2013 QCCQ 9850, 2013 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 133204 2013 QCCQ 9850 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-010183-101 VILLE A , le 22 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le [...] 2001 Enfant, -et- A , Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cour est saisie d'une Requête en révision et prolongation présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 3 mai 2011, le Tribunal, saisi d'une Requête en protection , déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de deux ans. [ 3 ] Antérieurement à cette ordonnance, quelques signalements avaient été faits à la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2007. Ces signalements mettaient en évidence que la mère de l'enfant n'était pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant qui était peu encadré et qui présentait des difficultés de comportement en milieu scolaire.
L'enfant avait fait l'objet d'un hébergement dans deux familles d'accueil et les familles d'accueil, dépassées par les comportements de ce dernier, avaient demandé son déplacement. [ 4 ] C'est dans ce cadre que monsieur le juge Alain Turgeon, J.C.Q., était saisi de la Requête en protection et ordonnait le placement de l'enfant en centre de réadaptation (ressource intermédiaire – monsieur
B) après avoir constaté qu'une tentative de réinsertion en milieu familial avait été un échec. [ 5 ] Dans l'ordonnance du 3 mai 2011, monsieur le juge Turgeon mettait en relief les problèmes suivants chez l'enfant: idéations suicidaires, trouble d'adaptation avec humeur dépressive, difficultés de comportement. [ 6 ] Chez la mère, l'ordonnance faisait état des lacunes suivantes: difficultés d'encadrement persistantes malgré l'aide d'un éducateur, situations personnelles problématiques, problèmes financiers, logis inadéquat.
Madame avait fait l'objet d'une évaluation psychologique dont monsieur le juge Turgeon avait tenu compte pour conclure que la mère ne pouvait assumer son rôle parental. [ 7 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant est demeuré en ressource intermédiaire chez monsieur B . La preuve révèle que l'enfant continue de nécessiter un encadrement constant et que plusieurs rappels sont nécessaires afin qu'il respecte les règles. Cependant, en milieu scolaire, on note une évolution notamment dans ses habiletés sociales et l'enfant ne présente plus d'idéations suicidaires.
[ 8 ] Quant à la mère, elle ne présente plus d'éléments dépressifs et son ouverture aux mesures d'aide s'est grandement améliorée. [ 9 ] Au cours des derniers mois, la requérante a dû intervenir auprès de monsieur B (ressource intermédiaire) car ce dernier utilisait des méthodes d'intervention inadéquates devant les difficultés de comportement de l'enfant. Suite à l'intervention de la requérante, la situation s'est stabilisée. [ 10 ] Après l'ordonnance rendue en 2011, l'enfant a fréquenté une école spécialisée en raison des troubles de comportement qu'il manifestait.
Cependant, depuis un an, il a pu intégrer une classe régulière bien que ses comportements demeurent encore difficiles. [ 11 ] Quant à madame A , elle a déménagé à quelques reprises au cours des deux dernières années et, présentement, ses conditions de logement seraient acceptables.
Dans son témoignage, madame affirme qu'elle prendra possession d'un logement dès juillet prochain, logement dont elle entend signer le bail au cours des prochains jours. [ 12 ] La requérante estime que l'enfant a tiré bénéfice de son hébergement en ressource intermédiaire, mais qu'il est maintenant temps pour lui d'être hébergé ailleurs ladite ressource ne pouvant lui faire réaliser des acquis additionnels. [ 13 ] Considérant que l'attachement de l'enfant à sa mère est évident et qu'un placement en famille d'accueil ne saurait être envisagé pour l'instant, la Directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures intérimaires afin que la mère se mobilise dans les engagements qu'elle a pris.
D'abord, madame A devra avoir un logement stable et recevoir les services d'un éducateur.
De plus, madame s'est engagée à recevoir de l'aide personnelle relativement à la problématique identifiée dans l'évaluation psychologique. [ 14 ] Dans ce cadre, considérant l'évolution de la situation de l'enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé de mesures intérimaires afin d'évaluer si madame passera des paroles aux actes et de reprendre charge de son fils à l'expiration de la présente ordonnance. [ 15 ] À l'audience, toutes les parties consentent à ce que l'hébergement en centre de réadaptation se poursuive jusqu'au 30 septembre 2013, date à laquelle la cour fixe l'audition sur les mesures finales. [ 16 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 18 ] Considérant l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, les mesures intérimaires suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils s'exercent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 22 ] AUTORISE des contacts entre l'enfant et son père biologique, monsieur C, selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 24 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 30 septembre 2013, salle 2.48 à 9h30; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Andrée Bergeron, j.c.Q.
Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Antoine-Wilfrid Poliard pour la mère Date d’audience : 22 mai 2013 /cb
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