2020 QCCA 1308, 2020 QCCA 1308
Opinion
Rousseau c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1308 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009888-188 (400-80-001972-169) DATE : 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. DANIEL ROUSSEAU APPELANT – appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – intimée ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2018 par le juge Pierre Allen de la Cour du Québec, chambre civile, district de Trois-Rivières, qui accueille l’appel des cotisations pour les années 2003 à 2011 à la seule fin d’annuler les pénalités qui ont été imposées à l’appelant [1] . [ 2 ] Ce dernier a quitté le Québec en 1999 pour aller travailler en Alberta. Sa conjointe et leurs deux enfants sont demeurés au Québec.
À compter de l’année d’imposition 2003, il a produit ses déclarations fiscales auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour le compte du gouvernement de l’Alberta où il se déclarait résident. [ 3 ] Le juge de première instance rejette les arguments de l’appelant quant à la prescription des cotisations et conclut que celui-ci est demeuré un résident du Québec au sens de l’
article 22 de la
Loi sur les impôts [2] . Il considère que l’appelant a néanmoins fait preuve de diligence raisonnable, d’où l’annulation des pénalités. Enfin, le juge conclut qu’il n’a pas compétence pour ordonner à l’intimée d’entreprendre des démarches en vertu des accords entre le fédéral et les provinces pour éviter qu’il y ait une double imposition provinciale. [ 4 ] L’appelant propose deux questions en litige : • Le juge a-t-il erré en droit dans l’interprétation de l’ article 1010(2)
a) L.i. ? • Le juge a-t-il erré dans l’interprétation de sa propre compétence en refusant d’ordonner à l’intimée de déduire une
partie des retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada, et ce, en vertu de l’
article 1022 L.i. ? *** [ 5 ] La première question concerne la prescription des cotisations. Il convient de reproduire le texte de l’
article 1010 L.i . [3] :
1010. 1. Le ministre peut, en tout temps,déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités envertu de la présente partie, ou donner avis parécrit à tout contribuable qui a produit unedéclaration fiscale pour une année d’impositionqu’aucun impôt n’est à payer pour cette annéed’imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveaul’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de laprésente
partie et faire une nouvelle cotisation ouétablir une cotisation supplémentaire, selon lecas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardifsoit du jour de l’envoi d’un avis de premièrecotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôtn’est à payer pour une année d’imposition, soitdu jour où une déclaration fiscale pour l’annéed’imposition est produite; […] 1010.
(1) The Minister may at any timedetermine the tax, interest and penalties payableunder this Part, or give notice in writing to anytaxpayer who filed a fiscal return for a taxationyear that no tax is payable for that taxation year.
(2) The Minister may also redetermine the tax,interest and penalties payable under this Part andmake a reassessment or an additional assessment,as the case may be,
a) within three years after the day of sending ofan original assessment or of a notice that no taxis payable for a taxation year or the day onwhich a fiscal return for the taxation year isfiled, whichever is later; […] [6] En l’espèce, les avis de première cotisation ont été envoyés le 7 octobre 2013 pour les années d’imposition 2003 à 2011.L’appelant a produit des déclarations fiscales pour ces années le 14 août 2014 et l’intimée a fait de nouvelles cotisations les 18 et22 septembre 2014. [7] Le juge, avec raison, conclut que c’est le premier paragraphe de l’article 1010 L.i. qui s’applique aux avis de première cotisationet que ceux-ci pouvaient être envoyés en tout temps puisque l’appelant n’avait alors produit aucune déclaration fiscale[4].
Quant auxnouvelles cotisations, il fixe le point de départ de la prescription au jour où l’appelant a produit des déclarations fiscales, soit au14 août 2014. Ces nouvelles cotisations ne sont donc pas prescrites[5]. [8] L’appelant soutient que les mots « une déclaration fiscale » à l’article 1010(2)
a) L.i. visent toute déclaration fiscale fournissant àl’intimée des renseignements suffisants pour lui permettre de cotiser ou, tout au moins, d’entreprendre une vérification. Il pourrait s’agirde la déclaration fiscale de la conjointe du contribuable ou de celle d’une société dont le contribuable est actionnaire. La conjointe del’appelant ayant produit une déclaration fiscale pour chaque année d’imposition de 2003 à 2011, le délai de trois ans aurait commencé àcourir au plus tard le 30 avril de l’année suivante. [9] Cet argument repose sur une interprétation littérale des mots « une déclaration fiscale ».
Or, comme le rappelle la Cour dansl’arrêt Turcotte c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCA 396, paragr. 19 : [19] L’époque est révolue où l’interprétation littérale prévalait pour les lois fiscales. Aujourd’hui, la L.i. s’interprète comme toute leslois, selon la méthode moderne. La Cour suprême l’a rappelé encore il n’y a pas si longtemps : La jurisprudence de notre Cour se fonde sur la méthode moderne d’interprétation législative. Depuis l’arrêt Stubart Investments Ltd. c.
LaReine, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536, la Cour a statué que l’interprétation stricte des lois fiscales n’est plus appropriée, etque la méthode moderne doit aussi s’appliquer à ces lois : [TRADUCTION] [I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmoniseavec l’esprit de la loi…[6] [10] Interprétés comme il se doit, c’est-à-dire selon la méthode moderne d’interprétation, les mots « une déclaration fiscale » àl’article 1010(2)
a) L.i. visent nécessairement la déclaration fiscale du contribuable cotisé. [11] Voyons d’abord le contexte dans lequel ces mots sont utilisés par le législateur. [12] L’article 1010(2)
a) L.i. s’inscrit dans le Livre IX « Déclarations, cotisations et paiement » en vertu duquel toute personne doittransmettre au ministre une déclaration fiscale contenant les « renseignements prescrits », au moyen du « formulaire prescrit, sans avis oumise en demeure », et ce, pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est à payer : article 1000(1). Elle doit, dans cettedéclaration, estimer le montant de l’impôt payable :
article 1004. [13] De son côté, le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d’un contribuable qui lui est transmise pour uneannée d’imposition et déterminer son impôt à payer, l’intérêt et les pénalités exigibles :
article 1005. Après quoi, le ministre transmet unavis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration :
article 1008. [14] Enfin, on l’a vu, le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités : article 1010(1). Il peut aussidéterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités et faire une nouvelle cotisation « dans les trois ans qui suivent le plus tardifsoit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation (…), soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition estproduite » : article 1010(2)a). [15] La déclaration fiscale dont il est question à cet
article est la même que celle mentionnée aux articles 1000(1), 1004, 1005 et 1008.Il ne saurait s’agir de la déclaration fiscale d’une autre personne. Comme le plaide l’intimée, « [p]our un contribuable donné, il n’y aqu’une seule déclaration fiscale, celle (1) qui contient les renseignements prescrits, (2) qui est transmise au moyen du formulaire prescritet (3) qui contient une estimation du montant de l’impôt payable ». La déclaration fiscale de la conjointe d’un contribuable (ou celle
d’une société dont le contribuable est actionnaire) ne possède aucune de ces caractéristiques. [ 16 ] Il s’ensuit que, si une personne ne produit pas de déclaration fiscale pour une année d’imposition pour laquelle un impôt est à payer, elle ne peut bénéficier du délai de prescription extinctive de trois ans prévu à l’article 1010(2)
a) L.i. Ce délai commence à courir à compter de la date la plus tardive entre celle de l’envoi d’un avis de première cotisation (ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer) et celle de la production d’une déclaration fiscale. [ 17 ] Cette interprétation est celle qui s’harmonise le mieux avec l’esprit de la loi, laquelle est fondée sur le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation. En reprochant au ministre de ne pas avoir entrepris une vérification sur la base des renseignements contenus dans la déclaration fiscale de sa conjointe, l’appelant fait fi de ce principe fondamental. [ 18 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur dans l’interprétation de l’ article 1010(2)
a) L.i. en rejetant l’argument de l’appelant fondé sur la prescription des cotisations. *** [ 19 ] La deuxième question vise la compétence de la Cour du Québec en matière d’appel de cotisation fiscale. C’est l’
article 93.1.21 de la
Loi sur l’administration fiscale qui circonscrit cette compétence [7] : 93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. […] 93.1.21. The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment. […] [ 20 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû reconnaître son droit de déduire une
partie des retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada (celles faites pour le compte du gouvernement de l’Alberta) et déférer les cotisations au ministre pour un nouvel examen. Il invoque l’
article 1022 L.i. [8] : 1022. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable pour cette année les déductions ou les retenues d’impôt faites par le gouvernement d’une autre province mentionnée à l’article 1020 ainsi que cette
partie des déductions ou retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada qui est cédée au Québec à
titre de paiement équivalant à un paiement de redressement. 1022. An individual resident in Québec on the last day of a taxation year may deduct from his tax payable for such year the tax deductions or withholdings made by the government of another province mentioned in
section 1020 and that part of the tax deductions or withholdings made by the government of Canada which is transferred to Québec as a payment equivalent to an adjustment payment. [ 21 ] Pour l’intimée, la déduction prévue à cet
article ne concerne pas la cotisation par le ministre. Elle constitue plutôt une modalité de paiement de l’impôt, ce sur quoi la Cour du Québec, saisie d’un appel de cotisation, n’a pas compétence en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. Autrement dit, l’appelant, lorsqu’il réclame cette déduction pour chaque année d’imposition, ne conteste pas la détermination par le ministre de l’impôt à payer, de l’intérêt ou des pénalités. Il prétend uniquement qu’une
partie de cet impôt a déjà été payée au gouvernement du Canada. Cette question en serait une de recouvrement, de sorte qu’elle relèverait de la compétence de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec en vertu de l’article 12 L.a.f. [9] : 12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale. […] 12.
The duties and other amounts owed by a person under a fiscal law shall be debts owing to the State; they may be recovered before any competent court or in any other manner provided by a fiscal law. […] [ 22 ] C’est la solution retenue par la Cour d’appel fédérale à l’égard de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt qui, à l’instar de la Cour du Québec en matière d’appel de cotisation, peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation [10] . Dans l’arrêt Neuhaus c.
R. , le juge Noël, s’exprimant pour la Cour, écrit à ce sujet : 4 Or, en l'occurrence, la demanderesse ne recherche pas l'annulation ou la modification des cotisations en litige. Elle prétend plutôt que les impôts tels que cotisés par le Ministre ont déjà été payés par voie de retenue à la source (voir l'article 227 (9.4) qui rendinter alia l'employeur responsable des impôts dûs par un employé jusqu'à concurrence des montants retenus à même le salaire et non remis).
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la première juge s'est déclarée sans juridiction et c'est donc à tort qu'elle s'est penchée sur le fond du litige. 5 Le problème soulevé par la demanderesse en est un de recouvrement. À cet égard, l'article 222 confère compétence à la Cour fédérale en ces termes : All taxes, interest, penalties, costs and other amounts payable under this Act are debts due to Her Majesty and recoverable as such in the Federal Court ... Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et
recouvrables comme telles devant la Cour fédérale [...] 6 Dans la mesure où la demanderesse prétend avoir déjà payé les impôts qu'on lui réclame, elle pourra faire valoir ses droits devant la Cour fédérale lorsque le Ministre tentera de recouvrer les sommes qu'il considère exigibles. Nous tenons à souligner que dans l'affaire Suermondt v. R. , récemment décidée par notre Cour ( 2001 D.T.C. 5389 (Fr.) (Fed. C.A.) ), la question de juridiction n'avait pas été soulevée. [11] [Caractères gras ajoutés] [ 23 ] La Cour d’appel fédérale réitère ce principe dans l’arrêt Boucher c.
R. , sous la plume du juge Sharlow : 7 Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que l'appel doive être rejeté. Le problème que pose le jugement en appel est que le Parlement n'a pas donné à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de se prononcer sur la question que M me Boucher cherchait à faire trancher, à savoir si l'impôt avait été retenu à la source de sorte qu'il devrait être imputé à sa dette fiscale. [12] [ 24 ] Enfin, dans Paradis c. La Reine , la Cour canadienne de l’impôt applique le même raisonnement à l’égard d’un paiement relatif au transfert d’impôt au gouvernement d’une province.
La juge Lamarre conclut que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas autorisée à trancher cette question : 2 L'appelant ne conteste pas le montant de l'impôt payable selon l'avis de cotisation daté du 27 mai 2003. En 2002, il travaillait en Ontario, mais il résidait au Québec. Son employeur a retenu à la source un montant d'impôt qui était fondé sur l'hypothèse selon laquelle l'appelant résidait en Ontario. L'appelant soutient que l'ADRC doit lui remettre l'excédent d'impôt fédéral retenu à la source, montant qui lui est dû.
En effet, l'appelant veut ce remboursement afin de payer l'impôt sur le revenu qu'il doit au Québec. Il affirme que l'ADRC n'avait pas le droit de recouvrer un prêt garanti pour étudiants par compensation à valoir sur le remboursement d'impôt sur le revenu fédéral. Il dit que l'impôt sur le revenu que son employeur a retenu à la source devait servir à payer d'abord l'impôt sur le revenu dû à chaque gouvernement (fédéral et provincial). 3 La Cour n'est pas autorisée à trancher cette question. Conformément à l'article 12 de la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la «LCCI») ainsi qu'aux articles 169 et 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Cour a uniquement compétence pour annuler ou modifier les cotisations si les montants établis sont erronés. S'ils ne le sont pas, la Cour peut uniquement confirmer la cotisation .
Le recouvrement des impôts ou les modalités de remboursement d'impôt ne relèvent pas de la compétence de la Cour en vertu de la législation. 4 Comme il en a ci-dessus été fait mention, l'appelant ne conteste pas la validité de la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le «ministre») en ce qui concerne le calcul de l'impôt, des intérêts ou de la pénalité pour son année d'imposition 2002, mais il conteste plutôt la façon dont le gouvernement fédéral a traité son remboursement d'impôt . [13] [Caractères gras ajoutés] [ 25 ] La même solution s’impose ici.
La compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. se limite à la cotisation par le ministre. Celle-ci est définie à l’
article 1005 L.i . [14] : 1005. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d’un contribuable qui lui est transmise pour une année d’imposition et déterminer, d’une part, son impôt à payer pour l’année, l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d’autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du
chapitre III.1 du
titre III en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie. 1005. The Minister shall, with dispatch, examine a taxpayer’s fiscal return sent to him for a taxation year and assess, on the one hand, his tax payable for the year and the interest and penalties, if any, which are exigible and, on the other hand, any amount deemed to have been paid under
Chapter III.1 of Title III as partial payment of his tax payable for the year pursuant to this Part. [ 26 ] Précisons que le
chapitre III.1 du
titre III concerne les crédits d’impôt remboursables et non les paiements de redressement comme celui visé par l’article 1022. [ 27 ] Il faut conclure que la question de la déduction d’une
partie des retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 93.1.21 L.a.f. *** [ 28 ] Dans son mémoire, l’intimée formule une troisième question : Troisièmement , si cette Cour détermine que le premier juge avait compétence de le décider, elle devra déterminer si l’appelant a assumé son fardeau de la preuve de démontrer que l’intimée a eu tort de lui refuser les déductions qu’il a réclamées à
titre de
partie transférable d’impôt retenu pour une autre province en vertu de l’article 1022 de la LI . [ 29 ] Vu la réponse à la question précédente, il n’y a pas lieu de décider si l’appelant a droit ou non à des déductions en vertu de l’
article 1022 L.i. ou s’il peut encore les demander en faisant des démarches auprès de l’ARC. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Daigle M e Pierre-Marc Seers DAIGLE, AVOCATS FISCALISTES INC. Pour l’appelant M e Pier-Olivier Julien LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2020
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