2012 QCCQ 8835, 2012 QCCQ 8835
Opinion
Protection de la jeunesse — 122569 2012 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001067-091 DATE : Le 8 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2007 Enfant A Requérante et B Père et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 1 er MAI 2012 [ 1 ] La mère saisit le Tribunal d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2008. [ 2 ] La mère demande que l'ordonnance du 2 septembre 2011 de l'honorable Richard Côté soit révisée afin d'établir des contacts entre elle et son enfant pour un minimum d'une demi-journée aux quinze jours. [ 3 ] La mère ne demande pas de réviser la conclusion que l'enfant soit maintenue jusqu'à sa majorité dans la famille d'accueil de madame C, mais uniquement que cette ordonnance soit modifiée pour lui permettre de voir son enfant plus fréquemment. [ 4 ] La grand-mère maternelle, madame D, a demandé d'intervenir à
titre de
partie au dossier et, ainsi, pouvoir demander qu'elle ait des contacts avec l'enfant. [ 5 ] Le Tribunal a refusé à la grand-mère maternelle d'être
partie aux procédures, mais l'a déclarée
partie intéressée afin de lui
permettre de témoigner et de fournir au Tribunal les raisons pour lesquelles elle désire obtenir des droits de visite avec sa petite-fille. [ 6 ] La compromission n'est donc pas mise en cause ni le placement à majorité. Le Tribunal doit décider en fonction de la preuve qui a été administrée, s'il y a lieu, d'ordonner des contacts minimum entre la mère et son enfant d'une fois aux quinze jours pour une demi-journée à chaque fois.
LES FAITS [ 7 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil banque mixte depuis le 17 juillet 2009. [ 8 ] L'enfant a été retirée de son milieu familial en raison de l'incapacité de la mère de lui fournir un milieu de vie adéquat, sécuritaire et propice à son développement. [ 9 ] La mère a connu dans le passé des problèmes importants de consommation de drogue et d'alcool et a vécu une vie empreinte d'instabilité et de violence. [ 10 ] Le 15 juin 2010, l'honorable Rolande Matte accueille une demande de révision et prolongation du jugement rendu le 25 septembre 2009 par l'honorable Embert Whittom qui déclarait la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 11 ] La juge Matte ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et prévoit que les contacts entre la mère et son enfant soient déterminées après entente entre les parties. [ 12 ] À la suite de cette ordonnance, les contacts entre la mère et son enfant ont été limités à une visite toutes les deux semaines. [ 13 ] Cette fréquence de visites a été établie dans le contexte d'une mesure à long terme, puisqu'il avait été ordonné l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 14 ] Cependant, cette ordonnance de la juge Matte a été contestée devant la Cour supérieure qui, par une décision du 9 février 2011, a révisé l'ordonnance de placement jusqu'à majorité lui substituant une ordonnance de placement à court terme. [ 15 ] Suite à ce jugement, une requête pour mesures provisoires a été accueillie le 23 février 2011 et les contacts entre la mère et l'enfant ont été augmentés à une fois par semaine. [ 16 ] Le 11 avril 2011, l'honorable Richard Côté saisi d'une requête en révision maintient les contacts entre la mère et son enfant à une fréquence minimale d'une fois par semaine, et ce, malgré que les contacts soient difficiles. [ 17 ] À cet effet, l'honorable Richard Côté s'exprime ainsi aux paragraphes 23 et suivants de sa décision: « [ 23 ] Depuis l'ordonnance à portée provisoire du 23 février dernier, la mère voit son enfant toutes les semaines au Centre jeunesse.
Elle doit faire le trajet de ville A à ville B pour se rendre au Centre jeunesse où les visites ont lieu.» [ 24 ] La preuve révèle toutefois que depuis la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et l'enfant sont devenus de plus en plus difficiles. L'enfant est parfois réticente à entrer dans la salle de visite. Elle se montre également plus distante envers sa mère.
Lorsqu'elle voit l'intervenante, qu'elle connaît depuis longtemps, elle se dirige vers elle. [ 25 ] Même si la fréquence des contacts a été augmentée depuis l'ordonnance provisoire du 23 février, les visites demeurent difficiles et la mère a parfois de la difficulté à convaincre l'enfant de venir vers elle. [ 26 ] La mère d'accueil, madame C, témoigne que lorsque l'enfant revient des visites, elle est anxieuse et plus insécure.
Il lui arrive même de se réveiller la nuit en état de panique.» [ 18 ] Suite à cette décision, les contacts ont été maintenus à une visite par semaine, et ce, jusqu'en octobre 2011. [ 19 ] Les contacts entre la mère et son enfant sont demeurés difficiles, la mère arrive régulièrement en retard aux visites prévues, il lui arrive fréquemment d'oublier de prévoir le nécessaire pour que sa fille puisse manger et semble avoir beaucoup de difficultés à s'organiser afin de s'assurer que les contacts avec sa fille se déroulent bien et soient positifs. [ 20 ] En septembre 2011, la Direction de la protection de la jeunesse demande de nouveau que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et recommande au Tribunal d'ordonner des contacts réguliers avec la mère en raison d'une fois aux quinze jours pour une durée d'une heure. [ 21 ] Le 2 septembre 2011, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties. [ 22 ] À compter du mois d'octobre 2011, les contacts entre la mère et l'enfant ont été unilatéralement diminués à une fois par mois, et ce, en raison du projet de vie déterminé pour cette enfant qui est l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 23 ] L'objectif visé par la Direction de la protection de la jeunesse est d'assurer à l'enfant un milieu de vie stable et adéquat, qu'elle puisse se stabiliser dans son milieu de vie et s'investir dans la famille d'accueil. [ 24 ] Il semble que cet objectif ait été atteint selon l'intervenante [intervenante 1].
Dans son rapport de révision sur la situation de l'enfant préparé le 29 mars 2012, elle s'exprime ainsi à la page 4 de son rapport:
«Actuellement, les objectifs dans le but de stabiliser X et de lui offrir un milieu de vie permanent sont en voie de réussite. Nous observons une enfant bien investie dans son milieu. Elle peut présenter des comportements oppositionnels. Elle évolue bien dans son milieu. Elle appelle les responsables «papa et maman».
Aux yeux de cette enfant de 3 ans, sa figure d'attachement et sa famille sont la ressource d'accueil qui répond à ses besoins depuis 22 mois, soit près de 2 ans qui représentent environ la moitié de sa vie.» [ 25 ] L'intervenante a témoigné que l'enfant semble bien investie dans son milieu d'accueil et que les contacts avec sa mère se déroulent généralement bien, malgré que cette dernière soit souvent en retard. [ 26 ] L'enfant reconnaît sa mère, sait qui elle est, démontre de la joie lorsqu'elle la voit, mais sans plus. [ 27 ] L'intervenante craint les répercussions que cela pourra avoir chez l'enfant, si la fréquence des contacts est augmentée. [ 28 ] La mère est en désaccord avec la décision de la Direction de la protection de la jeunesse de réduire ses contacts avec son enfant à une fois par mois. [ 29 ] Elle témoigne que la fréquence des contacts est trop espacée et que la durée est trop courte pour qu'elle puisse maintenir un lien significatif avec son enfant.
Elle craint que sa fille se fasse adopter et a bien l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre la garde de sa fille dans les prochaines années. Elle a d'ailleurs fait des efforts pour stabiliser sa vie et mettre fin aux motifs de compromission. [ 30 ] Elle admet cependant, qu'elle s'est réveillée en retard le 6 avril 2012 et qu'elle s'est présentée au contact trop tard.
Sa fille avait alors quitté et elle n'a pu la revoir. [ 31 ] Quant à la grand-mère maternelle, elle demande également d'avoir des contacts avec sa petite-fille et de pouvoir jouer son rôle de grand-mère auprès de cette dernière. [ 32 ] Elle admet avoir eu des problèmes relationnels avec sa fille les dernières années qui ont fait en sorte qu'elle a eu très peu de contacts avec l'enfant.
Cependant, les relations avec sa fille se sont améliorées ces derniers mois et elle désire augmenter son implication auprès de sa petite-fille. [ 33 ] D'ailleurs, c'est la mère qui lui a demandé de s'impliquer de façon plus importante suite à la décision du Tribunal de confier l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 34 ] Elle a le projet de demander que l'enfant lui soit confiée à court terme, si sa fille n'est pas en mesure d'obtenir la garde de l'enfant. [ 35 ] Elle a vu l'enfant la dernière fois en septembre 2011 par visioconférence et a eu l'autorisation de la Direction de la protection de la jeunesse d'avoir un contact avec l'enfant après l'audition. [ 36 ] Cependant, elle admet qu'avant septembre 2011, la Direction de la protection de la jeunesse refusait des contacts avec sa petite- fille et, malgré ce refus, elle s'était organisée avec sa fille pour être en mesure de voir X .
ANALYSE [ 37 ] Tel que mentionné précédemment, la mère ne demande pas la révision de l'ordonnance qui confie sa fille à une famille d'accueil jusqu'à majorité. Cependant, elle demande que la fréquence des contacts soit augmentée et déterminée pour un minimum d'une demi- journée aux quinze jours. [ 38 ] La Direction de la protection de la jeunesse a décidé, de façon unilatérale, de diminuer la fréquence des contacts suite au jugement ordonnant le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Le jugement ordonnait que les contacts s'effectuent après entente entre les parties et, malgré l'absence d'entente, la Direction de la protection de la jeunesse a diminué la fréquence des contacts sans soumettre au Tribunal cette décision. [ 39 ] Le Tribunal s'explique mal cette façon de faire dans la mesure où avant l'ordonnance de septembre 2011, les contacts de la mère avec son enfant étaient de deux fois par mois. [ 40 ] Cependant, force est de constater que cette diminution des contacts a eu des conséquences favorables chez l'enfant, puisqu'elle s'est bien intégrée dans son milieu d'accueil et ne manifeste plus d'élément d'anxiété et de désorganisation suite aux contacts avec sa mère. [ 41 ] Cependant, est-ce que ces résultats auraient pu être obtenus tout en maintenant des contacts plus fréquents avec la mère?
La preuve est muette à ce sujet. [ 42 ] Bien que l'enfant fasse l'objet d'un placement jusqu'à majorité, il n'en demeure pas moins que la mère a fait des acquis importants au cours de la dernière année, qu'elle a modifié son mode de vie et qu'elle a comme objectif futur de reprendre la garde de son enfant. [ 43 ] La preuve démontre que cet objectif n'est pas utopique si la mère continue de faire des progrès et de maintenir les acquis qu'elle a développés au fil du temps. [ 44 ] La preuve démontre que l'enfant est bien intégrée dans son milieu d'accueil, réagit positivement aux contacts avec sa mère et
semble être en mesure de discerner le rôle de sa mère et celui de sa famille d'accueil. [ 45 ]
Malgré le placement à majorité, l'enfant doit maintenir des liens significatifs avec sa mère biologique et, en l'absence d'une preuve que l'augmentation de la fréquence des contacts à ce qui était prévu avant septembre 2011 irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, le Tribunal ne voit aucun inconvénient et juge qu'il est dans l'intérêt de X que la fréquence des contacts soit augmentée. [ 46 ] Cependant, la preuve ne permet pas au Tribunal d'arriver à la conclusion qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle, et ce, compte tenu de l'ensemble de la situation.
Cependant, le Tribunal permettra à la grand- mère maternelle de voir l'enfant lors des contacts de cette dernière avec sa mère si la situation le permet et avec le consentement de la mère. [ 47 ] De plus, il est nécessaire que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés tant que la situation le nécessitera.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; RÉVISE l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; DISPENSE la requérante de signifier la présente requête au père, B; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2026 aux conditions suivantes: ORDONNE que l'enfant, X , soit maintenue jusqu'à sa majorité dans la famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, soit la famille de madame C ; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à sa mère et à son milieu d'accueil pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant puisse recevoir tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu'ils soient d'un minimum d'une (1) fois aux quinze (15) jours en raison de deux (2) heures, et ce, à l'aire de vie du Centre jeunesse A et PERMET que les contacts puissent éventuellement avoir lieu au domicile de la requérante lorsque la situation le permettra; PERMET à la grand-mère maternelle d'être présente lors des contacts entre la mère et l'enfant et si la mère y consent; RETIRE certains attributs de l'autorité parentale de la mère, à savoir consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives ainsi qu'un permis de conduire et passeport; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse et la famille d'accueil à exercer les attributs de l'autorité parentale; ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me JULIE GOULET Lebel, Bernard, Goulet Procureur de [intervenante1] Me ANDRÉE ST-PIERRE Procureure de l'enfant Me LOUISE FORTIN Procureure de la mère Me ANNIE PROULX-BERNIER Procureure de la grand-mère maternelle, D La mère est présente
Le père est absent D, grand-mère maternelle, est présente Date d’audience : 1 er mai 2012
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