2018 QCCA 1687, 2018 QCCA 1687
Opinion
Habitations Sydobert inc. c. Labre et Associés, Arpenteurs géomètres inc. 2018 QCCA 1687 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027558-188 (705-17-005750-144) DATE : 11 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. HABITATIONS SYDOBERT INC. APPELANTE – demanderesse c. LABRE ET ASSOCIÉS, ARPENTEURS GÉOMÈTRES INC. FRANÇOIS BILODEAU INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante s’est pourvue contre un jugement rendu le 30 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Frédéric Bachand) qui a accueilli en
partie l’action de Habitations Sydobert inc. et a condamné les défendeurs Labre et Associés, arpenteurs-géomètres inc. et François Bilodeau à payer à l’appelante la somme de 162 555,55 $. [ 2 ] À ce stade-ci, les intimés présentent une requête de bene esse en appel incident pour qu’il leur soit permis de déposer une déclaration d’appel incident dans les cinq jours du jugement à être rendu.
L’appelante présente, de son côté, une requête pour exécution provisoire partielle. [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Schrager et Healy, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête de bene esse en appel incident, sans frais de justice; [ 5 ] RELÈVE les intimés de leur état de forclusion et ANNULE le certificat de forclusion; [ 6 ] AUTORISE l’appel incident et PERMET aux intimés de déposer une déclaration d’appel incident dans les cinq jours de cet arrêt; [ 7 ] DÉCLARE la requête pour exécution provisoire partielle de l’appelante sans objet. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Jean-Sébastien Michaud JSM AVOCAT INC. Pour l’appelante M e Frédéric Blanchette ROUSSEAU BOISVERT, AVOCATS Pour les intimés
Date d’audience : 27 août 2018 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 8 ] Le 7 juin 2018, l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 avril 2018 [1] qui a condamné les intimés à lui payer 162 555,55 $ en capital sur une réclamation de 919 832,67 $. Elle prétend que le juge de première instance aurait dû faire droit à sa réclamation dans son intégralité.
Le 12 juin, les intimés ont présenté une requête en rejet d’appel qui a été rejetée sans audition et sans frais. [ 9 ] D’avis que les intimés n’avaient pas déposé ni signifié un appel incident dans le délai, l’appelante a présenté une requête pour exécution provisoire, demandant qu’il leur soit ordonné d’exécuter le jugement rendu, à concurrence de la somme octroyée de 162 555,55 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle. [ 10 ] Les intimés ont réagi en présentant une requête de bene esse en appel incident dans laquelle ils allèguent avoir agi dans le délai prévu tout en demandant à la Cour, s’ils sont dans l’erreur, d’accueillir leur requête et de leur permettre de déposer une déclaration d’appel incident dans les cinq jours du jugement à être rendu. [ 11 ] Examinons ces questions de plus près. [ 12 ] Le second alinéa de l’article 360 C.p.c . prescrit : 360. […] Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel. 360. […] A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal. [ 13 ] La déclaration d’appel ayant été signifiée le 6 juin, le délai de 10 jours était largement expiré lorsque les intimés ont introduit, le 20 juillet 2018, leur requête de bene esse . [ 14 ] En réponse à cela, les intimés invoquent l’article 365 C.p.c. dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 365.
La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants : il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une
partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel . […] 365.
The Court of Appeal, even on its own initiative, may dismiss an appeal if the right to appeal is non-existent or has been forfeited or the appeal is abusive or improperly initiated. It may also, on an application by the respondent, dismiss an appeal if the surety is not furnished within the time limit determined, the judgment under appeal has been acquiesced in or a party in whose favour the judgment was rendered has renounced the rights arising from it, or if the appeal has no reasonable chance of success.
The application for the dismissal of an appeal must be filed with the office of the Court within 20 days after service of the notice of appeal, and cannot be presented before 30 days have elapsed since its filing.
The time limits for preparing the appeal record are suspended until judgment is rendered on the application for the dismissal of the appeal . […] [ 15 ] Comme leur demande en rejet d’appel a été déposée au greffe le 12 juin et que les délais pour la constitution du dossier d’appel sont alors suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel, les intimés plaident qu’il en va de même du délai pour déposer un appel incident. [ 16 ] Que signifient les termes « délais pour la constitution du dossier d’appel »? [ 17 ] Cette formulation est nouvelle puisque l’ancien
article 501, 4 e alinéa, énonçait :
501. […] La signification d’une requête pour demander le rejet de l’appel suspend le délai de 45 jours prévu à l’article 495.2 pour l’attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu’au jugement sur cette demande. […] 501. […] Service of a motion requesting the dismissal of the appeal suspends the 45-day period prescribed by
article 495.2 for the provision of a statement certifying that a stenographer has been directed to transcribe the notes , until the decision on the motion. […] [ 18 ] Il est opportun de reproduire cet
article 495.2 : 495.2. Si l’appelant ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel, celui-ci n’est régulièrement formé que si l’appelant ou son procureur fait signifier à la
partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l’objet de l’appel ou, s’il s’agit d’un appel sur permission, dans les 15 jours suivant le jugement qui autorise l’appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Le second alinéa de l’article 495 s’applique à la signification de cette attestation. 495.2.
If the appellant or his attorney intends to use a deposition in support of the appeal, the appeal is regularly brought only if the appellant or his attorney causes to be served on the adverse party or his attorney and files at the office of the court , within 45 days after the judgment appealed from or, in the case of an appeal with leave, within 15 days after the judgment authorizing the appeal, a written statement in which he or his attorney certifies that he has directed a stenographer to transcribe the stenographic notes. The second paragraph of
article 495 applies to the service of the statement. [ 19 ] Le législateur a-t-il voulu, par la réforme de 2016, élargir la suspension des délais à la formation de l’appel incident et englober la situation à laquelle sont confrontés les intimés? Je ne le crois pas. [ 20 ] Sous l’ancien code, une fois l’appel interjeté, les règles applicables imposaient à l’appelant deux échéances dans sa démarche de mise en état du dossier.
Il devait d’abord, conformément à l’article 495.2 et dans les 45 jours du jugement porté en appel, produire au greffe de la Cour une attestation écrite certifiant avoir demandé la transcription des notes sténographiques, lorsque requises au soutien de son appel. La signification d’une requête en rejet d’appel avait pour effet de suspendre ce délai jusqu’au jugement sur la requête [2] .
L’appelant devait par ailleurs produire son mémoire dans les 120 jours de l’inscription en appel ou du jugement rendu sur une demande en rejet [3] . [ 21 ] L’intimé pouvait former un appel incident simplement par une déclaration signifiée à la
partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution [4] . Ce délai d’appel n’était pas suspendu par la signification d’une requête pour rejet de l’appel principal. [ 22 ] Avec la réforme, une attestation « certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire » ou, au contraire, indiquant qu’elle a été demandée, doit être jointe à la déclaration d’appel dans les 45 jours de la date du jugement porté en appel [5] .
Les délais pour constituer le dossier d’appel, y compris le délai de 45 jours, sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet de l’appel. [ 23 ] En revanche, l’appelant dispose dorénavant d’un délai de trois mois depuis la déclaration d’appel pour déposer et notifier son mémoire [6] , plutôt que d’un délai de 120 jours sous l’ancien régime. [ 24 ] Il s’agit d’un changement mineur si ce n’est la nouvelle formulation utilisée à l’article 365, 2 e al. C.p.c.
En ce qui concerne la suspension des délais « pour constituer le dossier d’appel », les auteurs André Rochon et Juliette Vani écrivent : Par ailleurs, l’article 365 énonce que le dépôt de la demande en rejet d’appel suspend les délais pour la constitution du dossier d’appel jusqu’au jugement sur le rejet d’appel.
Alors que l’article 503 a.C.p.c. faisait débuter le délai pour la présentation du mémoire de l’appelant au jugement sur le rejet d’appel, le Code de procédure civile était muet sur les délais pour le mémoire de l’intimé lorsque la requête en rejet d’appel était présentée après le dépôt du mémoire de l’appelant. Dans un tel cas, puisque l’article 504.1 a.C.p.c. faisait systématiquement débuter le délai de production de son mémoire à partir du dépôt de celui de l’appelant, l’intimé devait de surcroît présenter une demande de prolongation de délai.
L’article 365 dispense l’intimé de cette obligation en précisant que la requête en rejet d’appel suspend les délais pour la constitution du dossier d’appel en général . [7] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Cette interprétation me semble juste. Mais il faut aller plus loin pour répondre à la question posée ici. Il y a lieu de faire une distinction entre les délais d’appel et les délais pour la constitution du dossier d’appel. [ 26 ] Les délais d’appel [8] sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel [9] . Il est dorénavant clair que cela vaut tant pour l’appel principal que pour l’appel incident.
La Cour peut certes autoriser un appel hors délai, mais seulement lorsque les conditions énoncées à l’article 363, 2 e al. C.p.c. sont satisfaites [10] . [ 27 ] Les délais de rigueur sont ceux que le Code de procédure civile qualifie ainsi [11] . Telle n’est pas la nature des délais de constitution du dossier d’appel auxquels j’assimile le délai de 45 jours ci-haut mentionné et le délai de production du mémoire. Dans le premier cas, l’article 353, 3 e al. C.p.c. ne retient plus la sanction prévue par le droit antérieur lequel considérait l’appel irrégulièrement
formé en l’absence de l’attestation [12] . Il ne s’agit plus d’une condition de formation de l’appel [13] . Le non-respect de ce délai n’entraîne pas la déchéance du pourvoi [14] . Dans le cas des délais fixés pour le dépôt des mémoires, ils ne sont pas davantage de rigueur [15] et peuvent être prolongés par un juge aux conditions prévues aux articles 373 et 376 C.p.c. [ 28 ] Ainsi, j’estime que le délai de formation de l’appel auquel les intimés étaient assujettis étant un délai de rigueur, il ne peut être qualifié de « délai pour la constitution du dossier ».
En conséquence, ce délai n’a pas été suspendu par le dépôt de la demande en rejet d’appel des intimés. [ 29 ] En corollaire de cet énoncé, il faut préciser que si les intimés s’étaient pourvus dans le délai par appel incident et par requête pour rejet de l’appel principal, les délais pour la constitution de tout le dossier d’appel, y compris pour ce qui concerne l’appel incident, auraient été suspendus jusqu’au jugement sur le rejet de l’appel. [ 30 ] Enfin, en application du second alinéa de l’article 363 C.p.c., je conclus que l’appel incident, bien que tardif, doit être autorisé puisque les moyens d’appel invoqués ne sont pas frivoles, l’appel a des chances raisonnables de succès et les intimés ont été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt vu la méprise de leurs avocats.
Cette dernière exigence est donc satisfaite, si tant est qu’elle reçoive application ici, ce que je ne décide pas [16] . [ 31 ] Ainsi, je propose d’accueillir la requête de bene esse en appel incident sans frais, de relever les intimés de leur état de forclusion, d’annuler le certificat de forclusion, d’autoriser l’appel incident et de permettre aux intimés de déposer une déclaration d’appel incident dans les cinq jours de l’arrêt à être rendu. Cela étant, la requête pour exécution provisoire de l’appelante est désormais sans objet. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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