2011 QCCQ 8007, 2011 QCCQ 8007
Opinion
Godin c. Piscines Romano (9121-6267 Québec inc.) 2011 QCCQ 8007 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010119-108 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GODIN Demandeur – défendeur reconventionnel c. PISCINES ROMANO - 9121-6267 QUÉBEC INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 6 600 $ pour des travaux de réparation d'une piscine mal effectués. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle réclamant la somme de 6 998 $ représentant le solde impayé desdits travaux.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'une résidence située à Mont-Saint-Hilaire qui comporte une piscine en béton recouverte d'une toile de vinyle. [ 4 ] Comme celle-ci comporte des fissures, le demandeur se rend chez la défenderesse en mars 2010 et convient d'une entente visant la réparation desdites fissures. [ 5 ] Les parties conviennent que les travaux devront être terminés au plus tard le 24 juin 2010, ladite date pouvant varier à cause des conditions climatiques. [ 6 ] La réparation des fissures doit s'effectuer avec un ciment à béton et on doit poser une nouvelle toile. [ 7 ] Le 30 mai 2010, n'ayant eu aucune nouvelle de la défenderesse, le demandeur appelle celle-ci pour connaître la date du début des travaux.
On y parle alors d'une semaine ou deux avant le début de ceux-ci. [ 8 ] Le 8 juin 2010, il téléphone pour y obtenir la même information, mais se bute à un répondeur. [ 9 ] Le 9 juin 2010, le demandeur contacte de nouveau par téléphone la défenderesse qui lui confirme encore une fois que les travaux débuteront dans une semaine ou deux. [ 10 ] Le 16 juin 2010, le demandeur fait parvenir un courriel et de nouveau, on lui parle que les travaux débuteront le 25 juin 2010. [ 11 ] Finalement, ceux-ci ne débutent que le 1 er juillet par l'enlèvement de la toile. [ 12 ] Au cours de la deuxième semaine de juillet 2010, la défenderesse informe le demandeur que les travaux seront plus importants, car on y a découvert plus de fissures, mais que cela n'augmentera pas le coût de la réparation. [ 13 ] Pendant de nombreux jours, aucun travail ne s'effectue. [ 14 ] Lors de la première semaine d'août 2010, alors que le demandeur et sa famille sont en vacances, la défenderesse procède au nettoyage des fissures.
[ 15 ] Le 18 août 2010, la défenderesse commence l'installation des supports de métal (channels), travaux qui dureront une semaine. [ 16 ] Le 1 er septembre 2010, le demandeur se plaint à la défenderesse que les mesures de la toile n'ont pas encore été effectuées. [ 17 ] Excédé par tous ces retards, le 21 septembre 2010, le demandeur fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse. [ 18 ] Le 23 septembre 2010, la défenderesse procède à l'installation de la toile et termine celle-ci le 27 septembre 2010. [ 19 ] Le 6 octobre 2010, la défenderesse installe le système de filtration et les travaux sont enfin terminés. [ 20 ] Le demandeur se plaint des retards indus qui n'ont pas respecté l'entente initiale visant à terminer complètement les travaux pour le 24 juin 2010. [ 21 ] À cause de cette situation, sa conjointe, son fils de 14 ans et lui n'ont pu utiliser la piscine pendant la saison estivale 2010 si ce n'est que pendant une durée d'une dizaine de jours où ils ont rempli aux trois quarts la piscine et on dû utiliser des escabeaux pour entrer et sortir de celle-ci.
Il s'agit manifestement d'une installation de fortune qui ne satisfaisait pas les attentes du demandeur qui est propriétaire d'une piscine creusée. [ 22 ] Le demandeur reproche également à la défenderesse d'avoir utilisé de la mousse isolante à la place du ciment à béton prévu. [ 23 ] Il mentionne qu'on peut constater à travers la toile la présence des fissures contrairement à ce qui était prévu. [ 24 ] Comme il y avait des retards fréquents pour les travaux, le demandeur n'était jamais informé du moment où les employés de la défenderesse se présenteraient. [ 25 ] Il n'a donc pu intervenir au fur et à mesure des travaux et notifier son désaccord aux façons de travailler telle la pose de la mousse isolante. [ 26 ] La pose du trottoir ceinturant la piscine a rehaussé celle-ci d'une hauteur variant de 9 à 14 pouces supplémentaires au lieu de 3 pouces tel qu'initialement prévu. [ 27 ] Cette situation fait en sorte qu'il s'avère nécessaire de rehausser le terrain pour ajuster celui-ci à la nouvelle hauteur de la piscine. [ 28 ] Le demandeur se plaint également que la défenderesse n'a pas brisé le trottoir antérieur tel qu'il était prévu et que la défenderesse n'a jamais utilisé de conteneur tel que facturé par celle-ci. [ 29 ] Comme le demandeur avait donné un acompte initial de 1 880 $ et qu'en octobre 2010, il a payé une somme de 4 000 $, il reste un solde impayé de 6 651,28 $ (DMR-1). [ 30 ] Il demande d'opérer compensation de la somme qu'il réclame à la défenderesse avec la somme réclamée dans la demande reconventionnelle. [ 31 ] Le demandeur détaille sa réclamation de la façon suivante :
a) crédit demandé : 800 $ pour conteneur absent 1 000 $ pour trottoir non cassé 500 $ pour la réparation des fissures
b) perte d'usage de la piscine : 1 500 $
c) coût du rehaussement du terrassement à la nouvelle hauteur de la piscine : 2 800 $ TOTAL 6 600 $ [ 32 ] Le représentant de la défenderesse explique qu'il était impossible de connaître l'étendue des travaux avant d'enlever la toile. [ 33 ] Dans les faits, il a alors constaté que la piscine était cassée au milieu et qu'une
partie de celle-ci avait dévié faisant en sorte qu'il était nécessaire d'effectuer des travaux correctifs importants pour corriger la situation. [ 34 ] Dans les faits, la pose de plaques d'acier (channels) s'est avérée nécessaire tout le tour de la piscine. [ 35 ] Il explique également qu'il a été nécessaire d'utiliser de la mousse isolante pour créer des joints de dilatation dans les fissures, car celles-ci traversaient le ciment d'un côté à l'autre. [ 36 ] Il était impossible d'utiliser le ciment à époxy pour cette raison. [ 37 ] Il se dit surpris qu'on sente les fissures à travers la toile actuelle, car il a procédé à l'installation d'une paroi isolante à l'intérieur de la piscine sur le tour complet de celle-ci ainsi que la pose d'un tapis dans le fond avant la toile de la piscine qui complétait le tout. [ 38 ] Dans les faits, il prétend qu'il aurait été nécessaire de refaire complètement le fond de la piscine dans un monde idéal, mais que cela était trop onéreux.
[ 39 ] En ce qui concerne la dénivellation reprochée, celui-ci mentionne qu'en moyenne, il y a 9 pouces de plus par rapport à la situation antérieure ce qui équivaut à la hauteur d'une marche standard. [ 40 ] En ce qui concerne les délais pour les travaux, celui-ci admet avoir mentionné que les travaux pourraient se terminer le 24 juin, si tout fonctionne bien. [ 41 ] Malheureusement, 10 jours de pluie en avril 2010 et 9 jours de pluie en mai 2010 ont changé son échéancier. [ 42 ] En ce qui concerne la pose de la toile, il prétend que trois semaines de délai sont nécessaires pour la création de celle-ci après la prise des mesures. [ 43 ] À ce jour, il reste un solde impayé de 6 651,28 $ que la défenderesse réclame au demandeur (DMR-1).
LES QUESTIONS EN LITIGE
A) Les travaux ont-ils été effectués selon les règles de l'art?
B) La défenderesse est-elle responsable des délais occasionnés pour effectuer les réparations? ANALYSE ET DÉCISION Les travaux ont-ils été effectués selon les règles de l'art? [ 44 ] Les travaux à être effectués par la défenderesse n'ont pas été décrits dans un document détaillé.
Il s'agit d'une entente verbale. [ 45 ] Essentiellement, les travaux effectués visaient à réparer les fissures de la piscine et refaire un trottoir autour de celle-ci. [ 46 ] Le demandeur reproche que la hauteur obtenue par le trottoir est plus élevée que ce qui avait été mentionné initialement et la défenderesse prétend qu'elle ne pouvait faire autrement avec la configuration des lieux. [ 47 ] Le demandeur prétend également que la défenderesse n'a pas utilisé les matériaux initialement prévus ce qu'admet la défenderesse tout en expliquant les raisons de ce changement. [ 48 ] Aucune preuve contraire n'a été apportée par le demandeur sur les façons de travailler de la défenderesse principalement en ce qui concerne la réparation des fissures. [ 49 ] Il y a évidemment une preuve contradictoire quant à la hauteur finale espérée et celle obtenue pour la piscine. [ 50 ] À cet égard, le Tribunal n'est pas convaincu que la défenderesse a donné des explications éclairées au demandeur quant aux résultats à espérer. [ 51 ] Dans la même optique, le Tribunal est d'opinion que la défenderesse aurait dû informer le demandeur du résultat potentiel qui nécessiterait le rehaussement de son terrain. [ 52 ] Comme tel n'a pas été le cas, le consentement de celui-ci en regard des travaux à effectuer a été vicié. [ 53 ] Photographies à l'appui, il est évident que l'aspect de la piscine versus l'ensemble du terrain a considérablement changé et nécessite le rehaussement de celui-ci. [ 54 ] Bien que les travaux ont été effectués selon les règles de l'art, le manque d'information quant au résultat à obtenir porte préjudice au demandeur. [ 55 ] Celui-ci est donc justifié d'obtenir les crédits demandés ainsi que la compensation pour le rehaussement du terrain autour de la piscine tels que réclamés.
La défenderesse est-elle responsable des délais occasionnés pour effectuer les réparations? [ 56 ] En mars 2010, lorsque la défenderesse mentionne au demandeur que les travaux se termineront approximativement le ou vers le 24 juin 2010, il est certain que le demandeur ne s'attend pas que ceux-ci se termineront le 6 octobre 2010. [ 57 ] Bien que le représentant de la défenderesse prétend que la pluie a retardé son échéancier, il n'explique pas les retards occasionnés à partir du 1 er juillet 2010 jusqu'au 6 octobre 2010. [ 58 ] Dans les faits, le demandeur et les membres de sa famille ont été privés de leur piscine pour toute la saison estivale 2010 et la défenderesse ne peut justifier un tel retard en prétendant avoir eu d'autres contrats à honorer. [ 59 ] Il est de sa responsabilité d'avoir les équipes nécessaires pour effectuer les travaux en temps utile et ne pas tenir en otage ses clients. [ 60 ] De plus, le manque et l'absence de communication de la part de la défenderesse envers le demandeur fait douter de la bonne foi des représentants de celle-ci. [ 61 ] Bien qu'une réparation de piscine ne puisse s'effectuer que pendant une courte période de temps à cause du climat québécois, les entreprises telle la défenderesse ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire l'ensemble de leurs clients et non que quelques-uns.
[ 62 ] La défenderesse est donc responsable des inconvénients pour le demandeur et les membres de sa famille dans la perte d'usage de la piscine pour toute la saison estivale 2010. [ 63 ] Le Tribunal arbitre la compensation pour la perte d'usage à la somme de 1 500 $ telle que réclamée. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 65 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 66 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 600 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 décembre 2010; [ 67 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 68 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse - demanderesse reconventionnelle la somme de 6 651,28 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 décembre 2010; [ 69 ] OPÈRE compensation entre les deux condamnations; [ 70 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
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