2010 QCCQ 18130, 2010 QCCQ 18130
Opinion
Protection de la jeunesse — 107053 2010 QCCQ 18130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002932-107 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1993, Adolescent ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent. Il allègue une situation de troubles de comportement.
Il demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une (1) année. [ 2 ] Les parents et l’adolescent admettent la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'un adolescent de 16 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 11 mars 2010. [ 5 ] Les parents ne font plus vie commune. La mère a la garde de l'adolescent. La relation entre la mère et son fils est conflictuelle. D'ailleurs, le 11 mars dernier, les policiers ont dû intervenir chez la mère puisque l'adolescent était agressif envers madame et envers le conjoint de celle-ci. [ 6 ] L'adolescent consomme de façon presque quotidienne diverses drogues et ce, depuis l'âge de onze ans. Il subtilise de l'argent à ses parents pour acheter de la drogue. Il ne fréquente pas l'école et n'occupe aucun emploi.
À la maison, il refuse toute implication.
[ 7 ] À l'été 2009, la mère a envoyé l'adolescent chez son père puisqu'elle n'était plus capable de faire face à ses comportements.
Le père a assumé la responsabilité de son fils pendant plusieurs mois, mais il a renvoyé l'adolescent chez sa mère à la fin du mois de février 2010 puisqu'il était dépassé par les problèmes de celui-ci. [ 8 ] Actuellement, les deux parents sont dépassés par la situation et ne peuvent contrer les agissements délinquants de leur fils. [ 9 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis. [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation; [ 15 ] PREND ACTE , que si la situation le permet, l'adolescent pourrait intégrer la ressource « A » afin de travailler ses capacités de responsabilisation; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et une thérapie pour son problème de consommation de drogue; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin FONTAINE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescent Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 6 mai 2010
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