l’a souligné le juge d’instance. 4.3 Audition sur la peine inéquitable [ 35 ] Finalement, le dossier qui nous est soumis établit clairement que l’appelant a eu droit à une audition équitable présidée par un juge dont l’impartialité ne peut être remise en question et au cours de laquelle son procureur a fait valoir les arguments et objections pertinents et utiles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la requête conjointe pour la production d’une preuve nouvelle; [ 37 ] REJETTE l’appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M. Réal Courtemanche Appelant M e Ann Marie Prince et M e Jean-François Bouvette Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 19 mai 2016
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