2021 QCCA 1899, 2021 QCCA 1899
Opinion
Corbi c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1899 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029135-209 (500-17-108434-195) DATE : 16 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VALENTINA CORBI APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian Immer), qui, le 10 juin 2020, rejette sa demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) [1] . * * [ 2 ] Destituée de son poste de contremaîtresse le 16 septembre 2016, avant la fin de sa période de probation, et rétrogradée à son poste antérieur d’inspectrice, l’appelante souhaite contester cette mesure. L’ art. 72 de la
Loi sur les cités et villes [2] , seul recours disponible, prévoit que : 72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). 72. A resolution dismissing, suspending without pay or reducing the salary of an officer or employee referred to in the second or third paragraph of
section 71, shall be served on the officer or employee in the same manner as a summons under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ).
Sous réserve de l’
article 89 de la
Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte. Subject to
section 89 of the Police Act (chapter P-13.1 ), a person on whom a measure described in the first paragraph has been imposed may, within 30 days following service of the resolution, file a complaint in writing with the Administrative Labour Tribunal to make an inquiry and dispose of the complaint. [Soulignement ajouté] [ 3 ] Le délai fixé par le second alinéa ci-dessus arrivait en l’espèce à échéance le dimanche 16 octobre 2016, pour être reporté au lundi 17 octobre. L’appelante n’a cependant pas déposé sa plainte en temps utile : elle ne s’est en effet adressée au TAT que le 28 octobre 2016.
L’intimée a subséquemment demandé le rejet de la plainte, pour cause de tardiveté et, partant, d’irrecevabilité. L’appelante a répliqué en faisant valoir suspension de la prescription pour cause d’impossibilité d’agir et interruption de la prescription en raison de démarches effectuées auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dont une plainte verbale en vertu de l’ art. 124 de la
Loi sur les normes du travail [3] . Le TAT a par la suite attiré son attention sur l’ art. 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [4] , disposition dont le texte est le suivant :
15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave. 15.
The Tribunal may extend a time limit or relieve a person from the consequences of failing to act within the allotted time if it is shown that the person could not reasonably have acted within that time and if, in the Tribunal’s opinion, no other party suffers serious harm as a result. [ 4 ] L’affaire a été débattue devant le TAT, qui rendra successivement les deux décisions auxquelles s’intéressera le présent arrêt. [ 5 ] La première, datée du 13 octobre 2017, refuse de relever l’appelante de son défaut d’avoir respecté le délai prescrit par l’art. 72 L.c.v. et rejette conséquemment sa plainte [5] . [ 6 ] L’appelante demande alors au TAT de réviser cette première décision pour cause de vice de fond ou de procédure, conformément à l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t. : 49.
Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu : 49. The Tribunal may, on application, review or revoke a decision or an order it has rendered or made 1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; (1) if a new fact is discovered which, had it been known in sufficient time, could have warranted a different decision; 2° lorsqu’une
partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre; (2) if an interested party, owing to reasons considered sufficient, could not make representations or be heard; or 3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider . (3) if a substantive or procedural defect is of a nature likely to invalidate the decision . Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
In the case described in subparagraph 3 of the first paragraph, the decision or order may not be reviewed or revoked by the member who rendered or made it. [Soulignement ajouté] [ 7 ] La seconde décision du TAT, datée du 22 mai 2019, rejette la demande de révision de l’appelante : elle estime qu’aucun vice de fond ou de procédure n’entache la décision TAT-1 et que l’appelante tente simplement de « refaire le procès, d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve soumise ou de la bonifier » [6] . [ 8 ] L’appelante se pourvoit alors en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure, sa demande ne visant toutefois que la seule décision TAT-2 [7] . [ 9 ] Le 10 juin 2020, comme on l’a vu plus haut, la Cour supérieure rejette le pourvoi.
L’appelante obtient subséquemment la permission d’appeler de ce jugement [8] .
Elle fait en substance valoir que le TAT, en tant que tribunal à vocation sociale chargé d’appliquer des lois destinées à la protection des salariés, aurait dû (1) interpréter et appliquer l’ art. 15 L.i.t.a.t. d’une manière large et libérale, conforme à son objectif (ainsi que le prescrit l’ art. 41 al. 2 de la Loi d’interprétation [9] ), et (2) relever l’appelante de son défaut – mineur, du reste –, alors qu’elle n’a pu respecter le délai prescrit en raison d’un motif raisonnable, qui ressort de la preuve. * * [ 10 ] Conformément à l’enseignement de l’arrêt Vavilov [10] , le débat doit être résolu à la lumière de la norme de la décision raisonnable.
Cela s’impose indubitablement au vu de la présomption établie dans cet arrêt, qui n’a pas été réfutée par les parties.
Les questions litigieuses (incluant celles de l’interprétation et de l’application de l’ art. 15 L.i.t.a.t. ) se trouvent au cœur de la compétence du tribunal administratif dont les décisions sont ici en jeu et ne correspondent en rien à celles qui, selon la Cour suprême, commandent l’application de la norme de la décision correcte [11] . [ 11 ] Par ailleurs, la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire ne visant que la décision TAT-2 [12] , la Cour supérieure devait répondre à une seule question : le TAT a-t-il statué de manière raisonnable ou déraisonnable en concluant à l’absence de vice de fond ou de procédure dans la décision TAT-1?
C’est toutefois là une question que l’on ne pouvait résoudre sans se pencher également sur la décision TAT-1, dans cette perspective [13] . [ 12 ] De l’avis de la Cour, le juge ne s’est pas trompé en concluant au caractère raisonnable des décisions TAT-1 et TAT-2 et à l’absence, dans la première, d’un vice de nature à enclencher l’application de l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t . [ 13 ] Rappelons en effet que le recours créé par cette disposition n’est ni un appel (les décisions du TAT sont sans appel en vertu de l’ art. 51 L.i.t.a.t. ) ni (pour d’évidentes raisons constitutionnelles) l’équivalent d’un contrôle judiciaire et qu’il implique donc une norme d’intervention plus sévère, la fonction de révision étant limitée à la seule correction des vices de fond ou de procédure (ce qui peut justifier la révocation ou la modification de la décision initiale) [14] .
Cela étant, et pour éviter que la révision ne devienne un appel ou ne mime le contrôle judiciaire, la jurisprudence définit strictement le « vice », et en particulier le « vice de fond » dont il est ainsi question (la notion de « vice » étant utilisée dans plusieurs lois québécoises prévoyant un recours comme celui de l’art. 49 al. 1(3) L.i.t.a.t. [15] ). Ainsi, comme l’écrit la Cour :
[65] Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit .
Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même . [66] Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts or law », décision ultra vires ou légalement nulle. [16] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] On parle donc ici d’une erreur si grossière qu’elle invalide la décision ou en fait une décision qui, à sa lecture même, est indéfendable (un qualificatif fort), une erreur, en somme, dont « la gravité, l’évidence et le caractère déterminant » [17] sautent aux yeux [18] .
C’est à l’identification et à la correction de ce genre d’erreur qu’est limité le pouvoir de révision conféré au TAT par l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t. [ 15 ] En conséquence, et pour revenir au contrôle judiciaire, la décision administrative initiale entachée de pareille erreur est certainement déraisonnable au sens de l’arrêt Vavilov [19] , le vice corrompant entièrement le processus décisionnel et son résultat [20] .
En outre, le tribunal administratif qui, dans l’exercice de son pouvoir de révision, ne détecte pas cette erreur, rend lui-même une décision déraisonnable. [ 16 ] En l’espèce, au terme d’un examen soigné, le juge de première instance, conscient de la nature du processus de révision régi par l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t. [21] , a statué que le TAT-2 avait raisonnablement conclu à l’inexistence d’un tel vice dans la décision TAT-1, décision elle-même précédemment qualifiée de raisonnable, en droit comme en fait (et donc, implicitement mais nécessairement, exempte d’un tel vice). [ 17 ] Même si l’on pouvait penser que le juge a excédé le périmètre d’intervention tracé par la demande de contrôle judiciaire en examinant la décision TAT-1 comme il l’a fait, c’est-à-dire aussi sous l’angle de la logique interne, cela n’a causé aucun préjudice à l’appelante, qui a bénéficié d’un contrôle allant au-delà de la question du vice de fond ou de procédure.
Quant à la manière dont le juge a traité la décision TAT-2, on ne peut davantage y voir une erreur révisable. En effet, sauf à reprendre des arguments qui, en réalité, sont ceux qu’elle a déjà présentés au TAT dans le cadre de son recours en révision (et, même, dans le cadre de sa demande initiale), l’appelante ne montre pas ce en quoi le juge de la Cour supérieure aurait erré en décidant ainsi. Pour l’essentiel, elle n’est pas d’accord avec les décisions TAT-1 et TAT-2 et estime qu’on aurait dû lui donner gain de cause en vertu d’une lecture plus large et plus libérale de l’art. 15 L.i.t.a.t.
Pareil désaccord ne suffit pas à établir le caractère déraisonnable de la décision TAT-2, ni celui de la décision TAT-1, et encore moins l’existence d’un vice au sens de l’art. 49 al. 1(3°), tel qu’interprété par une jurisprudence de longue date. [ 18 ] Bien sûr, on peut n’être pas entièrement satisfait de la facture des décisions TAT-1 et TAT-2.
Il demeure cependant que, malgré leurs défauts rédactionnels, les deux décisions sont raisonnées et intelligibles au sens de l’arrêt Vavilov [22] . [ 19 ] De surcroît, il appert clairement de la décision TAT-1 que le juge administratif saisi de l’affaire ne croit pas les explications qu’a données l’appelante en vue de justifier son retard et, en particulier, ne croit pas qu’elle ait fait une plainte verbale à la CNESST. La décision TAT-2 confirme cette lecture de la décision TAT-1 [23] .
Il faut d’ailleurs dire que, « à sa face même », la preuve confuse et lacunaire présentée par l’appelante, minée qu’elle était par des contradictions internes, donnait certainement prise à cette conclusion et l’on ne peut voir ce en quoi la décision TAT-1 serait déraisonnable sur ce point éminemment factuel.
Ce n’est pas là une détermination que la Cour peut remettre en question au vu de la norme de contrôle applicable (et d’autant moins que ces carences dans la preuve de l’appelante sont flagrantes), pas plus que la décision TAT-2 ne pouvait le faire, cette conclusion de TAT-1 n’ayant rien du vice de fond ou de procédure.
Cela seul emportait l’issue du débat (bien que la décision TAT-1 ait subsidiairement poussé plus loin l’analyse). [ 20 ] En somme, le délai de 30 jours prévu par l’art. 72 L.c.v. est un délai de rigueur, que l’ art. 15 L.i.t.a.t. , disposition qui investit le TAT d’un pouvoir discrétionnaire, permet de prolonger pour un motif raisonnable, en l’absence d’un préjudice grave causé à une autre partie. Mais encore faut-il que la preuve démontre un tel motif de prorogation, ce qui, selon la décision TAT-1, n’a pas été établi ici par l’appelante.
La décision TAT-2 a de son côté conclu de manière raisonnable en ne détectant pas de vice dans la décision TAT-1, au sens de l’art. 49 al. 1(3°) L.i.t.a.t. C’est ce que reconnaît à bon droit le jugement de première instance, l’appelante ne démontrant aucune erreur révisable qui permettrait une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey Avocat Me Normand Blanchard BLANCHARD AVOCATS Pour l’appelante
Me Jennifer Nault Me Megda Megdouda Belkacemi NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 25 novembre 2021
Loading document…