2016 QCCQ 7807, 2016 QCCQ 7807
Opinion
LSJPA — 1628 2016 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-03-000846-146 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. X (né le [...] 1994) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 LSJPA). [ 1 ] L’accusé fait face au chef d’accusation suivant : Entre le 1 er octobre 2006 et le 15 novembre 2006, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y (1998-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le poursuivant désire introduire en preuve une déclaration donnée par l’accusé le 7 janvier 2015. L’accusé conteste le caractère libre et volontaire de cette déclaration. Subsidiairement, il plaide que les policiers n’ont pas respecté son droit à l’assistance d’un avocat. [ 3 ] Le sergent Isabelle Beaulieu est policier enquêteur à la Sureté du Québec de Matane.
Elle explique être policière depuis environ 16 ans. [ 4 ] Elle explique qu’elle a été contactée par le policier intervenant en milieu scolaire de la polyvalente A qui l’a informé de la plainte déposée par Y, la victime dans le dossier. [ 5 ] Le sergent Beaulieu explique que 7 janvier 2015 elle avait un mandat d’arrestation visé contre l’accusé. [ 6 ] Le matin du 7 janvier 2015, avant 9 h, elle se rend au domicile de l’accusé, situé au [...] à Ville B. Elle est alors accompagnée du sergent Bernard Brie. [ 7 ] Une jeune fille leur ouvre la porte d’entrée.
Comme elle souhaitait parler seule avec l’accusé, le sergent Beaulieu demande à cette jeune fille de les laisser seuls. [ 8 ] Le sergent Beaulieu indique à l’accusé qu’elle n’a pas un mandat d’entrée.
Toutefois, l’accusé offre une très bonne collaboration et les invite à entrer dans sa maison. [ 9 ] Alors qu’ils lui font part du mandat visé le concernant, l’accusé dit spontanément : C’est pour ma cousine, Y? [ 10 ] Le sergent Beaulieu explique qu’elle le met alors en état d’arrestation. [ 11 ] Elle explique qu’elle a eu une très bonne collaboration de l’accusé, qu’il ne faisait preuve d’aucune colère, d’aucune agressivité.
[ 12 ] Comme il était mineur lors des évènements, elle lui donne ses droits en utilisant la formule réservée aux personnes mineures. [ 13 ] Elle lui dit qu’il est en état d’arrestation, elle lui montre le mandat visé, elle lui donne le droit à l’avocat et elle lui demande de l’accompagner au poste.
Elle l’informe aussi qu’il a la possibilité de demander à un adulte de son choix d’être présent au poste. [ 14 ] L’accusé lui indique avoir bien compris ses droits et qu’il ne sait pas s’il appellera un avocat. [ 15 ] Le sergent Beaulieu explique que lors de cette intervention elle était habillée en civil, à l’instar du sergent Brie et qu’ils utilisaient un véhicule de police banalisé. [ 16 ] À bord de ce véhicule, ils se rendent avec l’accusé au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui. [ 17 ] L’accusé est à l’arrière du véhicule, non menotté, puisqu’il collaborait bien. [ 18 ] Le trajet dure environ 20 minutes. [ 19 ] Le transport s’est très bien déroulé, l’accusé étant calme et n’ayant pas formulé de demande particulière. [ 20 ] Arrivés au poste de la Sûreté du Québec, ils se dirigent tous les trois vers une salle d’interrogatoire.
Sergent Beaulieu et sergent Brie laissent l’accusé seul quelques minutes, le temps d’enlever leurs manteaux. [ 21 ] Le sergent Beaulieu explique que dans la salle d’interrogatoire, elle a utilisé le formulaire pour personne mineure en état d’arrestation, détenue ou interrogée qu’elle a lu au complet à l’accusé. Ce formulaire porte le numéro SQ-050 [1] . [ 22 ] Elle explique la mise en garde à l’accusé. Elle lui explique qu’il pouvait garder le silence.
Elle voulait s’assurer que l’accusé comprenait très bien la situation. [ 23 ] Elle lui a expliqué aussi son droit d’être assisté par un avocat immédiatement et lui a communiqué un numéro sans frais et le numéro de l’aide juridique. [ 24 ] Elle lui a expliqué aussi qu’il avait le droit de consulter son père, sa mère ou une tierce personne ou un autre parent adulte. [ 25 ] Elle lui a expliqué aussi qu’il avait droit à la présence d’un avocat ou d’une tierce personne lors d’une déclaration donnée aux autorités policières. [ 26 ] L’accusé a reconnu avoir bien compris ses droits et il a signé le formulaire. [ 27 ] L’accusé dit qu’il souhaite consulter un avocat et il communique ainsi avec Me Mélanie Desjardins du bureau d’aide juridique. [ 28 ] Le sergent Beaulieu explique que pendant ce temps, les policiers quittent la salle où se trouve l’accusé. [ 29 ] Sur le formulaire, l’accusé coche la case « oui » pour manifester sa volonté que sa grand-mère puisse être présente lors des interrogatoires. [ 30 ] Il coche également la case « non » en ce qui concerne la présence d’un avocat et y appose sa signature à 10 h 32. [ 31 ] Sergent Beaulieu explique que l’accusé désirait que sa grand-mère soit présente lors de la prise de la déclaration, mais qu’il ne souhaitait pas qu’un avocat soit présent.
Il a signé cette
partie du formulaire à 10 h 33. [ 32 ] Le sergent Beaulieu explique que l’accusé a parlé à Me Desjardins entre 10 h 41 et 10 h 46. [ 33 ] Pendant le temps où l’accusé était au téléphone avec Me Desjardins, la grand-mère de l’accusé arrive au poste et les policiers, qui se retrouvent alors à l’extérieur de la salle d’interrogatoire, lui expliquent la situation. [ 34 ] La grand-mère de l’accusé accompagne ensuite les policiers dans la salle d’interrogatoire où se retrouve l’accusé. [ 35 ] L’interrogatoire s’est bien passé. L’accusé était calme.
Le sergent Beaulieu l’a questionné sur les évènements. [ 36 ] Elle décrit le climat comme étant très bon. [ 37 ] Elle explique que la grand-mère intervenait beaucoup en disant à l’accusé de ne pas répondre.
Le sergent Beaulieu lui a alors demandé de laisser l’accusé répondre, car la grand-mère voulait guider l’accusé dans ses réponses. [ 38 ] L’accusé n’était pas menotté lors de cet interrogatoire. [ 39 ] Le sergent Beaulieu explique qu’il n’y a eu ni menace, ni promesse qui ont été faites à l’accusé pour qu’il donne une déclaration (ni par elle-même, ni par le sergent Brie). [ 40 ] Suite à cet interrogatoire, l’accusé a donné une déclaration écrite qui a été rédigée par le sergent Beaulieu. [ 41 ] Cette déclaration a deux pages et a été signée par l’accusé. [ 42 ] L’accusé quitte le poste de police avec sa grand-mère à 13 h 27. [ 43 ] Le sergent Beaulieu explique qu’ils ont pris une courte suspension pour le midi, car à 11 h 47, l’accusé leur a dit qu’il avait faim.
Ils ont donc interrompu l’interrogatoire et ils ont commandé un repas pour l’accusé. Ce repas est arrivé à 12 h 25 et l’interrogatoire a
repris à 12 h 32. [ 44 ] Elle a relu la déclaration à l’accusé avant la signature et il y a eu deux ratures qui ont été apportées à cette déclaration. [ 45 ] L’accusé a ensuite été libéré avec des conditions à respecter. [ 46 ] Le sergent Beaulieu insiste que l’accusé n’était pas agressif et qu’il était calme. [ 47 ] En contre-interrogatoire, le sergent Beaulieu explique que c’est le sergent Brie qui prenait des notes. [ 48 ] Elle explique que le mandat d’arrestation visé a été signé le 10 novembre 2014.
Pourtant, l’interception a eu le 7 janvier 2015. [ 49 ] Elle explique qu’entre novembre 2014 et janvier 2015, elle a fait des démarches pour tenter de localiser l’accusé. [ 50 ] Elle explique que l’accusé a été mis en état d’arrestation à l’intérieur de sa maison, à 9 h 50, et c’est alors qu’elle lui a donné ses droits (de garder le silence, droit à l’avocat, à la présence des parents ou d’une tierce personne). [ 51 ] Ils quittent la maison avec l’accusé à 9 h 53 et arrivent au poste de police à 10h13. [ 52 ] Lorsqu’elle a fait la mise en garde dans la résidence de l’accusé, elle n’avait pas sa carte avec elle, mais elle explique qu’elle est très à l’aise de le faire verbalement puisqu’elle est policière depuis 16 ans. [ 53 ] Une fois arrivée au poste, elle décrit la salle d’interrogatoire comme étant une salle qui n’est pas munie d’une fenêtre extérieure.
Il y a une fenêtre dans la salle qui donne vers l’intérieur, mais on ne peut pas voir à travers cette fenêtre que si on s’y colle. [ 54 ] Elle explique qu’il y avait d’autres policiers au poste, mais que lorsqu’ils ont amené l’accusé à la salle d’interrogatoire, ils n’ont pas rencontré d’autres policiers. [ 55 ] Lorsqu’ils ont demandé à l’accusé s’il voulait donner une déclaration, ce dernier leur a indiqué que c’était correct.
Le sergent Beaulieu explique qu’elle n’a pas forcé de quelque façon que ce soit l’accusé à donner cette déclaration. [ 56 ] Elle a fait à l’accusé la lecture de la déclaration écrite à 13 h 16. L’accusé a quitté le poste de la Sûreté du Québec à 13 h 27. [ 57 ] Elle ne se souvient pas si l’accusé lui a indiqué ne pas vouloir faire de déclaration écrite après avoir parlé à Me Desjardins. Elle ne se souvient pas non plus qu’en sortant du poste de police que l’accusé lui a dit qu’il allait au service d’urgence de l’hôpital.
Le sergent Beaulieu explique aussi ne pas avoir de souvenir que la grand-mère de l’accusé a dit que l’accusé ne voulait pas faire de déclaration. [ 58 ] Le sergent Beaulieu est catégorique : l’accusé ne lui a jamais dit qu’il voulait quitter le poste de police, car il avait un rendez- vous à l’hôpital. C’est en partant qu’il lui a mentionné qu’il devait aller au service d’urgence de l’hôpital, elle croit que c’était en lien avec un mal de dents. [ 59 ] Le sergent Beaulieu explique que l’accusé ne lui a jamais dit qu’il ne voulait pas venir au poste de la Sûreté du Québec.
Il a accepté spontanément de les suivre. [ 60 ] Elle explique que les policiers l’ont amené au poste de la Sûreté du Québec, car il y avait d’autres personnes qui étaient présentes à la résidence de l’accusé et ils voulaient s’assurer que la rencontre allait demeurer confidentielle. [ 61 ] Bernard Brie est policier auprès de la Sûreté du Québec depuis 1990.
Il est basé au poste de Matane. [ 62 ] Il explique que le 7 janvier 2015, Isabelle Beaulieu et lui-même se rendent chez l’accusé pour exécuter des mandats visés et pour procéder à son interrogatoire. [ 63 ] Ils expliquent que l’accusé les a invités à rentrer dans la maison et qu’ils lui ont exhibé les mandats. [ 64 ] Il y avait une colocataire de l’accusé qui était alors présente.
Ils indiquent toutefois qu’ils ont demandé de parler à l’accusé tout seul. [ 65 ] À 9 h 50, ils effectuent la mise en garde à l’accusé qui leur répond qu’il va réfléchir, à savoir s’il prendra un avocat, en route vers le poste. [ 66 ] À 9 h 53, ils quittent tous les trois la résidence de l’accusé et à 10 h 13 ils arrivent au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui. [ 67 ] Ils expliquent que lors du trajet en auto, l’accusé a pris place sur la banquette arrière et qu’il leur a parlé de différents sujets mais pas des événements pour lesquels il était inculpé. [ 68 ] Une fois rendus à la Sûreté du Québec d’Amqui, Isabelle Beaulieu et lui-même placent l’accusé dans le local 115. [ 69 ] Ils entrent dans le local dans lequel se retrouve l’accusé à 10 h 26 pour l’interroger. [ 70 ] Le sergent Brie explique que l’accusé avait une bonne attitude et qu’il était poli. [ 71 ] Le sergent Brie indique qu’il se souvient que c’est lui qui conduisait et qu’Isabelle Beaulieu était assise à côté de lui. [ 72 ] Il explique que le local 115 du poste de la Sûreté du Québec d’Amqui est un petit local d’environ 5 pieds par 8 pieds qui est utilisé pour les interrogatoires.
[ 73 ] À 10 h 27, Isabelle Beaulieu fait la lecture des droits à l’accusé en lui lisant le formulaire utilisé pour les jeunes contrevenants. [ 74 ] Il explique qu’Isabelle Beaulieu lui a lu intégralement ce formulaire. [ 75 ] L’accusé leur a mentionné qu’il désirait consulter un avocat. [ 76 ] L’accusé a pu contacter un avocat entre 10 h 32 et 10 h 37.
À ce moment-là, l’accusé était seul dans le local 115. [ 77 ] Monsieur Brie explique qu’à 10 h 52, il rencontre la grand-mère de l’accusé, A, et ils l’ont amené d’abord dans une salle de conférence du poste de la Sûreté du Québec, l’ont rencontré quelques minutes pour lui expliquer la raison de sa présence et par la suite ils reviennent dans le local avec madame A vers 10 h 56. [ 78 ] Monsieur Brie explique que madame A avait tendance à intervenir souvent et que sergent Beaulieu a dû intervenir à plusieurs reprises afin de lui expliquer son rôle. [ 79 ] Le sergent Brie relate que l’accusé était calme et répondait aux questions qui lui étaient posées. [ 80 ] En avant-midi, l’accusé a manifesté avoir faim, donc les deux policiers sont ressortis du local 115 afin de commander un repas, et ce, vers 11 h 47. [ 81 ] À 12 h 25, sergent Beaulieu entre dans le local 115 et apporte un repas à l’accusé. [ 82 ] Sergent Brie explique qu’il ne sait pas où se trouvait madame A au moment où sergent Beaulieu a remis le repas à l’accusé. [ 83 ] Sergent Brie explique que l’accusé a donné une déclaration et qu’il n’a pas été assujetti à quelconques menaces ou promesses par lui-même ou par le sergent Beaulieu pour donner cette déclaration. [ 84 ] L’accusé a donné une déclaration qui a été écrite par sergent Beaulieu qui le lui a relu et qu’il lui a confirmé que c’était conforme à ce qu’il ait dit. [ 85 ] Par la suite, l’accusé est libéré sur promesse, vers 13 h 27. [ 86 ] Sergent Brie explique que c’est sergent Beaulieu qui dirigeait l’interrogatoire et qui posait les questions puisqu’elle était la responsable du dossier d’enquête. [ 87 ] Le sergent Brie est clair : sergent Beaulieu a lu intégralement le formulaire de mise en garde pour les jeunes contrevenants et lui, il prenait des notes sur ce que disait l’accusé quant à ce formulaire.
Il explique que le climat qui a régné pendant la durée de l’interrogatoire était bon. [ 88 ] Il précise toutefois qu’il a y eu des cafouillis lorsque la grand-mère est arrivée mais que ça s’est vite replacé puisque madame A comprenait son rôle. [ 89 ] Il explique que l’accusé semblait bien aller et qu’il s’exprimait bien. [ 90 ] Il concède aussi que d’habitude que lorsqu’on prend une déclaration d’un suspect, il est habituel d’inscrire l’heure de début et de fin de la déclaration.
Il précise toutefois qu’il lui arrive d’oublier d’inscrire les heures. [ 91 ] Sergent Brie explique qu’il ne se souvient pas que l’accusé ait dit qu’il ne voulait pas donner de déclaration. Il explique que la lecture du formulaire (pièce VD-2) à été laborieuse et sergent Beaulieu a pris le temps de bien l’expliquer à l’accusé. [ 92 ] Entre 10 h 33 et 10 h 41, soit le moment où l’accusé a appelé un avocat, sergent Brie explique que sergent Beaulieu a fait la lecture du formulaire VD-2. [ 93 ] Il concède qu’il est possible, mais peu probable, que l’accusé ait dit ne pas vouloir faire de déclaration.
Toutefois, il n’a pas souvenir de tel propos de l’accusé tout comme il n’a pas de notes à cet effet. [ 94 ] Sergent Brie n’a pas de souvenir non plus à l’effet que l’accusé leur a mentionné qu’il avait un rendez-vous important.
Il n’a pas de trace de cela dans ses notes non plus. [ 95 ] Il concède qu’il est possible que madame A ait parlé d’un rendez-vous de l’accusé. [ 96 ] Il explique qu’entre 11 h 47 et 12 h 27, l’accusé était seul dans le local 115, dont la porte était verrouillée. [ 97 ] L’accusé a terminé son repas à 12 h 38 et c’est alors que les deux policiers reviennent dans le local 115. [ 98 ] Sergent Brie dit ignorer la longueur de la déclaration de l’accusé.
Lorsque l’avocat de l’accusé le lui expose, il reconnait qu’elle a une page et demie. [ 99 ] Selon ses notes, l’interrogatoire s’est terminé à 13 h 37. [ 100 ] Sergent Brie n’est pas en mesure d’indiquer si avant de quitter pour le dîner, la déclaration de l’accusé était commencée. [ 101 ] Sergent Brie explique qu’une fois le formulaire pièce VD-2 lu, il a clairement indiqué qu’il désirait avoir un avocat. PREUVES DE L’ACCUSÉ
[ 102 ] A est la grand-mère de l’accusé.
Elle demeure à environ dix minutes de ce dernier. [ 103 ] Elle explique que le 7 janvier 2015, en avant-midi, vers 8 h 30 et 8 h 45, elle a reçu un appel de la colocataire de l’accusé qui l’a informé que l’accusé a été amené par les policiers au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui. [ 104 ] Elle se rend alors au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui. [ 105 ] Elle explique avoir rencontré le sergent Beaulieu qui l’a informé que l’accusé était interrogé et qu’elle reviendra sous peu pour lui donner des nouvelles. [ 106 ] Le sergent Beaulieu est revenu chercher madame A et l’a conduite dans la salle d’interrogatoire dans laquelle se retrouvait l’accusé ainsi que le sergent Brie. [ 107 ] C’est le sergent Beaulieu qui procédait à l’interrogatoire. [ 108 ] Madame A explique que d’entrée de jeu elle a informé les policiers que l’accusé devait appeler à l’hôpital d’Amqui afin de confirmer un rendez-vous pour une chirurgie buccale. [ 109 ] Madame A explique que l’accusé attendait depuis plusieurs mois pour une chirurgie buccale.
Il a d’ailleurs été opéré le 27 janvier 2015 et cette opération a duré six heures. [ 110 ] Elle explique que le matin du 7 janvier 2015, la colocataire de l’accusé l’a aussi informé que l’accusé avait reçu un appel de l’hôpital et qu’il devait confirmer son rendez-vous pour la chirurgie du 27 janvier 2015 avant 14 h, le 7 janvier 2015.
À défaut de le faire, il allait retourner sur une liste d’attente. [ 111 ] Madame A explique qu’elle a informé sergent Beaulieu de ces faits en se rendant au local 115. [ 112 ] Elle explique toutefois que le sergent Beaulieu faisait fi de ce qu’elle disait et qu’elle avait l’impression de ne pas avoir été écoutée. [ 113 ] Elle est intervenue pendant l’interrogatoire en précisant que l’accusé devait faire un appel et confirmer son rendez-vous à l’hôpital d’Amqui. [ 114 ] Pourtant, sergent Beaulieu lui a dit de se taire et qu’à défaut de se faire, elle allait devoir la faire sortir de la salle d’interrogatoire. [ 115 ] Madame A explique qu’elle a demandé au sergent Beaulieu à quelle heure devait finir l’interrogatoire, ce à quoi sergent Beaulieu lui a répondu avoir toute la journée. [ 116 ] Elle explique que lors de l’interrogatoire elle a dit à l’accusé qu’il pouvait contacter Me Abud.
L’accusé lui a toutefois indiqué que les policiers lui avaient tout bien expliqué et qu’il n’en avait pas besoin. [ 117 ] Pendant l’heure du diner, le sergent Beaulieu lui a demandé de sortir de la salle d’interrogatoire pour que l’accusé puisse manger.
Elle a attendu à la salle de réception et les policiers sont revenus la chercher pour la reconduire dans la salle d’interrogatoire. [ 118 ] Elle explique qu’elle était présente lorsque l’accusé a signé la déclaration précisant toutefois qu’elle n’a pas vu cette déclaration. [ 119 ] Elle explique que lorsque l’accusé a été libéré par les policiers, il est allé à la course à l’hôpital pour confirmer son rendez-vous. [ 120 ] En contre-interrogatoire, madame A explique que c’est la première fois qu’elle se retrouvait dans une salle d’interrogatoire. [ 121 ] Elle explique que l’accusé avait très mal aux dents et qu’il prenait environ 5 ou 6 tubes d’ « Oragel » par semaine et qu’il ne mangeait presque pas. [ 122 ] Elle se souvient toutefois que lors de l’interrogatoire l’accusé a mentionné avoir faim et que les policiers sont alors allés chercher un repas. [ 123 ] Elle explique qu’une fois, elle a dit à l’accusé de dire n’importe quoi afin qu’il puisse quitter pour aller à l’hôpital afin de confirmer son rendez-vous, puisque ça faisait tellement longtemps qu’il attendait d’avoir ce rendez-vous et qu’elle ne voulait pas qu’il le perde. [ 124 ] Toutefois, peu de temps après elle s’est rétractée. [ 125 ] Madame A explique qu’elle a demandé à plusieurs reprises aux policiers que l’accusé puisse confirmer son rendez-vous pour sa chirurgie buccale. [ 126 ] X explique que le 7 janvier 2015 il demeurait à la même adresse avec B, qui était sa conjointe, ainsi qu’avec un colocataire. [ 127 ] Le matin du 7 janvier 2015, il venait de se réveiller et il était en pyjama.
Sa conjointe l’a informé qu’il y avait deux policiers qui désiraient le voir. [ 128 ] Les policiers lui ont dit qu’ils avaient un mandat d’arrestation contre lui. Il les a laissé entrer puisqu’il estimait qu’il faisait froid. [ 129 ] Les policiers l’ont alors informé qu’il était en état d’arrestation et ils lui ont donné ses droits. [ 130 ] Ils lui ont également indiqué qu’ils devaient le conduire au poste de police pour un interrogatoire et qu’il allait devoir les suivre.
[ 131 ] Les policiers lui ont dit qu’il pouvait venir en pyjama ou, s’il désirait, qu’il pouvait se changer, ce qu’il a fait. [ 132 ] Il explique qu’il a pris place à l’arrière de la voiture de police et qu’il s’est placé au milieu. [ 133 ] Il explique que c’était le sergent Beaulieu qui conduisait et le sergent Brie était passager avant. [ 134 ] Il explique que lors du trajet en voiture, il se sentait « normal ».
Il a parlé aux policiers de sa conjointe ainsi que d’un accident d’automobile qu’il avait subi. [ 135 ] Une fois arrivé au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui, il est conduit au local 115. [ 136 ] Il explique qu’il y avait un téléphone dans ce local dont il ne s’est pas servi. Il a remarqué aussi la présence des pancartes dans ce local concernant le droit à l’avocat ainsi qu’un numéro sans frais pour le bureau de l’aide juridique. [ 137 ] Lorsque les policiers sont revenus, il leur a dit qu’il désirait avoir un avocat.
Il explique que le sergent Beaulieu lui a alors dit qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un avocat pendant la déclaration.
L’accusé signe sur le formulaire pièce VD-2 une renonciation à la présence d’un avocat lors de la déclaration. [ 138 ] L’accusé a appelé au bureau d’aide juridique et il a parlé à Me Desjardins qui lui a dit de ne pas faire de déclaration. [ 139 ] Monsieur X indique qu’il a dit aux policiers à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas faire de déclaration. [ 140 ] Après diner, il a donné une déclaration. [ 141 ] Il explique que durant tout l’avant-midi il avait un débat avec les policiers puisqu’il leur a expliqué ne pas vouloir donner de déclaration et qu’il n’avait rien fait. [ 142 ] Le sergent Beaulieu lui disait qu’il fallait qu’il avoue, que la déclaration de la victime était vraie et que celle de l’accusé était fausse. [ 143 ] L’accusé explique que le 7 janvier 2015 il avait un rhume et qu’il avait également un problème avec une de ses dents qui était fendue en quatre.
C’est en raison de cette dent qu’il devait subir une chirurgie. [ 144 ] Il explique qu’il prenait de l’ « Oragel » extra-fort et qu’il avait deux tubes dans ses poches lors de l’interrogatoire.
Il a d’ailleurs utilisé l’ « Oragel » en présence des policiers. [ 145 ] Il explique qu’il prenait également de l’ « Atasol » afin de calmer sa douleur. [ 146 ] Monsieur X indique que madame A a dit aux policiers environ 10 ou 15 fois qu’il fallait qu’il le laisse aller à l’hôpital afin de confirmer son rendez-vous. [ 147 ] Toutefois, le sergent Beaulieu interrompait madame A et lui disait de se taire. [ 148 ] Le sergent Beaulieu a aussi indiqué à madame A qu’ils avaient toute la nuit devant eux. [ 149 ] Monsieur X explique qu’il a signé la déclaration puisque les policiers lui ont indiqué que la déclaration est obligatoire. [ 150 ] Aussi, il pensait qu’il allait devoir passer toute la nuit au poste de police et ainsi il allait manquer le rendez-vous pour sa chirurgie. [ 151 ] Il explique que les policiers lui ont dit que s’il ne donnait pas de déclaration, il ne serait pas libéré. [ 152 ] En interrogatoire principal, monsieur X explique qu’il n’est jamais comparu devant un Tribunal pour adulte ni fait l’objet d’accusation en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 153 ] En contre-interrogatoire, il concède qu’il a déjà parlé auparavant au sergent Beaulieu en raison d’un incident impliquant une dame C. Il concède également que concernant cette dame il a dû faire une déclaration en tant que suspect. [ 154 ] Il concède aussi que lorsque les policiers l’ont informé qu’il était en état d’arrestation pour une agression sexuelle, qu’il savait qu’il s’agissait de quelque chose d’important. [ 155 ] Il concède aussi que les policiers lui ont exposé les mandats mais qu’il les a regardés vite puisqu’il n’était pas bon en français. [ 156 ] Il explique qu’il était en
partie sur les nerfs car il se demandait qui aurait pu faire ça jusqu’à ce qu’il entende le nom de la victime. [ 157 ] Il explique qu’il a signé une promesse de comparaître à 13 h 24. Après avoir signé cette promesse, il n’a toutefois pas quitté immédiatement le poste de police puisqu’il voulait s’assurer que sa grand-mère ait terminé de parler aux policiers puisqu’il est protecteur envers elle.
Il est allé ensuite à l’hôpital, qui se retrouve à quelques minutes du poste de police. [ 158 ] Les policiers lui ont indiqué qu’il sera libéré à la fin de l’interrogatoire puisqu’ils avaient un mandat visé à son encontre. [ 159 ] Les policiers l’ont également informé qu’il allait avoir des conditions pour la remise en liberté. [ 160 ] L’accusé concède que les policiers lui ont fait la lecture du formulaire pièce VD-2 et que la seule chose qu’il a pu comprendre c’est qu’il pouvait avoir un adulte avec lui.
Il n’a pas de souvenir qu’on lui ait expliqué le droit à la présence et assistance d’un avocat. [ 161 ] L’accusé explique qu’il a coché « non » à la réponse s’il désirait être assisté par un avocat lors de la déclaration car le sergent
Beaulieu lui a dit que s’il prenait un avocat lors de la déclaration qu’il n’aurait pas droit d’en avoir un à la cour. [ 162 ] L’accusé explique qu’il ne connaissait pas ses droits lorsqu’il a été interrogé par les deux policiers. Il reconnait toutefois que ce n’était pas la première fois qu’on lui lisait ses droits. [ 163 ] Il explique que lorsqu’il a signé un document en présence des policiers, qu’il comprenait que c’était sérieux et qu’il ne pouvait pas dire n’importe quoi. [ 164 ] L’accusé reconnait que sa déclaration tient sur deux pages. Elle ne contient pas uniquement une phrase.
Il reconnait qu’elle contient des détails. [ 165 ] L’accusé explique également qu’il avait faim au cours de l’interrogatoire puisqu’il n’avait pas eu le temps de déjeuner le matin en raison du fait que les policiers sont venus le chercher. Il explique aussi que ça été long avant que les policiers reviennent en après-midi et qu’il a même eu le temps de s’assoupir par terre. [ 166 ] Il explique aussi que sa grand-mère lui a dit de dire n’importe quoi pour qu’on en finisse puis qu’elle s’est ravisée par la suite en disant : « Ne dis rien ». [ 167 ] Toutefois il était trop tard car il avait commencé à parler.
Il a décidé de continuer, malgré le conseil de madame A. [ 168 ] Monsieur X explique qu’il a donné la déclaration aux policiers car il n’avait pas toute la nuit à passer au poste de police. Il explique que sergent Beaulieu lui a dit : « On veut des phrases, on veut des détails ».
PRÉTENTION DES PARTIES [ 169 ] L’accusé soumet que sa déclaration n’était pas libre et volontaire. [ 170 ] Il estime qu’on ne lui a pas donné la première opportunité de parler à un avocat. [ 171 ] L’avocat de l’accusé insiste sur le fait que les policiers ont laissé seul l’accusé entre 10 h 13 et 10 h 26. [ 172 ] Il reproche aux policiers qu’il y a un vide de cinq minutes entre le moment où le formulaire VD-2 est complété et le moment où l’accusé a pu appeler son avocate. [ 173 ] Il insiste sur le fait que l’avocate à laquelle l’accusé a parlé lui a dit de ne pas faire de déclaration. [ 174 ] L’avocat de l’accusé souligne que l’accusé ne désirait pas faire une déclaration.
D’ailleurs, ce n’est qu’en après-midi qu’il l’a donnée. [ 175 ] L’avocat de l’accusé estime que le comportement des policiers est empreint de harcèlement et de menaces.
En effet, selon lui, le fait d’indiquer à la grand-mère et à l’accusé qu’ils avaient toute la nuit est une menace. [ 176 ] Il insiste sur le fait que l’accusé a donné une déclaration uniquement parce qu’il désirait quitter le poste de police au plus vite afin de pouvoir confirmer son rendez-vous à l’hôpital. [ 177 ] L’avocate du poursuivant estime que la déclaration de l’accusé est libre et volontaire. [ 178 ] L’avocate du poursuivant souligne que les policiers ont été en l’espèce plus que prudents. [ 179 ] En effet, l’accusé était adulte lors de son arrestation.
Il n’était donc pas nécessaire de lui lire les conditions prévues à l’article 146 LSJPA. [ 180 ] Pourtant, les policiers ont pris plus de précautions que celles nécessaires. [ 181 ] Elle insiste que l’accusé a très bien compris la situation. [ 182 ] Elle estime que le témoignage des policiers est franc et candide et au meilleur de leurs souvenirs et conforme à leurs notes.
Les policiers ont donné à l’accusé son droit à l’avocat dès que cela a été matériellement possible. [ 183 ] Elle estime qu’il n’y a pas de flou dans la preuve à ce niveau. [ 184 ] Par ailleurs, elle estime que le témoignage de madame A et celui de l’accusé devraient être écartés car non crédibles, et ce, en raison de contradictions. [ 185 ] Elle relève, entre autres, le fait que madame A dit à l’accusé de dire n’importe quoi et par la suite elle se rétracte et lui dit de ne rien dire. [ 186 ] De plus, la crédibilité de l’accusé est atteinte puisqu’en interrogatoire principal il a affirmé n’avoir jamais rencontré auparavant le sergent Beaulieu et en contre-interrogatoire, il a reconnu lui avoir déjà parlé au téléphone à une reprise. [ 187 ] En interrogatoire principal, il explique que c’est la première fois qu’il donnait une déclaration comme suspect.
Pourtant, en contre-interrogatoire, il a concédé qu’il lui ait arrivé une autre fois de donner une déclaration en tant que suspect concernant une dame C. [ 188 ] L’avocate du poursuivant estime que l’accusé connaissait ses droits puisqu’ils lui ont été donnés également à l’occasion des incidents impliquant madame C.
[ 189 ] Elle estime que le témoignage de l’accusé à l’effet qu’il ne voulait pas donner de déclaration est peu crédible. S’il voulait se débarrasser et quitter le poste de police au plus vite, alors pourquoi donner des détails ? [ 190 ] Sa grand-mère est présente lors de l’interrogatoire et lui dit de ne rien dire, pourtant il fait le choix de continuer de donner la déclaration. [ 191 ] Elle estime que la preuve démontre qu’il n’y avait pas un climat d’oppression lors de l’interrogatoire.
D’ailleurs, l’accusé reconnait qu’il s’est endormi sur l’heure du diner. [ 192 ] Le poursuivant estime que l’accusé était conscient de ce qui se passait et de ce qu’il avait fait. Il sait que lorsqu’il signe un formulaire à la Sûreté du Québec que c’est sérieux. [ 193 ] Il a fait sa déclaration car il voulait donner sa version et les explications aux policiers, sans avoir subi quelque menace ou pression de la part des policiers. [ 194 ] Elle estime que le témoignage de l’accusé est invraisemblable lorsqu’il explique que c’est vague dans son esprit qu’on lui ait donné son droit à un avocat.
Elle estime que le droit à l’avocat a été respecté. [ 195 ] Par ailleurs, elle soulève qu’il faut tenir compte du fait que ce moyen n’a pas été soulevé par une requête en vertu de la Charte . ANALYSE ET DÉCISION : [ 196 ] L’article 2 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) définit l’adolescent comme une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. [ 197 ] L’article 146 LSJPA prévoit les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations écrites faites par les adolescents.
Entre autres, il prévoit l’obligation de la personne à qui la déclaration a été faite, de s’assurer, avant de la recueillir, que l’adolescent comprend clairement qu’il n’est pas obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter un avocat et ses parents ainsi qu’une tierce personne. [ 198 ] Il ne faut pas oublier que les droits procéduraux prévus à l’article 146 LSJPA constituent des mesures supplémentaires prévues par le législateur pour protéger les adolescents.
Or, le 7 janvier 2015, le défendeur est âgé de 20 ans.
Par conséquent, les dispositions de l’article 146 LSJPA ne lui sont pas applicables, puisqu’il a plus que 18 ans. [ 199 ] Est-ce que la déclaration qu’il a donnée aux policiers le 7 janvier 2015 est admissible? [ 200 ] Dans l’arrêt Oickle [2] , la Cour suprême du Canada explique que le critère à retenir quant à l’admissibilité d’une confession est son caractère volontaire, qui s’apprécie selon le contexte propre à chaque affaire. [ 201 ] Le Tribunal doit examiner les circonstances de la confession et se demander si elles soulèvent un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession. [ 202 ] Ainsi, le Tribunal doit s’assurer que la confession n’est pas faite sous menaces ou promesses : 57.
En résumé, les tribunaux doivent avoir à l’esprit qu’il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine forme d’encouragement au suspect en vue d’obtenir une confession. Peu de suspects confesseront spontanément un crime. Dans la très grande majorité des cas, les policiers devront d’une façon ou d’une autre convaincre le suspect qu’il est dans son intérêt de faire une confession.
Cela ne devient inacceptable que lorsque les encouragements – à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs- sont importants au point de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si on a subjugué la volonté du suspect. (…) Dans tous les cas, la question la plus importante consiste à se demander si les interrogateurs ont offert une contrepartie, que ce soit sous forme de menaces ou de promesses. [ 203 ] Suivant l’enseignement de la Cour suprême, le Tribunal doit aussi s’assurer que la confession n’a pas été faite dans un climat d’oppression, qui peut aussi résulter de l’utilisation de faux éléments de preuve. [ 204 ] De plus, cette confession doit avoir été faite avec un état d’esprit conscient. [ 205 ] L’analyse contextuelle que le Tribunal doit effectuer vise à déterminer si l’accusé avait des motifs raisonnables de croire qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait. [ 206 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 207 ] Même s’ils ne devaient pas le faire, considérant l’âge de l’accusé le 7 janvier 2015, les policiers se sont assurés que l’accusé comprenait la portée de l’accusation, qu’il avait le droit de garder le silence, qu’il n’était pas obligé de parler mais que s’il désirait le faire, tout ce qu’il dirait serait pris par écrit et servir de preuve.
Ils l’ont informé qu’il avait le droit de consulter un avocat, et ce, sans égard à ses moyens financiers [3] . [ 208 ] Les policiers ont pris le temps de bien expliquer ses droits à l’accusé. [ 209 ] Lorsque l’accusé avise les policiers qu’il désire consulter un avocat, les policiers lui donnent l’occasion de le faire dans les minutes suivantes.
[ 210 ] L’accusé renonce, par écrit, à la présence de l’avocat, lors de la déclaration. Il requiert la présence de sa grand-mère, qui assiste lors de l’entrevue avec les policiers. [ 211 ] La preuve non contredite révèle que la rencontre entre les policiers et l’accusé s’est déroulée dans le calme.
D’ailleurs, lors du trajet en voiture jusqu’au poste d’Amqui, l’accusé explique qu’il se sentait « normal » et qu’il a eu des échanges avec les policiers concernant sa conjointe et un accident d’automobile qu’il venait de subir. [ 212 ] L’accusé parle à l’avocate de l’aide juridique qui lui dit de ne pas faire de déclaration. [ 213 ] Après dîner, sa grand-mère lui dit de dire n’importe quoi, en se rétractant quelques moments plus tard.
Pourtant, il choisit de faire sa déclaration, après avoir dit à sa grand-mère que les policiers lui ont bien expliqué ses droits et qu’il n’avait pas besoin de l’appeler. [ 214 ] De plus, l’accusé reconnaît que les policiers l’ont informé qu’il sera libéré à la fin de l’interrogatoire puisque les policiers l’ont informé avoir un mandat visé à son encontre. [ 215 ] Pourtant, il explique qu’il craignait de passer toute la nuit au poste de police, sans justifier de quelque façon que ce soit cette crainte, qui n’est pas raisonnable. [ 216 ] Tous ces faits sont incompatibles avec la version de l’accusé qui explique qu’il a dit aux policiers ne pas vouloir faire de déclaration.
Sa crédibilité en est atteinte. [ 217 ] L’accusé comprend le sérieux de l’accusation, comprend qu’il n’est pas banal d’être amené par les policiers au poste de police. [ 218 ] L’accusé reproche aux policiers de ne pas l’avoir laissé appeler à l’hôpital d’Amqui pour confirmer sa présence pour la chirurgie buccale planifiée. [ 219 ] Le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 220 ] D’abord, l’accusé ignore, lorsque les policiers viennent le chercher, qu’il doit faire cet appel.
Ce n’est que lorsque sa grand-mère arrive au poste d’Amqui qu’il l’apprend. [ 221 ] De plus, les deux policiers sont catégoriques : ce n’est qu’à la fin de la rencontre, après que l’accusé a signé la déclaration, que celui-ci les a informés de certains problèmes avec ses dents. D’ailleurs, le témoignage de l’accusé ne permet pas de conclure qu’il s’est plaint, auprès des policiers, des douleurs aux dents.
Tout au plus, il affirme qu’il a pris de l’« Oragel ». [ 222 ] La grand-mère de l’accusé explique avoir indiqué à plusieurs reprises aux policiers que l’accusé devait confirmer son rendez- vous. [ 223 ] Le Tribunal estime que le témoignage des policiers est plus crédible que celui de madame A. Madame A dit à l’accusé de consulter Me Abud, ce que l’accusé refuse. Plus tard, elle lui dit de dire n’importe quoi, tout en se rétractant peu de temps après. [ 224 ] La preuve non contredite révèle que le climat lors de l’interrogatoire est bon.
Certes, les policiers posent des questions, c’est leur travail d’essayer d’obtenir une confession. Dire à l’accusé qu’ils voulaient des phrases et des détails ne constitue ni des menaces, ni des promesses. [ 225 ] L’accusé est tellement à l’aise lors de l’interrogatoire, qu’il mentionne aux policiers qu’il a faim, et il s’endort dans la salle d’interrogatoire, par terre, en attendant que son repas arrive. [ 226 ] L’accuse termine son repas à 12 h 32 et son interrogatoire reprend.
L’accusé a signé sa déclaration écrite à 13 h 16. [ 227 ] Les policiers n’ont pas offert à l’accusé une contrepartie, sous forme de menace ou promesse, pour faire sa déclaration. [ 228 ] Par conséquent, la preuve ne soulève pas un doute raisonnable à l’esprit du Tribunal quant au caractère volontaire de la déclaration. [ 229 ] Par conséquent, la déclaration donnée par l’accusé aux policiers le 7 janvier 2015 est admissible. [ 230 ] De façon subsidiaire, l’avocat de l’accusé plaide que les policiers n’ont pas donné à l’accusé, à la première opportunité, le droit de parler à un avocat. [ 231 ] Il est étonnant que l’accusé soulève ce moyen dans le cadre du voire-dire. [ 232 ] En effet, l’accusé se plaint de la violation de son droit garanti par l’article 10b) de la Charte [4] .
Or, le Règlement de la Cour du Québec prévoit expressément [5] que toute requête présentée en vertu de la Charte doit être présentée par écrit, et qu’elle doit être signifiée au moins 30 jours avant sa présentation. [ 233 ] Or, le Tribunal n’est pas saisi d’une telle requête. [ 234 ] De toute façon, les circonstances du présent dossier ne permettent pas de conclure que l’accusé n’a pas été informé, sans délai, de son droit à l’avocat. [ 235 ] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance immédiatement après son arrestation, et celle de faciliter l’accès à un avocat prend naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. [6] [ 236 ] L’accusé reproche aux policiers de l’avoir laissé seul lors de l’arrivée au poste pendant 13 minutes.
Il leur reproche aussi d’avoir
attendu 5 minutes entre le moment où l’accusé a indiqué sur le formulaire désirer contacter un avocat et le moment où il a pu appeler cet avocat. [ 237 ] L’accusé a été informé de son droit à l’avocat immédiatement après que les policiers l’ont mis en état d’arrestation, à son domicile.
Il a cependant indiqué aux policiers ne pas savoir s’il allait contacter un avocat, qu’il allait décider une fois arrivé au poste de la Sûreté du Québec d’Amqui. [ 238 ] Lors de l’arrivée au poste, les policiers laissent seul l’accusé le temps d’enlever leurs manteaux. [ 239 ] Après la lecture du formulaire VD-2, l’accusé indique aux policiers qu’il désirait parler à un avocat. Dans les minutes qui ont suivi cette demande, l’accusé a pu contacter, de façon confidentielle, une avocate du bureau d’aide juridique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 240 ] DÉCLARE admissible en preuve, car libre et volontaire, la déclaration donnée par l’accusé le 7 janvier 2015 aux autorités policières. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Audrey Arseneau Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate du poursuivant Me Carol Abud Avocat de l’accusé Date d’audience : 30 mars 2016, 18 mai 2016
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