2016 QCCQ 9297, 2016 QCCQ 9297
Opinion
9208-1736 Québec inc. c. Aquavida Cuisine & salle de bain inc. 2016 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-078069-168 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ 9208-1736 QUÉBEC INC. Demanderesse c. AQUAVIDA CUISINE & SALLE DE BAIN INC.
Défenderesse / demanderesse en garantie et NICOLE SAUVÉ et ROBERT GLODE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de prolongation de délai (art. 173 C.p.c.) (Demande pour lever la sanction (art. 177 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors que le délai de rigueur de l’article 173 C.p.c. expire le 15 août 2016, la demanderesse dépose, le 12 août 2016, sa demande pour le prolonger et, le 17 août 2016, la présente au Tribunal. [ 2 ] À l’audience, elle demande verbalement au Tribunal de lever la sanction qu’impose l’article 177 C.p.c., parce qu’elle n’a pas présenté sa demande au Tribunal avant l’expiration du délai de rigueur. [ 3 ] Sa demande n’est pas contestée et toutes les parties ont d’ailleurs signé un nouveau protocole de l’instance fixant l’expiration du délai au 15 novembre 2016. [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’est pas présumée s’être désistée de sa demande au sens de l’article 177 C.p.c., de sorte que la sanction qui y est prévue ne s’applique pas.
Voici pourquoi. [ 5 ] En principe, c’est le dépôt d’une demande au greffe du Tribunal qui saisit le Tribunal de cette demande [1] . De même, « présenter une requête », lorsqu’il s’agit d’interrompre un délai de la nature d’un délai de prescription, signifie déposer cette requête auprès du tribunal compétent avec signification à la
partie adverse [2] . [ 6 ] Dans son arrêt Immeubles Hudson Hills ltée [3] , la Cour d’appel statue qu’une demande de prolongation n’a pas à être entendue, voire décidée, avant l’expiration du délai de rigueur. Il suffit qu’elle soit déposée et signifiée avant l’expiration de ce délai. En particulier : [15] Je suis bien prêt à concéder que, depuis la mise en place du système connu originalement sous le nom de « procédure allégée », le législateur a toujours poursuivi l'objectif d'imposer aux plaideurs un cadre rigide destiné à favoriser la rapide expédition des affaires portées devant les tribunaux.
Un tel objectif ne requiert cependant pas nécessairement la mise en place d'un système obligeant les justiciables à s'assurer que le tribunal à qui ils s'adresseront tiendra bel et bien des audiences et, de fait, entendra et décidera leur demande avant qu'expire le délai pour déposer au greffe la procédure d'inscription. On l'imagine aisément, pareille exigence créerait diverses catégories de justiciables, ceux qui évoluent dans des districts où le tribunal tient audience quotidiennement et ceux qui évoluent dans des districts où le tribunal ne tient audience qu'à l'occasion.
[16] Un délai de rigueur peut s'apparenter à un délai de prescription.
Le justiciable qui veut préserver ses droits doit agir, mais, à moins que la loi ne s'exprime en sens contraire dans une forme qui ne laisse place à aucun doute, j’estime qu’on ne doit pas attribuer au législateur le désir d’instaurer un système où la survenance du moment fatidique devient tributaire de facteurs indépendants de la volonté du justiciable, tels que l'indisponibilité de juges pouvant se saisir de la procédure ou même, le cas échéant, du moment où, ayant entendu l'affaire, ils se sentent prêts à la décider. [4] [ 7 ] Le libellé de l’article 173 C.p.c. n’a pas pour effet de modifier le droit antérieur sur cet aspect.
Dans ses commentaires, la ministre de la justice affirme que « l’article reprend essentiellement le droit antérieur ». [ 8 ] Ainsi, le Tribunal est saisi de la demande de prolongation à la date où celle-ci est déposée, de sorte qu’à cette date le délai est interrompu, le temps que le demandeur la présente au Tribunal et que le Tribunal se prononce. [ 9 ] De plus, la présomption que le demandeur s’est désisté de sa demande (177 C.p.c.) est nécessairement repoussée [5] lorsque le demandeur signifie et dépose sa demande de prolongation de délai avant l’expiration de ce même délai. [ 10 ] Bref, la sanction de l’article 177 C.p.c. ne s’applique pas en l’espèce. [ 11 ] Par ailleurs, le Tribunal accorde le délai de prolongation demandé : les motifs allégués au soutien de la demande, le protocole de l’instance dûment signé par toutes les parties et l’absence de contestation le convainquent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de prolongation de délai. PROLONGE le délai de production de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 15 novembre 2016 . Le tout, SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Émilie Gagnon Gravel Bernier Vaillancourt Avocats de la demanderesse Me Michel Paquin Michel Paquin avocat Avocats de la défenderesse et demanderesse en garantie Nicole Sauvé (personnellement) Robert Glode (personnellement) Défendeurs en garantie Date d’audience : 17 août 2016
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