2020 QCCQ 9739, 2020 QCCQ 9739
Opinion
Protection de la jeunesse — 207386 2020 QCCQ 9739 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005159-203 JUGEMENT RENDU LE : 15 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Enfant -et- B , domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres de confier l’enfant au père avec un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Il faut noter que la mère est absente malgré qu’elle a reçu la signification de la procédure. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a eu deux enfants, X, 12 ans, et Y, 10 ans. Le couple est séparé depuis plusieurs années. La mère a eu deux enfants d’une union subséquente, Z, 6 ans, et A, 9 ans. Leur père n’est pas reconnu. [ 5 ] Depuis le 28 mai dernier, X et Y sont avec leur père.
Z et A sont avec leur tante, madame D, depuis le 1 er juin. [ 6 ] La famille est connue depuis 2013 pour de la négligence sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques. Il y a eu aussi une période de méthodes éducatives déraisonnables. Il y a eu cinq signalements qui concernaient tous le milieu de la mère.
[ 7 ] La mère ne va pas bien sur le plan psychologique. Selon les enfants, la mère dit voir des fantômes. Elle parle parfois le français, parfois l’anglais et parfois le langage des signes. Toutefois, X dit que sa mère ne parle pas bien anglais et qu’elle doit certaines fois la corriger. X doit souvent s’occuper des autres enfants. Elle reçoit occasionnellement de l’aide des voisins. [ 8 ] Leur mère leur a parlé de déménager à trois endroits différents, dont [le pays A].
Les enfants constatent que leur mère va moins bien depuis sa séparation en avril dernier. [ 9 ] La mère présente un problème de santé mentale depuis plusieurs années. Elle est très instable dans ses humeurs, ses domiciles et ses emplois. [ 10 ] La mère a de la difficulté à s’occuper d’elle-même et est incapable de répondre aux besoins de ses enfants. Pour l’instant, elle a peu ou pas de contacts avec ses enfants. [ 11 ] Bien que X et Y se disent bien chez leur père, ils aimeraient voir leur mère plus souvent. [ 12 ] Le père répond aux besoins des enfants.
X a retrouvé son rôle d’enfant et les deux bénéficient d’une meilleure stabilité. [ 13 ] Le père devra faire les démarches auprès de la Cour supérieure pour régulariser la situation. [ 14 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e David Guévin, procureur de l'enfant Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 15 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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