2017 QCCQ 8525, 2017 QCCQ 8525
Opinion
Protection de la jeunesse — 173421 2017 QCCQ 8525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002550-156 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, qui aura 4 ans le [...] prochain. [ 2 ] En date du 8 novembre 2016, l’honorable Louise Gallant confie l’enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois, avec réintégration progressive du jeune garçon dans son milieu familial à compter du 8 février 2017 si la situation le permet. [ 3 ] Les motifs de compromission sont alors en lien avec des sévices corporels de la part de la mère et le problème de toxicomanie de celle-ci. [ 4 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, la mère a amélioré ses capacités parentales et qu’elle n’a pas fait de gestes de violence dernièrement.
[ 5 ] La mère collabore bien au suivi psychosocial. [ 6 ] L’intervenante note que la mère a conscience de son problème d’impulsivité et qu’elle travaille pour diminuer ce comportement problématique. À cette fin, la mère est allée chercher de l’aide, aide qui lui est notamment apportée par une intervenante de l’organisme La Croisée et par des éducatrices en milieu naturel. [ 7 ] Quant à la problématique de toxicomanie de la mère, celle-ci mentionne ne plus consommer de « speed » et avoir seulement consommé du cannabis à quelques reprises.
La mère demeure ouverte à faire une demande de service auprès d’une intervenante en toxicomanie. [ 8 ] Quant au père, il s’est présenté aux rencontres avec les services sociaux pour élaborer le plan d’intervention. Il offre toutefois une collaboration mitigée avec les intervenants, puisqu’il ne s’est pas impliqué dans la plupart des contacts entre la mère et l’enfant au cours de la dernière mesure. [ 9 ] À son rapport, Madame [intervenante 1] conclut que la famille de l’enfant nécessite encore un suivi psychosocial et le maintien de l’intervention des services de protection de la jeunesse.
Elle précise que la situation s’est cependant améliorée de façon telle qu’elle peut recommander au Tribunal de confier l’enfant à ses parents. [ 10 ] Les parents devront donc continuer de s’impliquer dans les mesures et collaborer activement avec les différents intervenants au dossier afin de mettre un terme à la situation de compromission dans la situation de X. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 12 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à ses parents ; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimé Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 3 mai 2017
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