2017 QCCQ 7465, 2017 QCCQ 7465
Opinion
Thimothée c. Autos KLP inc. 2017 QCCQ 7465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064975-161 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DELMONDE THIMOTHÉE […] Dolbeau-Mistassini (Québec) […] Demanderesse c.
AUTOS KLP INC. 1231, boulevard Raymond Québec (Québec) G1B 1K1 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Delmonde Thimothée, réclame à la défenderesse, Autos KLP inc. (« KLP »), une somme de 1820,97 $ en diminution du prix de vente d’une voiture qu’elle prétend être affectée d’un vice caché. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, KLP soutient que le véhicule obtenu en échange de celui vendu présente un odomètre défectueux, ce qui en réduirait de beaucoup la valeur marchande.
Une somme de 2000,00 $ est ainsi réclamée pour « fausse déclaration » et « troubles et inconvénients ».
I) CONTEXTE [ 3 ] Le 21 septembre 2015, KLP vend à madame Thimothée un véhicule d’occasion de marque Mazda (modèle 6, 2007) en échange de son véhicule GMC (modèle Envoy, 2005) (D-5). Le solde à payer s’élève à 4 873,26 $ et madame Thimothée acquitte la facture en totalité. [ 4 ] KLP offre une garantie conventionnelle de 12 mois ou 15 000 kilomètres (selon la première éventualité) sur le groupe motopropulseur.
Le propriétaire, monsieur Pierre Seaburn, témoigne que cette garantie vise essentiellement « ce qui baigne dans l’huile ». [ 5 ] La voiture est utilisée pour parcourir la distance qui sépare Doldeau et Québec, soit plus de 300 kilomètres (km) par segment. [ 6 ] Quelques semaines après avoir en avoir pris possession, madame Thimothée observe que le témoin lumineux indiquant de vérifier le moteur (« check engine ») s’allume.
Elle se rend au garage mais il ne s’y trouve pas de mécanicien disponible à ce moment. [ 7 ] Un voisin charitable comblera finalement son moteur d’huile. [ 8 ] Au hasard d’une fouille dans le coffre à gants de la voiture, elle découvre un bon de réparation de garage (P-5), daté du 27 mars 2015, qui comporte la mention suivante : Démonter + Enlever moteur pour Estimer Vieux Moteur trop Endommagé pour remonter Installer Moteur usagé
Moteur usagé # facture 68880 Auto Recyclage P.A. inc. Garantie 3 mois [ 9 ] Ce bon précise que l’odomètre de la Mazda 6 indiquait 114 350 km à cette date.
Quand madame Thimothée l’a acquise, le kilométrage parcouru atteignait 119 198 km. [ 10 ] Notons que sous la rubrique « Réparation » de l’étiquette qui était apposée sur la voiture au moment de sa vente par KLP, il n’y a aucune inscription qui suit la mention : « Les réparations suivantes ont été effectuées sur ce véhicule depuis que le commerçant l’a en sa possession ». [ 11 ] Le 16 octobre 2015, madame Thimothée avise, par écrit, monsieur Seaburn que le moteur « pompe l’huile », « cogne sur le crankshaft » et « se vide d’huile ».
Elle lui indique avoir fait faire « une estimation des réparations du moteur » dont le coût atteint « 2 720,97 $ » (P-4). [ 12 ] Vu la garantie souscrite en sa faveur lors de l’achat et qui l’assure d’un paiement de 1000,00 $, elle met ainsi KLP en demeure de lui payer « la différence qui est de 1720,97 $ ». « Je refuse que vous m’envoyer un moteur », conclut-elle, « ne pouvant vous faire confiance » (P-2). [ 13 ] Le 29 octobre 2015, KLP répond à la mise en demeure et maintient que « [l]e véhicule a effectivement été inspecté au complet et était en parfait état au moment de la livraison ».
L’écrit confirme également que « [l]e précédent propriétaire […] avait changé le moteur ». Puis, monsieur Seaburn ajoute : Nonobstant toute garantie, vous avez l’obligation de coopérer avec nous pour minimiser les frais en cas de problème.
Aussi, nous vous proposons de trouver un moteur usagé de kilométrage équivalent à celui de votre véhicule pour moins cher que ce que votre garagiste vous propose et vous refusez; (D-2) [ 14 ] Le 19 novembre 2015, madame Thimothée déposait sa demande en justice. [ 15 ] Le 14 décembre 2015, KLP la contestait et lui opposait une demande reconventionnelle. [ 16 ] Enfin, le 18 avril 2016, un moteur usagé (ayant servi pendant 95 000 km) était installé dans la voiture de madame Thimothée par le garage L’ami de l’auto enr. de Dolbeau pour la somme de 2 609,00 $ (P-6).
II) QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Le présent litige soulève trois questions principales :
A) En sa qualité de vendeur professionnel d’automobiles, KLP a-t-elle satisfait les exigences qui s’imposent à elle en vertu de la loi?
B) Madame Thimothée était-elle en droit de faire effectuer les réparations sur sa voiture par le garage de son choix?
C) KLP est-elle admise à réclamer une indemnité au motif que l’odomètre de la voiture prise en échange est défectueux? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La garantie de durabilité [ 18 ] KLP est une entreprise spécialisée dans la vente de voitures d’occasion. Monsieur Seaburn témoigne du fait qu’il a 27 ans d’expérience dans la vente d’automobiles, ce qui fait de lui et son entreprise un « vendeur professionnel ». [ 19 ] En pareil cas, l’
article 1729 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») prévoit un régime particulier favorable au consommateur : 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 20 ] Dans un arrêt récent [2] , la Cour d’appel du Québec conclut que cette disposition, incidemment inspirée de la garantie de durabilité pourvue par la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« L.p.c. »), crée une triple « présomption de responsabilité » [4]
opposable au vendeur professionnel : Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre […] une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. [5] [ 21 ] Cette présomption de responsabilité a pour effet d’alléger substantiellement le fardeau de la preuve qui incombe à l’acheteur, en sa qualité de
partie demanderesse. [6] [ 22 ] La Cour d’appel résume en ces termes ce que l’acheteur, en l’occurrence madame Thimothée, doit établir par prépondérance des probabilités [7] : Pour jouir des effets de cette disposition, un acheteur doit en effet établir par prépondérance
a) qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel;
b) que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. L’article prévoit que la présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [8] [ 23 ] Il est clair que KLP était tenue de garantir la durabilité de la voiture vendue et que, par comparaison avec des véhicules similaires, celle-ci n’a pas procuré à madame Thimothée un usage normal pendant un délai raisonnable.
Madame Thimothée doit ainsi bénéficier de la triple présomption établie en sa faveur. [ 24 ] Monsieur Seaburn donne à entendre qu’elle aurait fait une mauvaise utilisation de la voiture en raison du grand nombre de kilomètres parcourus (3500 km, écrit-elle) sur une très courte période. [ 25 ] Il est acquis que la voiture servait principalement pour des allers et retours entre Dolbeau et Québec. Vu la distance considérable qui sépare les deux villes, la voiture paraît avoir parcouru une dizaine de segments sur une période de trois semaines.
L’on ne peut certes pas inférer de ce seul fait un usage abusif de la voiture. [ 26 ] Le Tribunal estime que KLP n’a pas réussi à renverser la présomption de responsabilité qui pesait sur elle. Elle sera ainsi tenue d’honorer la garantie de durabilité.
B) La correction des défauts [ 27 ] Lorsque l’acheteur allègue que le bien qu’il a acquis s’est dégradé prématurément, il lui revient d’en informer le vendeur professionnel afin que celui-ci puisse exécuter ses obligations. [ 28 ] La façon de faire consiste à mettre le commerçant en demeure et lui accorder un délai suffisant afin de lui permettre de faire l’examen du bien et d’effectuer les correctifs nécessaires, le cas échéant. [9] Telle est la règle qui se dégage de l’
article 1595 C.c.Q. : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances ; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 29 ] Comme le signale la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltd. [10] , « [l]a mise en demeure fait donc plus qu’informer le vendeur et l’inviter à donner suite à sa garantie, le cas échéant; elle l’enjoint de poser un geste » [11] . [ 30 ] En l’espèce, madame Thimothée ne souhaitait nullement que KLP « pose un geste », si l’on en juge par les termes de sa mise en demeure : Aujourd’hui, je vous réclame donc la différence qui est de 1720.97$ afin que je fasse réparer moi-même l’automobile.
Je refuse que vous m’envoyer un moteur, ne pouvant vous faire confiance . (Le Tribunal souligne) [ 31 ] De l’avis du Tribunal, cette réaction était pleinement justifiée dans les circonstances. [ 32 ] Selon l’article 228 L.p.c., un commerçant « ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important ».
L’article 216 L.p.c. indique incidemment qu’une représentation comprend « une omission ». [ 33 ] Or, le représentant de KLP a passé sous silence le fait que le moteur de la voiture vendue à madame Thimothée n’était pas le moteur d’origine mais bien un moteur usagé. [ 34 ] Il s’agit là d’un « fait important » qui aurait dû lui être divulgué.
[ 35 ] Le Tribunal observe par ailleurs que la mise en place de ce moteur usagé avait entraîné, en mars 2015, des coûts de 1770,00 $, avant taxes (P-5). Cette somme est moindre que celle que réclame maintenant madame Thimothée. [ 36 ] Le coût réel de la réparation effectuée le 18 avril 2016 étant de 2609,00 $, elle a donc droit à un remboursement de 1609,00 $.
C) L’odomètre défecteux? [ 37 ] KLP soutient que l’odomètre de la voiture laissée en échange par madame Thimothée était défectueux, donnant ainsi à penser qu’il aurait pu être trafiqué, ce qui diminuerait la valeur de ce véhicule GMC. [ 38 ] De son côté, madame Thimothée témoigne que ce n’est pas l’odomètre qui était en cause, mais plutôt l’indicateur de vitesse qui était brisé. [ 39 ] Le dossier ne révèle pas que KLP ait formulé quelque grief que ce soit à ce propos, avant d’être poursuivie par madame Thimothée en raison du défaut qui affectait le moteur de la Mazda 6. [ 40 ] S’agissant d’une demande reconventionnelle, il appartenait à KLP d’apporter une preuve prépondérance de ce qu’elle allègue [12] : Il devient important de savoir à quelle
partie revient la charge de faire la démonstration requise dans les cas où la prépondérance de la preuve ne penche en faveur d’aucune des positions opposées. Celle à qui appartient le fardeau succombera. [13] [ 41 ] La preuve étant contradictoire, le Tribunal doit conclure que KLP ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, ce qui entraîne le rejet de sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse, Autos KLP inc., à payer à la demanderesse, Delmonde Thimothée, la somme de 1609,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 octobre 2015; CONDAMNE la défenderesse, Autos KLP inc., à payer à la demanderesse, Delmonde Thimothée, les frais de justice de 107,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2017
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