2014 QCCA 277, 2014 QCCA 277
Opinion
L-3 Communications Mapps inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2014 QCCA 277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022016-117 (500-17-061243-104) (Clp : 399158-71-0912) (Csst : 86846897) DATE : 14 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) L-3 COMMUNICATIONS MAPPS INC. APPELANTE – mise en cause c.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – requérante et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 août 2011 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, annulé la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 septembre 2010 [2] et déclaré qu’elle relève de la compétence provinciale. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Journet; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) Me François Longpré Me Justine Boulais Laurier Border Ladner Gervais Pour l’appelante Me Pierre-Michel Lajeunesse Vigneault Thibodeau Bergeron
Pour l’intimée Me Marie-France Bernier (absente)Commission des lésions professionnelles Verge BernierPour la mise en cause Me Samuel ChayerDirection générale des affaires juridiques et législatives Bernard Roy (Justice – Québec)Pour l’intervenant Date d’audience : 25 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [5] L’entreprise exploitée par l’Appelante, un bureau d’ingénierie, est cotisée par la Commission de la santé et de la sécurité dutravail (la Csst) au taux général des entreprises provinciales. [6] L’Appelante conteste cette cotisation devant la Commission des lésions professionnelles (la Clp) qui réduit la cotisation au tauxparticulier des entreprises fédérales (2010 QCCLP 6650). [7] En révision judiciaire, la Cour supérieure (2011 QCCS 4370) annule la décision de la Clp et rétablit le taux général à l’égard del’Appelante, d’où son appel. * * * [8] Notons au départ que la Cour suprême a récemment tranché la même question de cotisation au taux général ou particulier dansTessier Ltée c.
Québec (CSST), 2012 CSC 23, [2012] 2 RCS 3[3], confirmant un arrêt de la Cour, 2010 QCCA 1642, qui elle-mêmeconfirmait un jugement du juge Viens, j.c.s., 2009 QCCS 576. * * * Cotisations de la Csst [9] Comment se fait-il que la Csst, un organisme provincial, cotise des entreprises fédérales? Pourquoi le taux est-il moindre pourcelles-ci que pour les entreprises provinciales? [10] Dans Tessier, la juge Abella (ci-après la Juge) l’explique mieux que je ne saurais le faire : [5] La loi du Québec en cette matière s’intitule
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1 (LSST). Son application relèvede la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Celle-ci est financée par des cotisations versées par les employeurs quirelèvent de sa compétence et établies en fonction de taux fixés par la CSST. Cette loi ne s’applique pas aux entreprises fédérales : BellCanada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749. [6] L’indemnisation des accidents de travail est régie au Québec par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,L.R.Q., ch. A-3.001 (LATMP). Le financement de l’application de cette loi repose lui aussi sur le versement de cotisations à la CSST parles employeurs, mais toutes les entreprises exploitées au Québec, qu’elles relèvent du fédéral ou des provinces, y contribuent. [7] La CSST établit donc deux taux de cotisation. Le taux « général » s’applique aux entreprises provinciales, dont les cotisationsservent à financer l’application à la fois de la LSST et de la LATMP.
Le taux « particulier » s’applique aux entreprises fédérales et excluttoute cotisation à l’égard de l’application de la LSST. * * * La norme de contrôle pour la révision judiciaire de la décision de la Clp [11] Dans l’affaire Tessier, celle-ci a soutenu que, ses « opérations de débardage relevant de la compétence fédérale en matière detransport maritime, ses employés devraient être régis par la législation fédérale »[4] alors que la Csst avait plutôt conclu que les« activités de Tessier relevaient de la compétence provinciale ». [12] La question à trancher était donc de nature constitutionnelle.
Aussi, la juge Abella commence son analyse en se référant aux« articles 91 et 93 de La Loi constitutionnelle de 1867[5] ».
[13] Auparavant, la juge en chef de la Cour suprême avait formulé les questions constitutionnelles à la demande de Tessier[6] : 1. La
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, s’applique-t-elle constitutionnellement à l’appelante au regard del’autorité législative que confère au Parlement le par. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867? 2. La
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, s’applique-t-elle constitutionnellement à l’appelante au regard del’autorité législative que confère au Parlement le par. 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867? [14] Dans cette même affaire Tessier, notre Cour, confirmée par la suite, avait tranché que : [26] La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte dans les affaires d’interprétation constitutionnelle*. […] _______ * Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, [2009] 3 R.C.S. 407, 2009 CSC 53, paragr. 26.
Voir aussiNouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin et Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2R.C.S. 504, 2003 CSC 54, paragr. 31. [15] Comme l’enseigne l’arrêt Dunsmuir[7], il n’est pas nécessaire de refaire l’analyse relative à la norme de contrôle applicablelorsque les tribunaux l’ont déjà établie : [57] Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle.
Là encore, lajurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décisioncorrecte (Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26). En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieuet ne pas devoir être reprise. [58] À
titre d’exemple, il a été établi que la norme de contrôle applicable aux questions touchant au partage des compétences entre leParlement et les provinces dans la Loi constitutionnelle de 1867 est celle de la décision correcte : Westcoast Energy Inc. c.
Canada(Office national de l’énergie), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 322. […] [16] Le juge de première instance conclut donc avec raison « que la décision de la CLP doit être révisée en fonction de la norme dela décision correcte ». * * * Le critère principal d’analyse [17] Suivant quel critère peut-on distinguer si une entreprise relève de la compétence fédérale ou provinciale? [18] Les parties en ont savamment débattu.
Le plus simple est de s’arrêter aux motifs de la Juge qui analyse dans Tessier l’évolutionde la jurisprudence sur la question et en dégage le critère de distinction. [19] Elle rappelle d’abord que le pouvoir de légiférer sur les relations de travail appartient aux provinces[8] : [11] Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’attribuent pas la compétence sur les relations et conditions de travail àl’ordre fédéral ou provincial de gouvernement. Cela étant dit, depuis Toronto Electric Commissioners c.
Snider, (UKJCPC), [1925] A.C. 396 (C.P.), les tribunaux reconnaissent l’existence d’une présomption selon laquelle le pouvoir de légiférer sur lesrelations de travail appartient aux provinces parce que cet objet tombe sous le chef de compétence provinciale en matière de propriété etde droits civils prévu au par. 92(13) : NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union,2010 CSC 45, [2010] 2 R.C.S. 696, par. 11. [20]
Malgré cette présomption, le Fédéral a une compétence « directe » et aussi une compétence dite « dérivée » en cette matière. LaJuge poursuit : [17] Dans l’Affaire des débardeurs[[9]], la Cour a donc établi que le fédéral a compétence en matière de réglementation du travail dansdeux circonstances : lorsque l’emploi s’exerce dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un commerce relevant du pouvoirlégislatif du Parlement [compétence directe] ou lorsqu’il se rapporte à une activité faisant
partie intégrante d’une entreprise assujettie à laréglementation fédérale, ce qui est parfois appelé compétence dérivée. Dans Travailleurs unis des transports c. Central Western RailwayCorp., (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1112, p. 1124-1125, le juge en chef Dickson a indiqué qu’il s’agissait là de deux formesde compétence distinctes mais connexes. [21] Notons au passage que, dans la présente affaire, le débat devant la Clp a porté sur la compétence dérivée.
La Commissaireécrit en effet : [33] Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de déterminer si l’entreprise de l’employeur, qui offre des services en ingénierie, donc decompétence provinciale selon la Loi constitutionnelle de 1867*, peut être qualifiée d’entreprise « satellite » ou « accessoire » à uneentreprise fédérale. _______ * 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3. [22] Puis la Juge expose que la détermination de la « nature fonctionnelle essentielle » de l’exploitation constitue le fondement del’analyse[10] :
[18] S’agissant de la compétence fédérale directe en matière de travail, on détermine si la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage,du commerce ou de l’entreprise le fait tomber dans un champ de compétence fédérale, tandis que dans le cas de la compétence dérivée,on détermine si cette nature est telle que l’ouvrage fait
partie intégrante d’une entreprise fédérale. Dans les deux cas, l’attribution de lacompétence en matière de relations de travail nécessite l’établissement de la nature fonctionnelle essentielle de l’ouvrage. [19] Cette évaluation fonctionnelle suppose l’analyse de l’entreprise en tant qu’entreprise active, en fonction de ses caractéristiquesconstantes uniquement : Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada. Des éléments exceptionnels ne sauraientdéfinir la nature fonctionnelle essentielle d’une entreprise.
Ainsi, quelques voyages extraprovinciaux occasionnels ne faisant pas partiede ses activités régulières de transport local, par exemple, ne sont pas déterminants pour la nature d’une entreprise de transport maritime(Agence Maritime Inc. c. Conseil canadien des relations ouvrières, (CSC), [1969] R.C.S. 851). Un seul contrat nesaurait non plus être déterminant pour la nature d’une entreprise de construction (Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaireminimum, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 754). De la même façon, un pourcentage ténu d’activité locale ne saurait changer lanature d’une entreprise faisant par ailleurs
partie intégrante du service postal (Union des facteurs du Canada c.
Syndicat des postiers duCanada, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178). [23] Enfin, après avoir décrit l’évolution de l’interprétation de l’Affaire des débardeurs, la Juge revient au cadre d’analyse pourétablir s’il y a compétence dérivée : [35] Quel cadre d’analyse doit en conséquence servir pour déterminer si une entreprise connexe à une entreprise fédérale est une partieintégrante de cette dernière? [24] Sans reprendre l’étude exhaustive de la jurisprudence faite par la Juge, il me semble opportun d’en citer deux extraits quiprécèdent immédiatement sa conclusion : [43] Dans Travailleurs unis des transports, […] Selon le juge en chef Dickson, il fallait davantage que l’existence d’un lien matériel etde relations commerciales mutuellement avantageuses avec une entreprise fédérale pour satisfaire au critère d’intégration fonctionnelle.
Par conséquent, il a conclu que le degré d’intégration nécessaire faisant défaut, la présomption d’application de la réglementationprovinciale du travail s’appliquait à l’égard des employés de Central Western. […] [45] [Dans Westcoast Energy Inc. c.
Canada (Office national de l’énergie), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 322][…]Appliquant le raisonnement relatif à la compétence dérivée, [la juge McLachlin] a posé que la compétence fédérale d’exception ne sejustifiait que s’il existait entre l’opération connexe et l’entreprise fédérale un lien fonctionnel si essentiel qu’il faisait perdre à l’opérationson caractère provincial distinct et la faisait tomber dans la sphère fédérale (par. 111). […] [Soulignements ajoutés] [25] J’en retiens qu’il faut s’arrêter « au degré » d’intégration de l’entreprise connexe dans l’entreprise fédérale, au lien fonctionnel« si essentiel » entre les deux pour déterminer si la première constitue en quelque sorte une composante de la seconde, bien qu’elle ensoit juridiquement distincte. [26] Il ne suffit pas que l’une, connexe, fournisse des services « vitaux » à l’autre, fédérale, il faut qu’elle y soit intégrée.
L’électricitéest vitale pour chaque entreprise fédérale oeuvrant au Québec, ne serait-ce que pour ses ordinateurs, mais cela ne fait pas pour autantd’Hydro-Québec une entreprise de compétence fédérale. Hydro n’est pas une entreprise intégrée à celle de ses clientes fédérales et vice-versa, aucune de celles-ci n’est intégrée à Hydro. [27] La Juge précise que le critère d’intégration exige une analyse dans une double perspective. Elle écrit : [46] Ainsi, la Cour a généralement examiné le lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante dans laperspective de chacune, évaluant dans quelle mesure l’exploitation efficace de l’entreprise fédérale dépendait des services fournis parl’entreprise connexe et soupesant l’importance de ces services pour l’entreprise connexe elle-même. [Soulignement ajouté] [28] En somme, se plaçant d’abord dans la perspective de l’entreprise fédérale versus l’entreprise connexe, on détermine si cellefédérale « dépendait » des services fournis par celle connexe. Puis se plaçant dans la perspective inverse, on détermine si « les servicesfournis à l’entreprise fédérale constituent la totalité ou la majeure
partie » de l’exploitation de l’entreprise connexe. [29] La Juge note au passage que l’analyse peut prendre en compte l’entreprise connexe globale ou même « une unité fonctionnelleparticulière qui peut se distinguer structuralement sur le plan constitutionnel du reste de l’entreprise connexe. » S’il y a intégrationd’une unité particulière, et non de l’entreprise globale, seule cette unité sera assujettie à la réglementation fédérale. La Juge écrit : [48] Jusqu’à présent, la Cour a appliqué le critère relatif à la compétence dérivée en matière de relations de travail dans deux contextes.
Premièrement, elle a confirmé que l’assujettissement à la réglementation fédérale peut être justifié lorsque les services fournis àl’entreprise fédérale constituent la totalité ou la majeure
partie de l’entreprise connexe (Affaire des débardeurs; Union des facteurs duCanada). [49] Deuxièmement, la Cour a reconnu qu’il pourrait pareillement être justifié d’appliquer la réglementation fédérale lorsque les servicesfournis à l’entreprise fédérale sont exécutés par des employés appartenant à une unité fonctionnelle particulière qui peut se distinguerstructuralement sur le plan constitutionnel du reste de l’entreprise connexe. Dans Northern Telecom 2, par exemple […] [30] Par la suite, la Juge nous fournit quelques exemples chiffrés d’une intégration partielle, insuffisante pour écarter la présomptionde compétence provinciale :
[52] Dans Consumers’ Gas, par exemple, un gazoduc interprovincial acheminait 13 p. 100 du volume total de gaz de Consumers etfaisait
partie intégrante de son réseau global de distribution.[…] [53] …dans Blenkhorn-Sayers, […] Deux aspects de l’activité des sociétés étaient examinés. L’activité fédérale représentaitjusqu’à 15 p. 100 de l’activité globale dans un cas et 29 p. 100 dans l’autre. […] [54] … dans International Brotherhood of Electrical Workers, Local 348, la cour a indiqué que la fourniture régulière de servicesimportants à une entreprise fédérale ne suffit pas à faire relever les relations de travail de l’entreprise connexe de la compétence fédérale.
Dans cette affaire, les services connexes fournis à l’entreprise fédérale n’étaient [traduction] « pas intermittents », mais ils n’étaient pasnon plus [traduction] « prédominants »; ils représentaient moins du quart de l’activité de l’entreprise (par. 15). [31] Et aussi dans le cas de l’entreprise de Tessier au sujet de laquelle la Juge précise : [56] […] Le débardage ne comptait que pour 14 p. 100 de son chiffre d’affaires total et ne représentait que 20 p. 100 des salaires versésaux employés […] [32] À l’inverse, il faut noter les pourcentages élevés qui ont justifié de conclure à l’intégration : 100 % d’intégration dans l’Affairedes débardeurs, 90 % dans Union des facteurs[11] et 80 % dans Telecom[12] où le juge Dickson prend soin de préciser que cepourcentage de 80 % « est très près de la ligne de dénonciation entre les compétences fédérales et provinciales ». [33] Après avoir examiné l’entreprise globale de Tessier, la Juge écarte aussi l’hypothèse d’une « unité fonctionnelleparticulière »[13] : [50] Le présent pourvoi offre à la Cour une première occasion d’examiner les conséquences constitutionnelles d’une situation où desemployés qui exécutent le travail ne forment pas une unité de travail distincte et sont pleinement intégrés à l’entreprise connexe.
J’estime que même si le travail de ces employés est essentiel au fonctionnement d’une entreprise fédérale, cela n’a pas pour effet derendre fédérale une entreprise autrement locale si ce travail ne représente qu’une
partie négligeable de l’emploi du temps des employésou qu’un aspect mineur de la nature essentielle constante de l’exploitation : Consumers’ Gas Co. c. Canada (Office national de l’énergie, [1996] A.C.F. no 320 (QL) (C.A.); R. c. Blenkhorn-Sayers Structural Steel Corp., 2008 ONCA 789, 304 D.L.R. (4th) 498; etInternational Brotherhood of Electrical Workers, Local 348 c. Labour Relations Board (1995), (AB KB), 168 A.R.204 (B.R.). Voir aussi General Teamsters, Local Union No. 362 c. MacCosham Van Lines Ltd., [1979] 1 C.L.R.B.R. 498; M. Patenaude,« L’entreprise qui fait
partie intégrante de l’entreprise fédérale » (1991), 32 C. de D. 763, p. 791-799; et Brun, Tremblay et Brouillet,p. 544. [34] D’où la conclusion générale de ses motifs : [58] Il ressort de cet examen factuel que les services de débardage de Tessier n’étaient pas exécutés par une unité distincte et qu’ils nereprésentaient qu’une petite
partie de l’activité de l’entreprise. […] [59] Bref, Tessier est fonctionnellement de nature essentiellement locale, et ses services de débardage, qui sont intégrés à ses autresactivités, constituent une
partie relativement minime de son entreprise globale. Écarter la compétence provinciale à l’égard de sesemployés entraînerait leur assujettissement à la réglementation fédérale sur le fondement d’activités intermittentes de débardage, en dépitdu fait que l’activité de Tessier est principalement constituée d’activités assujetties à la réglementation provinciale. L’entreprise de l’Appelante [35] L’entreprise de l’Appelante est-elle «
partie intégrante » d’une entreprise fédérale[14]? Dit autrement, existe-t-il un lienfonctionnel « si essentiel » entre elles qui fait de la première une composante de la seconde? [36] Pour évaluer s’il y a intégration, examinons la situation dans la double perspective retenue par la Cour suprême. D’abord, « lesservices fournis à l’entreprise fédérale constituent-ils la totalité ou la majeure
partie » de l’exploitation de l’entreprise de l’Appelante?Puis, la première « dépendait-elle des services fournis » par la seconde? * * * [37] Quelle est l’importance des services fournis à une entreprise fédérale par rapport à l’ensemble de l’exploitation de l’Appelante? [38] Il y a ici un premier obstacle puisque l’Appelante nous indique, non pas une, mais trois entreprises fédérales dont elle seraitpartie intégrante, soit la Marine canadienne, Énergie atomique du Canada et l’Agence spatiale canadienne. [39] Notons que les domaines d’activité respectifs de ces trois grandes entreprises sont bien distincts contrairement à la situationdans l’Affaire des débardeurs où toutes les entreprises fédérales concernées oeuvraient dans le transport maritime international. [40] Ce triple rattachement invoqué par l’Appelante rend impossible en soi de considérer l’entreprise de l’Appelante comme partieintégrante de l’une ou l’autre des trois entreprises; elle ne saurait consacrer « la totalité ou la majeure
partie »[15] de son activité àchacune d’entre elles. [41] L’Appelante exploite un bureau de services professionnels en ingénierie qui œuvre dans le domaine maritime, aéronautique etspatial. [42] Dans sa décision, la Commissaire de la Clp décrit ses activités dans chacun de ces domaines : [12] Concernant l’industrie maritime, les activités sont :
• La conception et la fabrication de système intégré de gestion de plateforme (IPMS) qui fournissent les systèmes de contrôle-commande, tels que la propulsion, la direction, le réseau de distribution électrique, les auxiliaires, la détection de feu, la détection defumée, la détection d’inondation, les avaries et l’entrainement de l’équipage des unités de la Marine; • La conception et la fabrication de systèmes d’automatisation pour les navires commerciaux; • La conception et la fabrication de produits en instrumentation et contrôle pour les sous-marins; • La formation et l’entraînement aux opérateurs des sous-marins pour la Marine royale et les Forces canadiennes. [13] La clientèle, qui est constituée des différentes marines du monde, est variable. […] [14] Concernant l’industrie d’énergie nucléaire, il fait la conception et la fabrication des systèmes numériques de contrôle utilisés dansles centrales nucléaires atomiques de type CANDU et aussi des simulateurs de formation. [15] Les systèmes numériques de contrôle gèrent en somme les composantes principales d’une centrale nucléaire pour la fairefonctionner.
L’employeur doit aller sur place pour l’installation. [16] Il offre aussi, par simulateur, la formation aux utilisateurs des systèmes nucléaires. Cette formation, qui peut durer cinq ans, estnécessaire pour opérer une centrale nucléaire puisqu’il faut obtenir une certification. […] [18] Il a deux catégories de clients : Énergie atomique du Canada ou les exploitants de centrale nucléaire. [19] Concernant l’industrie spatiale, son seul client est l’agence spatiale Canadienne. Il fournit un simulateur de formation pour lamanipulation du bras canadien.
Une mise à jour du simulateur doit se faire après chaque mission spatiale afin de l’ajuster avec lesnouvelles données apportées. [43] Reprenons l’énoncé du critère dans Tessier : [48] […] l’assujettissement à la réglementation fédérale peut être justifié lorsque les services fournis à l’entreprise fédérale constituent latotalité ou la majeure
partie de l’entreprise connexe (Affaire des débardeurs; Union des facteurs du Canada). [Soulignement ajouté] [44] La Commissaire de la Clp précise l’importance relative des services fournis par l’Appelante à ses clientes fédérales par rapport àl’ensemble de son exploitation. [45] Dans le domaine maritime, la Commissaire note : [13] La clientèle, qui est constituée des différentes marines du monde, est variable.
Si en 2007, l’employeur estimait que 5 % de sesservices étaient destinés au Département de la défense canadienne, il estime maintenant que c’est plutôt 25 % puisqu’il a obtenu lecontrat de rénovation des Frégates canadiennes, ce qui s’échelonnera sur quelques années. [46] Ce contrat ponctuel est sans incidence pour déterminer la nature fonctionnelle essentielle de l’entreprise, comme le souligne laJuge : [19] Cette évaluation fonctionnelle suppose l’analyse de l’entreprise en tant qu’entreprise active, en fonction de ses caractéristiquesconstantes uniquement : Commission du salaire minimum c.
Bell Telephone Co. of Canada. Des éléments exceptionnels ne sauraientdéfinir la nature fonctionnelle essentielle d’une entreprise. […] Un seul contrat ne saurait non plus être déterminant pour la nature d’uneentreprise de construction (Construction Montcalm Inc. c.
Commission du salaire minimum, (CSC), [1979] 1 R.C.S.754). […] [47] Concernant l’énergie nucléaire, la Commissaire de la Clp note « deux catégories de clients : Énergie atomique du Canada ou lesexploitants de centrale nucléaire ». [48] Concernant l’industrie spatiale « son seul client est l’Agence spatiale canadienne ». [49] Puis, la Commissaire traite des revenus : [20] En terme de pourcentage de revenus, 61,88 % est attribuable au domaine maritime, 35,57 % au domaine nucléaire et 2,55 % audomaine spatial. [50] Ces pourcentages ne représentent pas les revenus pour les seuls services fournis aux entreprises fédérales, mais ceux pourl’ensemble des services fournis à divers clients dans chacun de ces domaines. [51] La Commissaire s’intéresse ensuite au personnel de l’entreprise : [21] La preuve démontre que le personnel de l’employeur est constitué d’ingénieurs, de développeurs intégrateurs, de techniciens etgestionnaires de projets.
Ils sont d’un nombre variant entre 242 et 285 pour les années 2007 à 2010. Quoique l’industrie maritime soit laprincipale source de revenus, c’est l’industrie nucléaire qui exige le plus de ressources techniques : 47 en maritime versus 94 ennucléaire en 2007, 43 versus 78 en 2008, 43 versus 91 en 2009. […] [52] Le juge de première instance abonde dans le même sens :
[47] Dans le secteur maritime, 75 % à 95 % des contrats octroyés à L-3 proviennent de marines ou de chantiers maritimes étrangers. Cesentités ne relèvent pas de la compétence du Parlement fédéral. [48] Dans le secteur énergétique, L-3 œuvre pour différents clients, pour qui elle conçoit des systèmes de contrôle des réacteursnucléaires CANDU. L'entreprise conçoit également des simulateurs permettant aux exploitants des centrales nucléaires de former leurpersonnel. [49] Le domaine spatial représente environ 2 % des activités de L-3.
Les clients sont l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatialeeuropéenne ainsi que d'autres entreprises impliquées dans ce domaine. [53] Ces chiffres démontrent que l’ensemble des services fournis par l’Appelante à ses clientes fédérales ne constitue pas « latotalité ou la majeure
partie de l’entreprise connexe »[16].
Au contraire, force est de constater que cette fourniture de services est limitéeet d’une importance relative. [54] Le juge de première instance conclut en ce sens, avec raison : [45] Il n'existe pas, dans la présente affaire, une entreprise fédérale principale avec laquelle L-3 entretient, dans le cadre de ses activitésnormales et habituelles, un lien pratique et fonctionnel régulier. * * * [55] Analysons maintenant la situation de l’entreprise de l’Appelante selon l’autre perspective, par rapport à l’entreprise fédérale,c’est-à-dire dans quelle mesure l’exploitation efficace de celle-ci « dépendait des services fournis » [17] par l’Appelante. [56] L’Appelante a bien mis en preuve quelques éléments qui démontrent une certaine implication dans l’exploitation des entreprisesde ses trois clientes fédérales.
Elle écrit : 5. Dans le cadre et pour la durée du contrat, des ingénieurs et programmeurs de l’Appelante sont attitrés à temps plein à la Défensenationale. 6. Concernant l’industrie de l’énergie nucléaire, l’Appelante conçoit et fabrique des simulateurs de formation ainsi que des systèmesnumériques de contrôle utilisés dans les centrales de type CANDU […] 7. L’Appelante offre aussi la formation aux utilisateurs de ces systèmes de contrôle […] […] 15. L’appelante fabrique et installe les systèmes de contrôle en fonction des spécificités déterminées par la marine à qui le navire estdestiné.
D’une part, le produit conçu et fabriqué par l’Appelante doit être approuvé par la marine en question. D’autre part, la formationofferte au personnel de la marine en question est donnée par les représentants de l’Appelante. 16. Le modèle d’affaires est semblable pour le secteur de l’énergie nucléaire. Les contrats interviennent entre l’Appelante et Énergieatomique du Canada ou des opérateurs de centrales nucléaires au Canada et outre-mer. [57] On est toutefois bien loin de l’implication quotidienne qui prévalait chez les installateurs de Telecom. La Juge écrit dansTessier : [40] Northern Telecom Canada Ltée c.
Syndicat des travailleurs en communication du Canada, (CSC), [1983] 1 R.C.S.733 (Northern Telecom 2), portait sur des employés d’installation différents, mais posait la même question constitutionnelle queNorthern Telecom 1 : les installateurs relevaient-ils de la compétence fédérale ou de la compétence provinciale en matière de travail?
Plus précisément, il s’agissait de déterminer si ces employés fournissaient des services vitaux pour Bell Canada, une entreprise fédérale. [41] Pour conclure que les relations de travail des installateurs de Telecom relevaient de la compétence fédérale, le juge Estey agénéralement appliqué le raisonnement élaboré par le juge Dickson dans Northern Telecom 1 : L’intégration presque totale du travail quotidien des installateurs aux tâches d’établissement et d’exploitation du réseau detélécommunications fait du travail d’installation un élément intégral de l’entreprise fédérale.
Les équipes d’installation travaillent laplupart du temps dans les locaux occupés par le réseau de télécommunications. L’agrandissement, l’expansion et l’amélioration duréseau constituent une opération conjointe du personnel de Bell et de celui de Telecom. L’expansion ou le remplacement del’équipement de commutation et de transmission, qui est en lui-même essentiel à l’exploitation continue du réseau, est intimement intégréaux systèmes de prestation des communications du réseau. Tout ce travail absorbe une très grande proportion du travail des installateurs. . . . . . .
L’attribution de ces relations de travail au domaine fédéral correspond à la nature du travail des employés en cause, au rapport entreleurs services et l’entreprise fédérale, aux réalités géographiques de la portée interprovinciale du travail de ces employés puisqu’ellestraversent plusieurs limites provinciales, à l’intégration complète du travail de ces employés et à l’expansion, la rénovation et lamodernisation quotidiennes de cette grande entreprise de télécommunication. [Northern Telecom 2, p. 766-768.] [58] Le juge de première instance note aussi cette différence par rapport à l’entreprise de l’Appelante.
Il écrit : [50] Contrairement à la situation des techniciens de Northern Telecom qui oeuvraient presque exclusivement pour Bell Canada, dans leslocaux de cette dernière et dans le cadre de ses opérations courantes et régulières, les ingénieurs de L-3 n'interviennent queponctuellement dans le cadre d'opérations qui se situent en marge de l'exploitation de l'entreprise de ses différents clients.
[ 59 ] La Commissaire de la Clp a considéré que les services fournis par l’Appelante étaient « vitaux » pour les entreprises fédérales : quant aux systèmes numériques de contrôle utilisés dans les centrales nucléaires : « Pas de système, pas de centrale. »; quant au simulateur du bras canadien dans l’espace : « Pas de simulateur de la formation, pas de manipulation du bras canadien. »; et quant à la marine : « Sans l’équipement fourni [par l’Appelante], les bateaux ne peuvent fonctionner. » [ 60 ] Ce raisonnement par l’absurde n’est pas faux, mais il est insuffisant pour conclure à l’intégration de l’entreprise.
Il vaut tout autant pour nombre de fournisseurs indépendants, dont l’Hydro pour l’électricité. [ 61 ] Le juge de première instance critique ce point de vue de la Commissaire de la Clp : [53] Le Tribunal ne partage pas le point de vue de la CLP. [54] Le seul fait que les produits conçus et installés par les ingénieurs de L-3 soient essentiels au bon fonctionnement d'un navire ou d'une centrale nucléaire ne signifie pas que ceux qui ont travaillé à la conception et à l'installation de ces produits deviennent rattachés à l'exploitation de l'entreprise fédérale concernée. [55] Si tel était le cas, tous les fournisseurs de services ou de produits nécessaires au bon fonctionnement d'un équipement essentiel à l'exploitation d'une entreprise fédérale seraient assujettis à la compétence fédérale.
Tel n'est pas l'état du droit. [56] À
titre d'exemple, les employés travaillant à la conception et à la construction d'un moteur d'avion destiné à Air Canada ne relèvent pas de la compétence fédérale au seul motif que le moteur est essentiel au fonctionnement de l'appareil. […] [59] Le fait que L-3 desserve certains clients relevant de la compétence fédérale ne doit pas affecter la qualification constitutionnelle de l'entreprise, en l'absence d'un lien matériel et opérationnel entre L-3 et une entreprise fédérale 13 . Or, la preuve d'un tel lien matériel et opérationnel n'a pas été faite. ____________ 13 NIL/TU,O Child and Family Services Society c.
B.C.
Government and Service Employees' Union , 2010 CSC 45 . [ 62 ] Contrairement à la situation des techniciens de Northern Telecom qui oeuvraient presque exclusivement pour Bell Canada, dans les locaux de cette dernière et dans le cadre de son exploitation quotidienne, les ingénieurs de L-3 n'interviennent que ponctuellement dans le cadre d'activités qui se situent en périphérie de l'exploitation de l'entreprise de ses clientes fédérales. [ 63 ] S’il existe un certain lien opérationnel entre elles, il est toutefois beaucoup trop limité pour conclure que l’efficacité de la Marine canadienne, d’Énergie atomique Canada et de l’Agence spatiale canadienne « dépend » des services fournis par l’Appelante. [ 64 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je partage l’avis du juge de première instance qui me semble conforme à l’analyse de la Juge dans Tessier : [43] Dans Travailleurs unis des transports […] Selon le juge en chef Dickson, il fallait davantage que l’existence d’un lien matériel et de relations commerciales mutuellement avantageuses avec une entreprise fédérale pour satisfaire au critère d’intégration fonctionnelle. [ 65 ] Quant à l’hypothèse d’une « unité fonctionnelle particulière » qui pourrait être intégrée à une entreprise fédérale, elle doit aussi être écartée. [ 66 ] La Commissaire de la Clp note : [21] […] Tous les employés sont appelés à travailler dans les trois secteurs d’activités.
Dans les faits, une proportion importante constitue des « ressources partagées », ce qui veut dire que dans l’année, ces employés ont travaillé à différents secteurs ne pouvant ainsi être classés dans un secteur particulier : ils sont 69 en 2007, 68 en 2008 et 66 en 2009. [ 67 ] Pour conclure généralement sur cette question de compétence dérivée, je reprends les mots du juge de première instance : « Le fait que L-3 desserve certains clients relevant de la compétence fédérale ne doit pas affecter la qualification constitutionnelle de l'entreprise. » * * * Compétence directe [ 68 ] L’Appelante soutient aussi que son entreprise relève de la compétence directe pour une
partie de son activité. Ce moyen est marginal, la Clp n’a pas jugé nécessaire d’en traiter. [ 69 ] Le juge de première instance rejette cette prétention : [34] Certes, l'article 18 de la
Loi sur l'énergie nucléaire 9 , stipule : « 18. Sont déclarés à l'avantage général du Canada les ouvrages et entreprises destinés :
a) à la production et aux applications et usages de l'énergie nucléaire;
b) à des recherches scientifiques et techniques sur l'énergie nucléaire;
c) à la production, à l'affinage ou au traitement des substances nucléaires. » [35]
L'article 71 de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 10 prévoit également que les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire sont déclarés à l'avantage général du Canada. [36] Les activités de L-3 ne sont pas assujetties à ces articles puisque ses employés ne travaillent pas à la production d'énergie nucléaire. Ils ne sont pas non plus affectés à des recherches scientifiques et techniques sur l'énergie nucléaire ou à la production, à l'affinage ou au traitement de substances nucléaires. _____________ 9
Loi sur l'énergie nucléaire, L.R.C., 1985 c. A-16. 10
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires , L.C. 1997, c 9. [ 70 ] Dans Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail) [18] , le juge Lamer, interprétant l’article 18 ci-dessus cité, prend bien soin de préciser que c'est seulement ceux affectés à la production d'énergie nucléaire qui étaient de compétence fédérale : […] Dans les établissements nucléaires, la source d'énergie est une réaction de fission nucléaire qui produit une énergie thermique qui transforme ensuite l'eau en vapeur.
Cette vapeur actionne la turbine qui fait tourner le générateur qui produit ensuite l'électricité au moyen d'un électro-aimant et de bobines de fil métallique. Cet affidavit établit clairement qu'une fois l'eau transformée en vapeur, il n'y a aucune différence entre la production d'énergie électrothermique (par combustible fossile) et la production d'énergie électronucléaire.
Même si je laisserais à la Commission des relations de travail de l'Ontario le soin de soustraire à sa compétence ces employés particuliers qui sont régis par le Code canadien du travail , je suis généralement d'avis que ce sont seulement les employés qui participent à la première des trois étapes de la production d'énergie électrique qui seraient assujettis à la réglementation fédérale.
Autrement dit, les employés qui utilisent les réacteurs nucléaires pour produire l'énergie thermique seraient visés par les lois fédérales, alors que ceux qui utilisent l'énergie thermique pour actionner la turbine qui, à son tour, fait tourner le générateur seraient assujetties à la réglementation provinciale . […] [Soulignement ajouté] [ 71 ] L’entreprise de l’Appelant ne saurait être qualifiée de fédérale en raison de la compétence directe du Parlement en matière d'énergie nucléaire. * * * [ 72 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Loading document…