2020 QCCQ 8414, 2020 QCCQ 8414
Opinion
Protection de la jeunesse — 206388 2020 QCCQ 8414 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002912-191 DATE : 14 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis décembre 2017 pour une situation de risque sérieux de négligence.
L’enfant est d’abord confiée à ses grands-parents paternels pendant plusieurs mois en raison des problèmes de santé mentale de la mère et du manque de disponibilité du père à s’occuper de sa fille. [ 2 ] À cette époque, le père présente également des problèmes de consommation de cannabis qui affectent ses capacités parentales. [ 3 ] Le 27 mars 2019, l’enfant est de retour chez ses parents suivant l’amélioration de leur situation respective. Toutefois, dès le mois d’avril, le couple se sépare. L’enfant est alors confiée à sa mère et bénéficie de sorties supervisées avec le père chez les grands-parents paternels.
Les visites sont par la suite augmentées dans le milieu du père et s’effectuent à son domicile. [ 4 ] Au début juillet, la mère présente à nouveau une période d’instabilité sur le plan de sa santé mentale et reconnaît ne pas être en
mesure de s’occuper de sa fille à temps plein. Cette dernière est donc confiée à son père par la Directrice à partir du 4 juillet 2019. [ 5 ] Le 26 février 2020, le Tribunal permet le retour à une garde partagée considérant l’amélioration de l’état de la mère. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à son père pour une période de six mois. [ 7 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
Analyse [ 8 ] L’état de la mère ne permet pas de maintenir une garde partagée entre les parents. [ 9 ] Au cours de l’été dernier, la mère confirme se sentir plus fatiguée et avoir plus de difficultés à faire face à ses problématiques sur le plan alimentaire. À la fin août, elle doit être hospitalisée et elle confie la responsabilité de sa fille à la grand-mère maternelle. [ 10 ] La mère explique alors s’être sentie particulièrement fragile et être allée chercher des services de manière préventive considérant qu’elle n’a toujours pas de psychiatre d’assigné depuis le départ à la retraite de son ancien médecin.
Il lui est alors recommandé d’obtenir les services d’une nutritionniste pour l’aider à mieux gérer ses troubles alimentaires. [ 11 ] Le 4 septembre, l’intervenante apprend qu’une intervention policière a lieu au domicile de la mère en raison de la présence d’idéations suicidaires et que cette dernière est transportée à l’hôpital. L’enfant se trouve à ce moment chez la grand-mère maternelle depuis le jour précédent. [ 12 ] La semaine suivante, la mère nie avoir pensé au suicide, mais qu’une amie s’est inquiétée de la teneur de ses propos.
Elle précise avoir demandé elle-même aux policiers de l’amener à l’hôpital pour les mêmes raisons qu’au mois d’août.
Les vérifications effectuées par l’intervenante auprès de la psychiatre confirment les dires de la mère. [ 13 ] Suite à ces évènements, les sorties de l’enfant dans son milieu maternel sont maintenues au même rythme considérant la mobilisation de la mère pour stabiliser sa situation, que sa médication est ajustée, qu’elle n’hésite pas à faire appel à la grand-mère maternelle lorsqu’elle en ressent le besoin et que cette dernière est très présente auprès de la mère et de sa petite fille. [ 14 ] Le 15 septembre, la mère met fin à sa relation avec son nouveau conjoint et s’installe à temps plein chez la grand-mère maternelle.
Elle a par ailleurs l’intention d’y demeurer pour une période indéterminée. [ 15 ] Les parents entretiennent toujours un conflit de séparation important et des conflits peuvent encore avoir lieu devant leur fille. Le père et la mère se font une multitude de reproches et n’ont pas confiance que l’autre s’occupe adéquatement de l’enfant. Des interventions sont effectuées afin de leur faire prendre conscience des impacts de leurs comportements sur leur fille et que cette situation doit cesser. [ 16 ] Le père est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant.
Il a toutefois tendance à se montrer très critique ou intransigeant envers la mère. Il peut élever le ton lors des interventions ou même crier au téléphone en compagnie de sa conjointe pour faire part de ses insatisfactions. [ 17 ] À l’audience, les parents démontrent de l’ouverture à participer à une séance sur la coparentalité afin de tenter d’améliorer la situation. [ 18 ] La mère reconnaît qu’il est préférable que l’enfant soit confiée au père au cours des prochains mois.
Elle souhaite toutefois maintenir des contacts réguliers avec sa fille tout en s’impliquant dans les services qui lui sont proposés. [ 19 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2020; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes ; [ 25 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 26 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à une fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux (du vendredi 16 h au lundi 8 h), incluant la possibilité qu’ils soient prolongés lors des congés fériés, vacances de Noël, etc., et ce, si la situation le permet; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de prendre les moyens nécessaires pour maintenir une stabilité sur le plan de sa santé mentale; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec une nutritionniste et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté;
[ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père de prendre les moyens nécessaires afin de maintenir une bonne et saine gestion de sa consommation de drogues; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à rendre compte de leur situation personnelle et conjugale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents de participer à une séance sur la coparentalité; [ 34 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Marie-Josée Boudreault (DPJ) /mjb Date d’audience : 14 octobre 2020
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