2017 QCCQ 7388, 2017 QCCQ 7388
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Lamontagne 2017 QCCQ 7388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002597-151 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU Demanderesse Défenderesse reconventionnelle c. JOSÉE LAMONTAGNE Défenderesse Demanderesse reconventionnelle Demanderesse en garantie c.
MARTIN BLAQUIÈRE Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un recours à trois facettes. [ 2 ] La Caisse Desjardins de Chibougamau réclame le solde dû sur un contrat de vente à tempérament comportant un prêt consenti par la Caisse pour l’achat d’un véhicule récréatif de type roulotte de camping. [ 3 ] Madame Josée Lamontagne conteste la réclamation, et elle invoque négligence de la Caisse concernant la vérification et la conservation des titres du véhicule récréatif donné en garantie.
Elle demande la résiliation du contrat. [ 4 ] Si la décision du Tribunal était de retenir contre elle la réclamation de la Caisse, madame Lamontagne appelle en garantie son ex- conjoint, Martin Blaquière, pour qu’il soit condamné personnellement à lui payer tout montant auquel madame Lamontagne aura été condamnée en vertu de la demande principale.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La Caisse peut-elle intenter une demande personnelle contre la défenderesse, débitrice du prêt, sans tenir compte du fait qu’elle aurait des certaines difficultés à reprendre possession de la roulotte vu qu’elle est immatriculée au nom de l’ancien conjoint de la défenderesse ? [ 6 ] La demanderesse aurait-elle dû saisir la roulotte, obliger Martin Blaquière à transférer l’immatriculation en faveur de Josée Lamontagne, et notifier celle-ci du résultat de ses démarches ? [ 7 ] La demanderesse a-t-elle, par sa négligence, rendu la garantie caduque ou l’a-t-elle mise en péril ? [ 8 ] La demanderesse a-t-elle été complaisante envers Complexe Universel inc., le commerçant qui lui a cédé le contrat de vente à tempérament, ou encore avec monsieur Martin Blaquière et ceci, au détriment de madame Lamontagne ? [ 9 ] Le montant de la réclamation n’est pas contesté, s’agissant du solde du prêt consenti par la demanderesse. [ 10 ] Au niveau de l’appel en garantie, sommes-nous en présence d’une obligation in solidum concernant une dépense faite pour le ménage ?
LES FAITS [ 11 ] Madame Josée Lamontagne a été la conjointe de monsieur Martin Blaquière pendant plusieurs années. Ils ont deux enfants et ils habitent à Chibougamau. Ils se sont séparés en 2014. [ 12 ] Au printemps de 2010, Josée Lamontagne et Martin Blaquière sont allés dans la région de Québec pour magasiner, en vue de se procurer un véhicule récréatif de type roulotte de camping.
[ 13 ] Ils ont repéré une roulotte qui les intéressait, et ont pris la décision de l’acquérir par l’entremise de l’entreprise Complexe Universel inc. de Chibougamau, commerçant de véhicules automobiles. Monsieur Martin Blaquière était l’un des propriétaires de cette entreprise, pour laquelle il agissait aussi comme vendeur. [ 14 ] Cette façon de procéder leur aurait permis d’éviter, en tout ou en partie, le paiement des taxes de vente (T.P.S. et T.V.Q.) sur leur achat.
Cela contribuerait aussi à améliorer les statistiques de monsieur Blaquière comme vendeur. [ 15 ] Étant l’un des meilleurs vendeurs de véhicules automobiles du Québec, monsieur Martin Blaquière a pris le tout en charge, et sa conjointe Josée Lamontagne n’a rien eu à faire, sauf d’apposer sa signature aux endroits indiqués par lui : monsieur Blaquière s’occupait de tous les documents requis. [ 16 ] Il a été convenu entre monsieur Blaquière et madame Lamontagne que le contrat de vente à tempérament serait fait au seul nom de Josée Lamontagne, le véhicule récréatif étant par ailleurs acheté pour les besoins de toute la famille. [ 17 ] Le 26 avril 2010, madame Lamontagne a signé le contrat de vente.
Monsieur Blaquière a aussi signé le contrat de vente à tempérament, mais au nom du vendeur, Complexe Universel inc. Il a également signé la cession du contrat en faveur de la Caisse demanderesse, qui allait débourser le prêt.
Il a préparé et signé le formulaire de : « demande d’assurance, financement au point de vente », c’est-à-dire que le financement était obtenu sur place, chez le commerçant, qui s’occupait même de faire remplir et d’acheminer les demandes pour l’assurance-vie et l’assurance-invalidité. [ 18 ] Le même jour, le contrat de vente à tempérament fut cédé à la demanderesse. [ 19 ] Au même moment, monsieur Blaquière s’est occupé de faire assurer le véhicule au niveau de l’assurance automobile et de le faire immatriculer. [ 20 ] Cependant, il a fait immatriculer le véhicule à son nom personnel, et il a aussi mis son nom comme personne assurée sur le contrat d’assurance. [ 21 ] Entre le 13 mai 2010 et le 5 novembre 2014, la défenderesse Josée Lamontagne a effectué tous les paiements à leur échéance, soit à toutes les deux semaines. [ 22 ] Elle a arrêté de faire les paiements après avoir appris que le véhicule récréatif n’avait pas été immatriculé ni assuré à son nom, mais au seul nom de monsieur Blaquière. [ 23 ] Madame Lamontagne expose avoir fait cette découverte à l’occasion des procédures de séparation devant la Cour supérieure, à l’été de 2014, quand le défendeur en garantie a exhibé le certificat d’immatriculation émis à son nom, pour revendiquer la roulotte. [ 24 ] Le véhicule récréatif avait été installé sur un terrain aménagé, situé chez les cousins de madame Lamontagne, où il est encore; elle a toujours accès à la roulotte, en tout temps. [ 25 ] Quand la défenderesse a annoncé des arrêts de paiement sur les paiements préautorisés, la demanderesse a confié le dossier au service de recouvrement. [ 26 ] Le 28 mai 2015, la demanderesse, par l’entremise de madame Caroline Lessard, conseillère en recouvrement, faisait parvenir à madame Lamontagne, emprunteuse, un avis de déchéance du bénéfice du terme (avis de 30 jours). [ 27 ] La demanderesse ayant été informée par madame Lamontagne de deux erreurs dans le contrat de vente à tempérament, elle a fait faire des corrections au printemps de 2015 : il y avait une erreur dans le numéro de série du véhicule donné en garantie, et une autre concernant la date de naissance de madame Lamontagne. [ 28 ] Le 13 juillet 2015, la demanderesse faisait signifier à la défenderesse la présente demande introductive d’instance, réclamant le solde du prêt; à son tour, celle-ci a appelé monsieur Blaquière en garantie. [ 29 ] L’audition de la présente affaire a eu lieu le 28 avril 2017, Josée Lamontagne était présente, et non représentée par un avocat.
Martin Blaquière, lui, n’avait pas comparu ni présenté de moyen de défense, mais il était présent à la Cour ce jour-là, également non représenté par un avocat. ANALYSE - L’allégation de mise en péril de la garantie faisant l’objet de la réserve de propriété [ 30 ] Il convient de commencer l’analyse en statuant sur les allégations de la défenderesse à l’effet que la Caisse, par sa négligence, aurait rendu la garantie caduque ou l’aurait mise en péril. [ 31 ] Il faut d’abord vérifier si l’objet du contrat de vente à tempérament est encore existant.
Cette roulotte est bien en place sur le terrain des cousins de la défenderesse, dans un bon état apparent : elle peut être vendue pour récupérer sa valeur. La défenderesse n’a jamais perdu la possession ni le contrôle de ce bien. [ 32 ] La Caisse a-t-elle mis sa garantie sur ce véhicule en péril ? [ 33 ] La Caisse a toujours un lien sur le véhicule, en vertu du contrat de vente à tempérament. [ 34 ] L’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (R.D.P.R.M.), faite le 11 mai 2010, comportait deux erreurs.
Ces erreurs sont attribuables à monsieur Blaquière qui avait rempli le contrat de vente à tempérament et qui a cédé celui-ci à la Caisse; or ce dernier était à ce moment-là le conjoint de la défenderesse et son mandataire. Elle lui avait donné le mandat de s’occuper de toute
l’affaire, y compris la paperasse, et ceci autant à
titre de cliente que de conjointe. C’est donc monsieur Blaquière qui a fait les deux inscriptions erronées sur le contrat. [ 35 ] Quand ces deux erreurs ont été portées à l’attention de la Caisse, celle-ci a immédiatement fait les corrections : le 14 mai 2015, une rectification de l’inscription a été faite à l’initiative de la Caisse, au registre du R.D.P.R.M.
Ainsi, une première correction a été faite, celle de la date de naissance de madame Josée Lamontagne, renseignement qui n’affecte en rien la réserve de propriété de la Caisse sur le véhicule : le mois à inscrire était 12 (décembre) et non 02 (février). [ 36 ] La deuxième correction fut de remplacer la lettre Z, au milieu du numéro de série, par le chiffre 2, pour avoir le bon numéro de série.
Personne d’autre n’avait publié un droit à l’encontre du véhicule récréatif (roulotte) entre temps, donc la garantie donnée n’a pas été affectée, ni diminuée, par l’erreur commise, puis corrigée. - L’immatriculation et l’assurance au nom du conjoint [ 37 ] Nous traitons maintenant de l’immatriculation et de la police d’assurance que monsieur Blaquière a fait inscrire à son nom et non au nom de madame Lamontagne. [ 38 ] Madame Lamontagne faisait confiance à son conjoint Martin Blaquière, pour qu’il s’occupe de la majorité des aspects pécuniers concernant leur vie de couple, et les besoins de la famille.
Comme elle le disait elle-même, monsieur Blaquière était le meilleur vendeur de véhicules automobiles du Québec, elle était fière de lui, et elle lui faisait entièrement confiance. [ 39 ] Il n’est pas surprenant, dans un tel contexte, qu’elle ait accepté qu’il s’occupe de toutes les formalités concernant le véhicule récréatif.
Cet acte, en droit, est qualifié de contrat de mandat, au sens des articles 2130 et suivants du Code civil du Québec . [ 40 ] Lorsqu’interrogé au sujet de ce mandat, le mandataire monsieur Blaquière affirme avoir pris la décision unilatérale de faire immatriculer le véhicule à son propre nom, considérant qu’il avait fourni, en échange sur le prix d’achat, l’ancien véhicule récréatif de la famille, qui était immatriculé à son nom. [ 41 ] Et de là, il a décidé de faire assurer le nouveau véhicule à son nom, alors qu’il venait de le vendre à madame Lamontagne, à
titre de représentant d’un commerce de vente d’automobiles qui était le sien. [ 42 ] Il n’aurait vraisemblablement pas agi ainsi envers les autres clients du commerce dont il est copropriétaire. [ 43 ] Madame Lamontagne affirme avoir découvert seulement en 2014, à l’occasion des procédures entourant la séparation du couple, que le véhicule récréatif était immatriculé au nom de monsieur Blaquière. [ 44 ] Si telle est la réalité, force est de constater qu’à
titre de propriétaire, madame Lamontagne ne s’est jamais souciée de son devoir de signer le certificat d’immatriculation, obligation prévue par la loi pour tous les citoyens, et ceci à l’
article 27 du Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2), si elle veut être logique avec sa prétention à l’effet que le certificat d’immatriculation aurait dû être émis à son nom. [ 45 ] Et elle est bien fondée de prétendre qu’elle avait droit à cette immatriculation, étant la propriétaire, en vertu de l’
article 21 du Code de la sécurité routière ; or elle avait confié cette démarche à monsieur Blaquière, qui a mal exécuté son mandat. [ 46 ] Cependant, la réalité est qu’envers la Société d’assurance automobile du Québec, madame Lamontagne n’a posé aucun geste pour vérifier et confirmer son statut de propriétaire. [ 47 ] Non seulement n’a-t-elle jamais vérifié l’immatriculation, mais elle ne s’est jamais souciée de son devoir de mettre le certificat d’immatriculation à la disposition de tout conducteur du véhicule récréatif, y compris elle-même, non plus que l’attestation d’assurance prévue par la
Loi sur l’assurance automobile du Québec (RLRQ c. A-25, articles 96 ss), et ceci en tout temps.
Ces documents doivent se retrouver dans le véhicule à toutes les fois qu’on s’en sert. [ 48 ] Elle s’en est tellement peu préoccupée que jamais elle ne s’est souciée du paiement des primes d’assurance sur ce véhicule récréatif, entre la date de son acquisition en 2010 et celle de la séparation du couple en 2014. [ 49 ] L’eut-elle fait qu’elle aurait découvert ce qu’elle reproche maintenant à la Caisse de ne pas avoir vérifié : monsieur Blaquière avait immatriculé et assuré le véhicule à son propre nom. - L’incidence du mandat donné par madame à monsieur [ 50 ] De toute apparence, le mandataire Blaquière n’a pas informé la mandante Lamontagne de l’état d’exécution de son mandat, obligation prévue à l’
article 2139 du Code civil du Québec . Cependant, la mandante aurait été en mesure de s’apercevoir de la situation si elle avait accompli les devoirs de tout propriétaire de véhicule. Une simple vérification du certificat d’immatriculation et de l’attestation d’assurance lui aurait permis de constater la présence du nom de monsieur Blaquière et non le sien. Il est d’ailleurs surprenant qu’elle n’ait pas fait cette vérification pendant plus de quatre ans. [ 51 ] Il est également évident que monsieur Blaquière, à
titre de mandataire, n’a pas respecté les devoirs que lui impose l’
article 2138 du Code civil du Québec , c’est-à-dire d’agir dans le meilleur intérêt du mandant et en évitant de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. Il a choisi son propre intérêt. [ 52 ] En ce sens, le raisonnement de monsieur Blaquière est fallacieux lorsqu’il explique avoir immatriculé le véhicule à son nom parce que le véhicule donné en échange, à l’occasion de l’acquisition du véhicule récréatif par madame Lamontagne en 2010, était immatriculé à son nom. [ 53 ] Il y a eu deux opérations effectuées le 26 avril 2010. Monsieur Blaquière a cédé le véhicule précédent au commerce vendeur, sa
propre entreprise, et ceci afin de le fournir en échange pour que sa conjointe fasse l’acquisition d’un modèle plus récent, ce qui constitue une deuxième opération distincte, soit un contrat de vente du nouveau véhicule à madame Lamontagne. [ 54 ] En vertu du Code de la sécurité routière , l’immatriculation de l’ancien véhicule échangé était devenue la responsabilité du commerçant Complexe Universel inc., qui devait le faire immatriculer à son nom.
Et le nouveau véhicule devait être immatriculé au nom de l’acheteur, madame Lamontagne. [ 55 ] Monsieur Blaquière, profitant de son double mandat, a fait immatriculer le nouveau véhicule récréatif à son nom propre. [ 56 ] La Caisse, qui est un tiers à
titre de personne subrogée à un commerçant, n’a rien eu à y voir dans les actes posés par monsieur Blaquière. [ 57 ] L’
article 2160 du Code civil du Québec prévoit clairement que le mandant, ici madame Lamontagne, est tenue envers le tiers, ici la Caisse, des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution du mandat. [ 58 ] Lorsqu’elle a découvert la présente situation en 2014, madame Lamontagne aurait dû entreprendre les démarches pour faire immatriculer et assurer le véhicule à son nom, pour respecter à la fois le Code de la sécurité routière et ses propres engagements stipulés au contrat de vente à tempérament : assurer le bien, en vertu de l’article 11 du contrat, et ne pas s’en déposséder sans le consentement écrit de la Caisse, en vertu de l’article 14 du contrat.
Cela inclut une dépossession involontaire à laquelle elle était en mesure de remédier. Elle a failli à ses obligations de mandant envers la Caisse, qui était un tiers. - Le choix du recours par la Caisse Desjardins de Chibougamau [ 59 ] La Caisse, en réclamant le paiement du solde de la dette, suite à l’envoi d’un avis de déchéance du bénéfice du terme, a respecté les dispositions de l’
article 138 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , lequel donne trois choix au commerçant en cas de défaut du consommateur. [ 60 ] L’article 138 LPC est reproduit intégralement dans le contrat signé entre la Caisse et madame Lamontagne. [ 61 ]
En cas de défaut de paiement par le consommateur, le choix du recours est à la discrétion du commerçant, qui peut à son choix décider de réclamer le solde dû sur le contrat de prêt découlant de la vente à tempérament, au lieu de demander à reprendre possession du bien vendu pour réaliser sa garantie [2] . [ 62 ] Même si la demanderesse avait reçu l’attestation d’assurance datée du 27 avril 2010, où le nom de monsieur Blaquière est indiqué comme assuré, elle n’avait pas à entreprendre de démarches ni de procédures à l’encontre de monsieur Blaquière pour qu’il fasse changer le nom sur le contrat d’assurance. [ 63 ] Cette obligation revenait à madame Lamontagne, en vertu de l’article 11 du contrat, et elle aurait été en mesure de l’accomplir dès l’été de 2014. [ 64 ] Madame Lamontagne avait également l’obligation de faire les démarches pour obtenir l’immatriculation à son nom, possibilité dont monsieur Blaquière et elle avaient discuté dès le 23 juin 2014, dans un échange de messages textes; mais madame Lamontagne n'y a pas donné suite. [ 65 ] Enfin, la Caisse n’était pas obligée ni de reprendre possession du véhicule récréatif, ni d’entreprendre des démarches pour demander le transfert de l’immatriculation à madame Lamontagne, incident provoqué par une mauvaise exécution de son mandat par monsieur Blaquière. [ 66 ] La demanderesse a protégé sa garantie, en faisant les corrections au R.D.P.R.M. [ 67 ] La demanderesse n’a aucunement mis en péril ou rendu caduque la garantie impliquant sa réserve du droit de propriété. - La créance réclamée dans la demande principale [ 68 ] La demanderesse a démontré qu’à
titre de cessionnaire du contrat de vente à tempérament signé le 26 avril 2010, la défenderesse Josée Lamontagne était en défaut de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de ce contrat. [ 69 ] Un avis de déchéance du bénéfice du terme avait dûment été signifié à la défenderesse le 28 mai 2015, et plus de 30 jours se sont écoulés depuis, sans que la défenderesse n’ait remédié au défaut. [ 70 ] En date du 28 mai 2015, la défenderesse était en défaut dans ses paiements pour la somme de 2 493,12 $, et le solde dû sur le prêt était de 41 591,58 $.
Elle n’a rien payé depuis. [ 71 ] La demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation par une preuve prépondérante.
La demande principale sera accordée. - La demande reconventionnelle [ 72 ] La défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle afin de demander la résiliation du contrat signé le 26 avril 2010, n’a pas fait la preuve prépondérante de ses allégations. [ 73 ] Tout d’abord, tel que susdit, elle n’a pas prouvé que la Caisse avait mis en péril la garantie offerte, d’autant plus qu’elle n’avait aucune obligation de prendre des mesures ou des recours à l’endroit de Martin Blaquière. [ 74 ] De plus, la demanderesse reconventionnelle n’a pas démontré qu’il y aurait eu collusion entre Complexe Universel inc. ou
Martin Blaquière, et la Caisse Desjardins de Chibougamau, pour agir abusivement ou frauduleusement à l’égard de Josée Lamontagne.
De simples allégations, non prouvées par preuve prépondérante, ne rencontrent pas le fardeau de la preuve imposé par la Loi à celui qui invoque un droit ou un fait, et ceci selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 75 ] La preuve soumise, soit des articles de journaux de 2010, concerne des pertes élevées encaissées par la Caisse en 2010, suite à des mauvaises créances sur des prêts automobiles qu’un autre commerçant d’automobiles de Chibougamau avait cédés à la Caisse, le commerçant en question ayant fermé ses portes par la suite.
L’allégation à l’effet que ce commerce était une personne liée avec Complexe Universel inc., n’a pas été prouvée non plus. [ 76 ] De plus, la défenderesse n’a pas offert formellement de remettre le véhicule récréatif pour lequel elle demandait une résiliation de contrat. [ 77 ] La demande reconventionnelle demandait à résilier le contrat de vente à tempérament signé le 28 avril 2010 : cette demande sera rejetée avec dépens. - Demande en garantie [ 78 ] Il reste à décider de la demande en garantie.
Madame soutient que si elle est condamnée en vertu de la demande principale, elle a le droit de récupérer tout le montant de la condamnation de son ancien conjoint. [ 79 ] Le défendeur en garantie affirme, de façon non contredite, que le véhicule récréatif a été acheté pour les besoins de la famille; madame Lamontagne et monsieur Blaquière étaient d’ailleurs allés magasiner ensemble pour une roulotte, au printemps de 2010. [ 80 ] Parmi les arrangements pris entre madame Lamontagne et monsieur Blaquière, il était convenu que madame effectuerait les paiements mensuels sur le contrat de vente à tempérament et que monsieur assumerait le paiement de la prime d’assurance automobile.
Aucun autre arrangement n’a été mis en preuve au procès ou porté à l’attention de la Caisse. [ 81 ] Tant que les deux personnes ont formé un couple, la Caisse n’a subi aucun préjudice des arrangements pris entre les conjoints pour payer la dette du véhicule récréatif familial. [ 82 ] Ce n’est que lorsque le couple s’est séparé que la Caisse fut prise à
partie parce qu’elle s’est retrouvée avec une réserve de propriété sur un véhicule récréatif, jusqu’à parfait paiement, en vertu du contrat de vente à madame, pendant que monsieur, en exécution d’un mandat donné par madame, avait immatriculé le véhicule en son propre nom, sans en informer ni madame, ni la Caisse. [ 83 ] Dans les faits, monsieur Blaquière savait ou aurait du savoir, à
titre de représentant du vendeur, qu’il atteignait à la garantie de la réserve de propriété cédée à la Caisse par madame Lamontagne, et malgré tout il a fait immatriculer le véhicule à son nom, représentant à la Société d’assurance automobile du Québec qu’il était le propriétaire. [ 84 ] Il avait aussi avisé la Caisse que le véhicule était assuré, pour remplir, au nom de sa mandante madame Lamontagne, l’obligation d’assurer le véhicule récréatif prévue à l’article 11 du contrat. [ 85 ] Martelant qu’il avait agi ainsi pour le bénéfice de la famille, monsieur Blaquière s’est constitué, juridiquement parlant, débiteur solidaire envers la Caisse Desjardins.
Il a bénéficié du véhicule récréatif, autant que sa conjointe et que les enfants nés de leur union.
À l’égard de la Caisse, monsieur Blaquière est donc solidairement responsable de la dette, en vertu d’une solidarité reconnue par la jurisprudence et la doctrine concernant des obligations contractées par l’un ou l’autre des conjoints pour les dépenses du ménage, qui vont profiter à tous les membres de la famille. [3] Il s’agit d’un cas de solidarité dite imparfaite parce que non stipulée sur un écrit, mais que le Tribunal peut reconnaître quand l’un des conjoints obtient des biens à crédit pour les besoins du ménage. [ 86 ] Quand des difficultés sont survenues entre monsieur Blaquière et madame Lamontagne, ils ont cherché à prendre la Caisse en souricière, alors qu’ils auraient dû continuer de se comporter comme des débiteurs solidaires d’une dette du ménage envers la Caisse.
Madame a cessé ses paiements; une fois le recours entrepris par la Caisse, monsieur, qui a été appelé en garantie, a fait le mort, ne produisant au dossier de Cour ni réponse ni contestation. Il s’est présenté devant le Tribunal seulement le jour de l’audition, alors que la demande en garantie était inscrite par défaut contre lui.
Il est encore détenteur de l’immatriculation et ne s’est pas occupé du paiement du solde du prêt. [ 87 ] Lors de la séparation du couple, monsieur Blaquière avait invoqué le droit lui résultant de l’immatriculation de la roulotte à son nom, contre madame Lamontagne, sans prendre en considération la dette due à la Caisse pour ce véhicule. Cette dette avait été contractée au seul nom de madame Lamontagne, mais pour les besoins de la famille.
Or ce fut le choix de monsieur Blaquière que son nom ne soit pas sur le contrat de vente : il était le représentant du vendeur, qui s’occupait du financement sur place, c’est-à-dire dans son propre commerce, et il a fait la vente, et toute la paperasse, en tant que mandataire à la fois du vendeur et de l’acheteuse. Ce fut également le choix de madame Lamontagne que le contrat soit fait à son seul nom.
La Caisse ne peut pas être victime des décisions prises par les conjoints entre eux, ou par l’un ou l’autre d’entre eux. [ 88 ] Ainsi, le Tribunal accueillera d’une certaine façon l’appel en garantie, en déclarant que monsieur Blaquière est solidaire de la dette réclamée par la Caisse Desjardins de Chibougamau, parce qu’il aurait dû, depuis le début, faire un acte d’intervention dans le présent dossier de Cour, concernant cette dette envers la Caisse, et ceci à
titre de débiteur solidaire d’une dette du ménage. Madame Lamontagne demeure aussi solidairement responsable de la dette. [ 89 ] Le problème de la présence d’un contrat de vente à madame Lamontagne, parallèlement à l’immatriculation du même véhicule au nom de monsieur Blaquière, est distinct des obligations de ces deux personnes envers la Caisse, et il devra être résolu séparément entre eux. Cela se fera par une entente entre eux ou par l’exercice par eux de recours à ce sujet. Leurs droits pour ce faire seront réservés aux conclusions. [ 90 ] Le montant de la condamnation portera intérêts au taux prévu au contrat, soit 6,38 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue
à l’
article 1619 du Code civil du Québec , qui doit être accordée sauf en cas de circonstances exceptionnelles. [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 91 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 92 ] CONSTATE ET DÉCLARE qu’il y a solidarité entre monsieur Martin Blaquière et madame Josée Lamontagne relativement à une obligation contractée pour les dépenses du ménage, envers la Caisse Desjardins de Chibougamau, cessionnaire du vendeur, concernant le contrat de vente à tempérament signé le 26 avril 2010; [ 93 ] ACCUEILLE en ce sens la demande en garantie demandant à ce que monsieur Blaquière prenne le fait et la cause de madame Josée Lamontagne, et ceci en prononçant la solidarité de monsieur Blaquière avec madame Lamontagne dans la condamnation ci-après prononcée; [ 94 ] CONDAMNE à
titre de défendeurs solidaires, Josée Lamontagne et Martin Blaquière à payer à la Caisse Desjardins de Chibougamau, la somme de 41 591,58 $, avec intérêt au taux de 6,38 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 28 mai 2015; [ 95 ] CONDAMNE les défendeurs Josée Lamontagne et Martin Blaquière aux frais de justice de la demande principale; [ 96 ] CONDAMNE le défendeur en garantie Martin Blaquière à payer les frais de justice sur la demande en garantie; [ 97 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 98 ] CONDAMNE madame Josée Lamontagne aux dépens sur la demande reconventionnelle; [ 99 ] RÉSERVE à madame Lamontagne et à monsieur Blaquière leurs droits entre eux quant à cette dette et quant au véhicule récréatif (roulotte) acheté le 26 avril 2010. __________________________________ CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. Me Nathalie Pelletier Pelletier Martineau avocats inc. Avocate de la
partie demanderesse Madame Josée Lamontagne, personnellement Monsieur Martin Blaquière, personnellement Date d’audience : 28 avril 2017
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