2016 QCCQ 6470, 2016 QCCQ 6470
Opinion
Protection de la jeunesse — 162793 2016 QCCQ 6470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002601-162 DATE : 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X enfant [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ [1] (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande que la sécurité et le développement de l’enfant, X, soient déclarés compromis en raison d’une situation d’abus physiques, de négligence au plan éducatif et de risque sérieux de négligence en raison des difficultés du père. [ 2 ] La Directrice demande que l’enfant soit confiée à la mère laquelle réside chez les grands-parents maternels et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents se déclarent en accord avec les motifs de compromission et avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 4 ] L’enfant est hospitalisée du 17 décembre 2015 au 8 janvier 2016 en raison d’une situation d’abus physiques puisqu’elle présente des brûlures importantes sur le corps. [ 5 ] À la sortie de l’hôpital Sainte-Justine, l’enfant est confiée à ses grands-parents maternels et une entente provisoire intervient entre les parties à cet effet. [ 6 ] Les parents ont formé un couple pendant deux ans et se sont séparés le 17 décembre 2015.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] Bien que les parents sont conscients que des changements brusques et importants de la température de l’eau surviennent en raison de difficultés au chauffe-eau, le père a utilisé la douchette pour laver l’enfant aux petites heures du matin à la suite d’une selle importante. [ 8 ] Or, le père a arrosé l’enfant dit-il sans que celle-ci ne démontre de signes d’inconfort. [ 9 ] Par la suite, le père la retire du bain, la roule dans une serviette et constate que la peau du visage et de l’épaule de l’enfant se soulève. [ 10 ] L’enfant sera donc hospitalisée et recevra des traitements pour des brûlures au premier et au deuxième degré au visage, à l’oreille, à l’épaule, au thorax, au bras, à la main et à la cuisse. [ 11 ] Bien qu’elle soit sortie de l’hôpital, l’enfant est toujours sous traitement par l’hôpital Sainte-Justine.
[ 12 ] Dans la foulée de l’évaluation effectuée par la Directrice, une autre situation d’abus physique est révélée alors que le père aurait frappé l’enfant à la main ouverte dans le bas du dos, ce qui lui aurait provoqué une ecchymose. [ 13 ] Le père admet alors avoir perdu patience. [ 14 ] Un autre événement survient lorsque la mère entre dans la chambre de bain alors que le père tient l’enfant en dessous des aisselles, à bout de bras au dessus de la tête et lui demande de cesser de pleurer. Il n’est pas démontré que l’enfant a alors été secouée.
La série squelettique ne démontre aucune anomalie. [ 15 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les parents consomment des stupéfiants de façon régulière en présence de l’enfant. Cette consommation pouvait, suivant le père, être de l’ordre de 3,5 grammes de marijuana par semaine pour les deux parents. [ 16 ] Par ailleurs, la mère a tenu des versions contradictoires à l’égard de sa consommation.
Cependant, elle dit avoir cessé de consommer depuis la rupture du couple. [ 17 ] Il ressort également de l’évaluation que les parents ont des difficultés sur le plan de leurs habiletés parentales étant incapables d’établir une routine de vie et qu’ils ne possèdent pas les informations pertinentes quant à l’alimentation qu’un jeune bébé doit recevoir. [ 18 ] Dès l’intervention de la Directrice, il y a eu ouverture des parents.
Il ressort qu’ils sont préoccupés par la situation de l’enfant. [ 19 ] Les grands-parents maternels habitent dans la région de Ville A de sorte qu’une évaluation du milieu de vie a été effectuée par un intervenant de cette région. [ 20 ] Il en ressort également qu’un attachement réel existe entre l’enfant et sa mère alors que c’est plus difficile pour le lien entre le père et l’enfant. [ 21 ] Les contacts supervisés avec celui-ci ont permis de constater une réaction de l’enfant lorsqu’en présence de son père. [ 22 ] Après quelque temps, l’enfant accepte d’être seule dans les bras de son père et les visites se terminent plus positivement. [ 23 ] Le père admet et reconnaît ses difficultés personnelles au plan de la consommation et de l’impulsivité.
Il reconnaît les abus qu’il a posés et les éléments de négligence relevés. [ 24 ] Pour sa part, la mère se positionne en victime.
Elle ne reconnaît pas sa participation à la négligence et considère que seul le père en est responsable. [ 25 ] Cette polarisation de la situation dans laquelle la mère est la bonne personne et le père celui qui a des choses à se reprocher se projette dans les relations entre les grands-parents et une cristallisation des positions est observée. [ 26 ] Nous sommes manifestement dans une situation où un conflit de séparation est en construction, lequel implique également les familles respectives des parents. [ 27 ] Les mesures appliquées par la Directrice dans le cadre de l’entente provisoire sont de nature à protéger l’enfant contre les éléments de négligence et des abus reprochés. [ 28 ] Par ailleurs, un travail important devra être fait tant auprès de la mère que du père et de leurs milieux élargis pour que tous comprennent qu’ils doivent travailler pour que l’enfant se sente bien et évolue favorablement autant auprès de son père qu’auprès de sa mère. [ 29 ] Le père devra effectuer des démarches en vue de résoudre ses difficultés et se dit en accord pour le faire. [ 30 ] L’objectif de la prochaine ordonnance est d’obtenir que les parents acquièrent les habiletés parentales nécessaires leur permettant d’exercer leur rôle, mais aussi qu’ils reconnaissent l’importance de développer une relation harmonieuse pour le bien de l’enfant. [ 31 ] À ce titre, il est probable que des rencontres de médiation doivent être tenues et également une intervention spécifique auprès des familles élargies afin de s’assurer de l’atteinte de cet objectif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis pour le motif suivant : • 38 e) 1) : abus physique • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif • 38 b) 2) : risque sérieux de négligence [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère, laquelle demeure chez les grands-parents maternels; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 36 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation à savoir qu’elle poursuive son suivi à l’hôpital Sainte-Justine en lien avec les brûlures qu’elle a subies; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s'effectuent selon entente entre les parties, et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans le milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse A en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au moins une fois semaine à raison de trois heures pour chacun des contacts; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les grands-parents paternels et l’enfant soient favorisés et qu’ils s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social; [ 41 ] ORDONNE que le père soit sobre pour tous les contacts qu’il aura avec son enfant; [ 42 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels au plan de l’impulsivité et de la consommation; [ 43 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 44 ] PREND ACTE du consentement du père à effectuer de tels tests de dépistage; [ 45 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer les renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par l’ordonnance de s’y conformer; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 48 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Éric Nadeau, procureur pour l’enfant Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure pour la mère
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