2019 QCCA 1577, 2019 QCCA 1577
Opinion
Glencore Canada Corporation c. Syndicat des métallos,
section locale 9449 2019 QCCA 1577 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027263-185 ( 500-17-096312-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GLENCORE CANADA CORPORATION Me ANDRÉ JOHNSON ( Stein Monast ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9449 Me CÉLINE ALLAIRE Absente Me NICOLAS CHARRON Présent ( Philion Leblanc Beaudry, avocats S.A. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS HAMELIN, EN SA QUALITÉ D'ARBITRE DE GRIEFS Non représenté et absent
En appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2017 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail - Contrôle judiciaire - Grief - Procédure d'arbitrage - Requête pour précisions - Congédiement - Harcèlement psychologique Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 20 Début de l’audition. Dossier continué du 17 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour [1] , l’appelante interjette appel du jugement de la Cour supérieure [2] qui, le 13 décembre 2017, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision interlocutoire de l’arbitre mis en cause [3] . Cette dernière décision accueille en
partie la demande de l’intimé pour précisions et divulgation de la preuve déposée dans le cadre du grief contestant le congédiement d’un salarié et ordonne : [34] […] à l’employeur [l’appelante] de faire connaître au syndicat [l’intimé] – dans les trente jours de la présente – tous les faits, dans l’ordre où ils se sont produits, qui l’ont amené à conclure que le réclamant avait fait preuve de harcèlement psychologique; [35] […] au syndicat [l’intimé], dans les trente jours suivant la réception des précisions fournies par l’employeur [l’appelant], de répondre à chaque fait invoqué par l’employeur et de lui fournir toute autre information qu’il estime pertinente; [36] […] à l’employeur [l’appelant] de fournir une réplique finale dans les quinze jours suivant la réception de la réponse syndicale. [ 2 ] Le pourvoi devant la Cour soulève en réalité une seule question.
Les parties reconnaissant à bon droit [4] que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable, celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer si elle s’est conformée à cette norme en rejetant la demande en contrôle judiciaire de l’appelante [5] . * * * [ 3 ] Le 7 juillet 2015, l’appelante congédie deux salariés, les frères Jacques Cossette, chef répartiteur, et Julien Cossette, répartiteur, pour cause de harcèlement psychologique envers des collègues de travail.
Selon la lettre de congédiement reçue par chacun, dont la teneur est pour l’essentiel identique, le harcèlement résulterait d’« une série d’agissements répétés, hostiles et non désirés ». L’intimé dépose un grief au nom de chacun d’eux; celui de Julien est confié à l’arbitre mis en cause.
[ 4 ] Qualifiant la lettre de congédiement de « laconique », l’intimé demande à l’appelante de préciser les faits qui sont reprochés au salarié et formule à cette fin plus de 50 questions. Il demande également de lui divulguer la liste de ses témoins, l’objet de leur témoignage, de même que la politique de harcèlement que le salarié aurait violée. L’appelante s’y oppose. Elle fait valoir, d’une part, que la lettre de congédiement est suffisamment précise pour permettre à l’intimé d’offrir une défense pleine et entière et, d’autre part, que l’arbitre de griefs n’a pas le pouvoir d’ordonner à une
partie de divulguer sa preuve avant l’audience. Néanmoins, dans un esprit de collaboration, l’appelante indique être disposée à fournir des précisions à certaines des questions posées. Ce faisant, elle propose d’adopter la même approche que celle suivie en réponse à la demande de précisions de l’intimé afférente au grief déposé au nom du frère du salarié et que l’arbitre saisi de ce grief, Me Jean-Guy Clément, avait jugé suffisante [6] . [ 5 ] L’arbitre entend les parties sur la demande de l’intimé dans le cadre d’une conférence préparatoire, en plus de leur permettre de déposer une argumentation. [ 6 ] Le 17 octobre 2016, l’arbitre accueille en
partie la demande de l’intimé. [ 7 ] Quant à la demande de précisions, l’arbitre dresse les constats suivants : 1) en principe, l’équité procédurale requiert qu’une
partie connaisse les faits que la
partie adverse lui reproche afin d’être en mesure de présenter une défense pleine et entière; 2) il en est de même en matière de harcèlement psychologique, qui, par définition, comporte une dimension subjective importante et implique souvent un étalement dans le temps; 3) encore une fois en raison de sa nature, un dossier de harcèlement psychologique est susceptible d’entraîner une longue preuve s’échelonnant sur plusieurs jours d’audition. Dans un tel contexte, l’arbitre conclut qu’une « procédure spéciale d’administration de la preuve » s’impose et prononce l’ordonnance en litige ( supra , paragr. [1]).
Il écrit : [17] Au sujet de cette procédure spéciale d’administration de la preuve, je partage l’opinion émise par l’arbitre Nadeau dans la sentence arbitrale qu’il a rendue à l’égard de l’affaire Hydro-Québec 2 : Je suis conscient que ce second volet impliquant l’exigence d’une réponse écrite de l’employeur va beaucoup plus loin que la procédure appliquée généralement en arbitrage de griefs.
Toutefois, je le rappelle, le contexte particulier du recours en harcèlement psychologique commande, selon moi, des dispositions originales qui visent à réduire la longueur actuelle des auditions, la multiplication de pièces, de témoignages souvent imprécis ou de longs contre-interrogatoires qui apportent peu et s’éloignent des faits vraiment en litige, etc.
En connaissant, en début d’audience, les principaux éléments soutenant une plainte ainsi que la position de l’employeur à l’égard de chacun d’eux, je suis persuadé que les parties et l’arbitre seront en mesure de cibler le plus précisément possible les points en litige, les zones de conflit ou de tensions, etc. et de se tenir à ceux-ci le plus possible. L’objectif de la présente procédure me paraît clair et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la responsabilité de l’arbitre de « procéder en toute diligence à l’instruction du grief » (art. 100.2 C.T.).
Cette diligence n’est pas qu’une question d’efficacité de l’administration de la justice ou d’économie pour les parties mais sous-tend également une préoccupation pragmatique consistant à concilier l’exercice et l’audition d’une plainte pour harcèlement psychologique avec le maintien du lien d’emploi entre la personne impliquée, son employeur et son environnement de travail.
Une audition qui s’allonge, les faits et circonstances qui s’ajoutent au fil des jours et des témoins, les inévitables « surprises » découlant d’un recours aux contours indéfinis ont trop souvent pour conséquence de miner encore plus le climat de travail des personnes concernées. Cette conséquence peu souhaitable sera nécessairement accentuée lorsque l’audition s’échelonne sur plusieurs mois. Rien de bon, disons-le, pour assainir les relations entre des personnes qui, très souvent, continuent de travailler dans les mêmes unités, départements ou bureaux et qui vivent déjà une situation difficile.
Exiger que les deux parties exposent dès le début de l’audience – et ce le plus complètement possible – toutes les informations pertinentes à propos des reproches formulés par le salarié plaignant vise essentiellement à centrer dès le départ l’attention de tous les intervenants sur les éléments qui constituent le cœur du litige plutôt que de forcer ces derniers, ainsi que l’arbitre, à identifier ceux-ci à travers de nombreux faits souvent disséminés dans une preuve étendue et sans véritable fil conducteur. 2 Syndicat des employés-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec –et- Hydro-Québec (grief numéro 30.09.0011), M e Denis Nadeau, arbitre, 13 mai 2010, par. 38 à 40 [7] . [Reproduction intégrale] [ 8 ] Sur le deuxième aspect de la demande de l’intimé – la communication des moyens de preuve –, l’arbitre retient les prétentions de l’appelante suivant lesquelles il « […] est sans compétence pour prononcer une ordonnance de transmission des moyens de preuve avant audience ».
L’intimé n’ayant pas contesté cette conclusion de l’arbitre, il n’y a pas lieu de s’y attarder. * * * [ 9 ] L’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision interlocutoire, estimant que, faute de compétence, l’arbitre mis en cause ne peut la contraindre à divulguer sa preuve, pas plus qu’il ne peut l’obliger à dévoiler « intégralement » les faits sur lesquels s’appuie le congédiement du salarié.
Cette décision, plaide-t-elle, est d’autant plus déraisonnable qu’elle est contraire à celle rendue par l’arbitre Clément, pourtant saisi de la même question dans le cadre du grief déposé au nom du frère du salarié. [ 10 ] La Cour supérieure, sous la plume de la juge Florence Lucas, lui donne tort et conclut à la raisonnabilité de la décision. La juge écarte d’abord toutes prétentions voulant qu’il soit ici question d’une réelle « question de compétence », la décision portant plutôt sur une question de procédure et d’administration de la preuve.
Appliquant la norme de la décision raisonnable, elle retient que l’arbitre pouvait conclure, bien qu’implicitement, au caractère imprécis de la lettre de congédiement, d’autant plus que la teneur de celle-ci était identique à celle communiquée à son frère et ne précisait pas les gestes reprochés à chacun. Des précisions s’imposaient donc. Tout en soulignant que « la frontière entre la divulgation de la preuve et la communication de précisions est bien mince » (paragr. 33), la juge conclut que
l’ordonnance se limite à la divulgation des faits uniquement, ordonnance qu’elle estime raisonnable vu la nature du grief et à la lumière de la jurisprudence arbitrale. [ 11 ] Quant aux conclusions subséquentes, soit l’obligation pour l’intimé de dévoiler ses propres moyens de défense et pour l’appelante de produire une réplique, la juge refuse d’intervenir dans un souci d’équité procédurale, d’autant plus que l’intimé ne s’oppose pas à l’ordonnance qui le concerne. Elle estime le tout raisonnable dans les circonstances. * * * [ 12 ] Le débat devant la Cour est circonscrit. [ 13 ] Il est acquis qu’un arbitre de griefs peut ordonner à une
partie de fournir des précisions à l’égard d’un grief ou d’une lettre de congédiement ( art. 100.2 et 100.12 Code du travail , RLRQ, c. C-27 ). L’appelante reconnaît ainsi que l’arbitre mis en cause pouvait lui ordonner de fournir des précisions quant à la lettre de congédiement du salarié. Elle ne remet pas non plus en question la nécessité et la pertinence de telles précisions en l’occurrence. [ 14 ] Elle soutient toutefois que la décision arbitrale a une toute autre portée.
En lui ordonnant de révéler « tous les faits » qui l’ont amenée à congédier le salarié, l’arbitre mis en cause l’oblige « nécessairement […] à révéler ses moyens de preuve (preuve testimoniale, preuve documentaire, aveu) [et] à révéler par écrit à l’extérieur d’un cadre formel de l’audience le contenu de la preuve que viendront livrer les témoins […] » [8] .
Ce faisant, plaide-t-elle, l’arbitre mis en cause adopte une voie détournée pour obtenir la divulgation anticipée de ses moyens de preuve, alors qu’il n’a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance, comme il l’a lui-même décidé. [ 15 ] La juge de première instance refuse de donner une telle portée à l’ordonnance en litige. Elle écrit : [33] La frontière entre la divulgation de la preuve et la communication de précisions est bien mince [renvoi omis]. Le Tribunal est d’avis toutefois qu’elle ne se trouve pas franchie par l’Arbitre en l’instance .
D’ailleurs, la demande de précision du Syndicat comportait plusieurs questions relatives aux moyens de preuve de [l’appelante] qui n’ont pas été permises par l’Arbitre dans son dispositif. […] [57] En somme, il apparaît clair que les précisions ordonnées se limitent aux faits, et non aux moyens de preuve , et par conséquent, qu’il ne peut y avoir d’atteinte aux principes de justice naturelle. […] [62] En l’occurrence, l’analyse précise des décisions et de toute la jurisprudence arbitrale permet au Tribunal de constater qu’à l’instar de l’Arbitre en l’instance, les arbitres se prononcent régulièrement en faveur de la divulgation des faits dans leur ensemble .
Ainsi, la décision de permettre la divulgation de «tous les faits» s’inscrit dans le cadre de la compétence de l’Arbitre et constitue une issue raisonnable à la demande du Syndicat. [Nos soulignements.] [ 16 ] De l’avis de la Cour, en concluant comme elle le fait, la juge de première instance se conforme à la norme de la décision raisonnable. Une telle norme, comme on le sait, commande la déférence [9] , ce dont la juge fait preuve en l’occurrence.
Le caractère raisonnable de la décision tient de sa justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel [10] . [ 17 ] L’arbitre mis en cause reconnaît s’éloigner de la procédure généralement appliquée en arbitrage de griefs. À certains égards, l’approche adoptée s’inspire plutôt des règles de la procédure civile où les parties sont appelées à lier contestation. L’arbitre justifie par ailleurs le caractère « hors de l’ordinaire » de son ordonnance en raison du contexte particulier du grief dont il est saisi.
Sans un encadrement propre à la situation, celui-ci est susceptible de donner lieu à une longue audition s’échelonnant sur plusieurs jours, à des ajournements pour permettre de vérifier certains faits appris à l’audience ou encore à des témoignages qui s’éloignent des véritables questions en litige. Son ordonnance, écrit-il, permettra aux parties de centrer le débat sur les éléments au cœur du litige.
Dans un contexte où, comme en l’espèce, il est question du lien d’emploi d’un salarié, on ne peut voir une décision déraisonnable dans cette volonté de l’arbitre mis en cause d’encadrer la procédure de façon que le débat procède avec diligence, tout en respectant l’équité procédurale. [ 18 ] Faire connaître « tous les faits » sur lesquels s’appuie le congédiement du salarié n’équivaut pas pour autant à une obligation de divulguer ses moyens de preuve.
Il serait déraisonnable de donner une telle portée à l’ordonnance en litige alors que l’arbitre mis en cause a précisément rejeté les demandes de divulgation de l’intimé. [ 19 ] Dans le présent cas, l’ordonnance en litige n’oblige pas l’appelante de déposer un témoignage écrit, comme c’était le cas dans l’affaire Lignes aériennes Canadien Pacifique ltée c. Association canadienne des pilotes de lignes aériennes [11] . Elle ne l’oblige pas non plus, à
titre d’exemple, à déposer un rapport d’expertise médicale qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre de son enquête, comme dans l’affaire Fraternité des policiers de Val d’Or inc. et Ville de Val d’Or [12] . Elle vise plutôt à faire connaître à l’intimé les faits invoqués au soutien du congédiement, ce qui est distinct de divulguer les moyens de preuve (témoins, aveux, documents, expertises) auxquels l’appelante aura recours pour établir ces faits lors de l’audition. [ 20 ] On ne peut nier qu’en ce faisant, l’intimé pourrait être à même de présumer du nom de certains témoins de l’appelante.
L’ordonnance n’est pas pour autant déraisonnable. Une ordonnance traditionnelle de précisions est d’ailleurs susceptible de mener au même résultat. De même, le fait qu’un autre arbitre de griefs a adopté une approche différente de celle retenue par l’arbitre mis en cause pour une question analogue ne signifie pas pour autant que la décision de ce dernier est déraisonnable, tant qu’elle fait
partie des issues raisonnables [13] . [ 21 ] L’appelante a par ailleurs raison de souligner que l’ordonnance en litige va plus loin que les ordonnances de précisions
auxquelles les arbitres de griefs ont régulièrement recours [14] en ce qu’elle l’oblige également à fournir une « réplique finale » après que l’intimé aura « répond[u] à chaque fait invoqué par l’employeur et […] fourn[i] toute autre information qu’il estime pertinente ». La juge de première instance n’y voit pas là pour autant matière à intervention. Elle a raison. [ 22 ] C’est l’intimé qui, pour l’essentiel, se voit imposer une obligation additionnelle en ce qu’il est contraint, somme toute, de faire connaître ses moyens de défense avant le début d’audience.
Toutefois, celui-ci ne s’oppose pas à cette façon de faire, de sorte qu’il serait difficile de voir dans une telle ordonnance une décision déraisonnable pour ce seul motif.
Quant à l’obligation pour l’appelante de « fournir une réplique finale », elle ajoute peu au débat, d’autant que l’appelante ne peut expliquer en quoi elle lui porte préjudice. [ 23 ] L’appelante ajoute également qu’en raison de l’ordonnance, elle pourrait se voir priver, lors de l’audition du grief, du droit de mettre en preuve un fait qu’elle aurait par inadvertance omis « de faire connaître » à l’intimé dans le délai prescrit ou, encore, un fait qu’elle aurait connu postérieurement.
Elle craint également être limitée dans sa preuve du fait qu’elle ne peut connaître d’avance le témoignage que pourraient rendre certains témoins. Elle y voit là un autre motif pour conclure au caractère déraisonnable de la décision de l’arbitre mis en cause. [ 24 ] Un tel argument, en plus d’être hypothétique et prématuré, ne peut être retenu.
Il reviendra à l’arbitre mis en cause, le cas échéant, d’évaluer la situation avec la souplesse procédurale qui caractérise l’arbitrage de griefs et dans le respect des règles d’équité procédurale. [ 25 ] Finalement, ajoutons que l’arrêt Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 501 c. Boulangerie Gadoua Ltée [15] n’est d’aucun secours à l’appelante. Dans cette affaire, l’arbitre de griefs avait ordonné aux parties de s’échanger des informations avant l’audition du grief, en plus d’ordonner à l’employeur de fournir des documents au syndicat, soit les feuilles de temps de certains employés.
La Cour intervient et annule cette ordonnance aux motifs, d’une part, que l’arbitre avait prononcé cette ordonnance de son propre chef, sans avoir entendu les parties au préalable, et d’autre part, qu’il n’avait pas compétence pour ordonner la divulgation de moyens de preuve (les feuilles de temps des employés).
En l’occurrence, l’arbitre mis en cause a entendu les parties avant de prononcer l’ordonnance en litige et a rejeté la demande de divulgation de preuve de l’intimé. [ 26 ] Bref, la Cour ne saurait conclure différemment de la juge de première instance et, fondamentalement, pour les mêmes motifs que ceux qu’elle exprimait. Elle applique correctement la norme de contrôle lorsqu’elle conclut au caractère raisonnable de la décision à l’étude. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…