2010 QCCQ 11916, 2010 QCCQ 11916
Opinion
Parisien c. Immo 2125 St-Marc ltée 2010 QCCQ 11916 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017321-101 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA PARISIEN Locataire – Requérante c.
IMMO 2125 ST-MARC LTÉE Locateur – Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La colocataire Vanessa Parisien (PARISIEN) demande la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (RÉGIE) rendue le 27 juillet 2010 dans le dossier numéro 31 091109 151 G. [ 2 ] La décision de la RÉGIE accueille partiellement la demande du locateur IMMO 2125 ST-MARC Ltée (ST-MARC), résilie le bail, ordonne l'expulsion des locataires et des autres occupants, condamne PARISIEN à payer à ST-MARC la somme de 1 607 $, condamne PARISIEN et Diego Ewing (l'autre locataire) solidairement à payer à ST-MARC la somme de 2 670 $.
Le tout avec frais judiciaires et intérêts. LES MOTIFS D'APPEL [ 3 ] PARISIEN soutient que la RÉGIE a commis une « erreur manifestement déraisonnable » dans l'appréciation des faits en décidant qu'elle était locataire et en la condamnant au paiement du loyer. Elle ne conteste pas la résiliation du bail ni l'expulsion du locataire puisqu'elle n'a jamais occupé ce logement. [ 4 ] La RÉGIE aurait également erré « en faisant fi des aveux du locateur » selon lesquels l'intention des parties étaient que PARISIEN n'intervienne au bail qu'à
titre de caution. CONTEXTE [ 5 ] Devant la RÉGIE, ST-MARC soutient que PARISIEN est caution au bail pour une durée de cinq ans. [ 6 ] Pour sa part, PARISIEN soumet qu'elle ne s'est engagée que pour une période d'un an. Elle prétend que le document de cautionnement produit par ST-MARC est un faux. [ 7 ] La RÉGIE accepte les prétentions de PARISIEN relativement à l'acte de cautionnement. L'erreur sur sa date de naissance et une signature qui ne ressemble aucunement à celle de PARISIEN l'amène à conclure que ST-MARC n'a pas fait la preuve d'un tel cautionnement. [ 8 ] La RÉGIE décide cependant que PARISIEN est bel et bien intervenue au bail à
titre de locataire. Voici comment s'exprime la RÉGIE : « [16] Les locataires sur le bail sont identifiés comme étant Diego Ewing et madame Vanessa Parisien. Il y a une étampe qui mentionne que les locataires sont « conjointement et solidairement ». […]
[67] Le tribunal constate que le bail est signé le 22 octobre 2008 et le 23 octobre 2008. Il y a trois signatures, celle du locateur, celle du locataire et une troisième celle de madame Parisien. [68] Le règlement de l'immeuble est également signé le 22 octobre 2008. Il y a aussi sur ce document trois signatures, celle du locateur, de monsieur Ewing et madame Parisien.
Monsieur Ewing et madame Parisien sur ces documents sont identifiés comme étant les locataires. [69] Ces faits ne peuvent pas être contestés par madame Parisien, puisqu'elle déclare dans son témoignage s'être présentée chez le locateur, en présence de monsieur Ewing et monsieur Truchon pour justement signer le bail. [70] Il faut donc conclure que les signatures sur ces documents sont celles de madame Parisien et celles de monsieur Ewing. Ils se sont engagés solidairement envers le locateur pour la durée du bail et ses reconductions. […] [75] Le tribunal retient que selon une
partie des documents produits, madame Parisien est locataire. Elle est conjointement et solidairement responsable du bail en tant que locataire. Sur une autre série de documents, elle est caution au bail et elle se serait engagée pour une durée de cinq ans. » ANALYSE [ 9 ] L'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] encadre le droit d'appel des décisions de la RÉGIE. « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont le seul objet est la fixation ou la révision d'un loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . » [ 10 ] La question en jeu est d'intérêt pour la Cour du Québec lorsqu'elle est sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général [2] . [ 11 ] Les arguments invoqués par PARISIEN ne remettent pas en question sa signature du bail. Elle prétend plutôt s'être trompée sur la nature du document qu'elle signait croyant erronément ne s'engager qu'à
titre de caution pour une seule année. [ 12 ] C'est le même argument que PARISIEN a invoqué devant la RÉGIE et qui n'a pas été retenu par la régisseure. La décision de la RÉGIE repose sur son appréciation factuelle et sur la crédibilité qu'elle accorde au témoignage de PARISIEN. [ 13 ] En appel, la Cour du Québec doit faire preuve d'une grande réserve avant de réévaluer la crédibilité d'un témoin. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Forest c.
Varennes [3] : « [9] Il est bien connu que la Cour ne peut intervenir sur l'appréciation du poids relatif donné à la version des témoins par le tribunal de première instance qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante, le juge du procès bénéficiant d'une position de loin plus avantageuse pour trancher ces questions. Aucun telle erreur n'a été démontrée ici. » [ 14 ] Cette réserve exige la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante.
Le fait que le bail résidentiel soit conforme au formulaire prescrit et l'admission de PARISIEN qu'elle connaît ledit formulaire pour avoir signé d'autres baux résidentiels antérieurement a sans doute contribué à l'appréciation de sa crédibilité. Le Tribunal n'y voit aucune erreur. [ 15 ] La requête pour permission d'appeler ne révèle aucune question d'intérêt pour la Cour du Québec. Elle ne soulève que l'expression d'un simple désaccord avec la décision de la RÉGIE et ne vise qu'à soumettre à nouveau des arguments qui ont été rejetés de façon claire et intelligible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Maria Moschin
Procureur de la Locataire – Requérante Me Amy Lourenco Procureur du Locateur – Intimé Date d'audience : 5 octobre 2010 [1] L.R.Q., c. R-8.1; [2] Lamarche McGuinty Inc. c. Municipalité de Bristol et M.R.C. de Pontiac (QC CQ), REJB 1999-10529 (C.Q.); [3] Forest c. Varennes (Ville de), (C.A., 2008-11-17), 2008 QCCA 2189 , SOQUIJ AZ-50521463, J.E. 2008-2254;
Loading document…