2021 QCCA 1612, 2021 QCCA 1612
Opinion
Nadeau c. R. 2021 QCCA 1612 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003826-216 (600-01-015899-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 29 octobre 2021 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MAURICE NADEAU Me JUSTINE LEVASSEUR (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE LAROSE (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 18 décembre 2020 par l'honorable Marie-Claude Bélanger de la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda.
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678(2) C.cr ) 2. Requête en autorisation d’appel d’un déclaration de culpabilité comportant un motif d’appel suffisant qui n’est pas une question ni de droit ni de fait ( art. 675(1) a )(ii) C.cr .) 3. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ( art. 683(1) C.cr .) 4. Requête en autorisation d’appel de la sentence ( art. 675(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION Considérant que les parties consentent à ce que les requêtes soient déférées à une formation de la Cour, les parties sont dispensées de se présenter; Considérant que la
partie appelante n’a pas déposé le jugement de première instance en temps utile, la requête en autorisation d’appel de la sentence est rayée du rôle; Jugement. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel, d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité, d’une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et d’une requête en autorisation d’appel de la sentence. [ 2 ] Il y a lieu de se pencher sur la question de la compétence du juge unique en ce qui concerne la requête en autorisation d’appel. Bien que l'intitulé réfère au sous-alinéa 675(1) a )(ii) du Code criminel , le moyen soulevé semble plutôt relever du sous-alinéa 675(1) a )
(iii) C.cr . Selon cette disposition, l'autorisation d'appeler doit être accordée par la Cour d'appel. Ainsi, le juge unique n’est investi d'aucune compétence [1] . [ 3 ] La requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, quant à elle, ne relève pas de la compétence du juge unique. Selon l'
article 683 C.cr. , seule la Cour d'appel est compétente pour permettre la présentation d'une preuve nouvelle. [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, les parties consentent à ce que les requêtes soient déférées. [ 5 ] Pour ce qui est de la requête en autorisation d’appel de la sentence, il m’est impossible de me prononcer en l’absence du jugement de première instance. Il convient donc de rayer du rôle la requête en autorisation d’appel de la sentence et de déférer l’ensemble des autres requêtes à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] RAYE la requête en autorisation d’appel de la sentence du rôle du 29 octobre 2021. L’appelant devra notifier et déposer un nouvel avis de présentation s’il a toujours l’intention de présenter sa requête; [ 7 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour (
i) la requête en prolongation du délai d’appel, (ii) la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et (iii) la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 8 ] FIXE la date de l’audition des requêtes devant la Cour au 10 janvier 2022, en salle 4.33 à 9 h 30 ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer trois (3) copies additionnelles desdites requêtes au plus tard le 23 décembre 2021 à 16 h 30 ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la procédure prévue à l’article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle en lien avec l’allégation d’assistance inadéquate d’un avocat et ORDONNE aux parties de s’y conformer. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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