2011 QCCQ 8462, 2011 QCCQ 8462
Opinion
Collette c. Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. 2011 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022137-093 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES COLLETTE
Partie demanderesse c. DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du demandeur, Jacques Collette, qui réclame une somme de 4 000 $, suite à l’achat d’un véhicule Chrysler 3000 Limited, 2008; [ 3 ] Considérant que le demandeur s’est présenté au garage de la défenderesse sur la foi d’une publicité ayant parue dans le Courrier Laval du 15 juillet 2009, annonçant un véhicule Chrysler 3000 Limited 2009, au prix de 21 995 $; [ 4 ] Considérant que le vendeur lui a alors indiqué ne pas avoir un tel véhicule en inventaire, ni lui avoir mentionné qu’il avait déjà vendu ledit véhicule, ce qui aurait pu être le cas; [ 5 ] Considérant que malgré les représentations du demandeur à l’effet que cette publicité annonçait le véhicule à 21 995 $, le demandeur a acheté un véhicule identique de l’année 2008, portant le même numéro d’inventaire; [ 6 ] Considérant qu’il s’agit manifestement d’une erreur de publicité puisque les deux véhicules portaient le même numéro d’inventaire soit PA7810; [ 7 ] Considérant les articles 41 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur qui déclare que : « 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » [ 8 ] Le Tribunal est d’opinion que monsieur Collette aurait dû payer le véhicule 21 995 $ et qu’il a donc payé 1 000 $ de plus que le prix annoncé plus les taxes, soit une somme de 1 128,75 $ avec les taxes; [ 9 ] Considérant qu’aucun erratum corrigeant cette erreur ne fut publié par la suite; [ 10 ] Le Tribunal est d’opinion que le demandeur a prouvé partiellement le bien fondé de sa réclamation; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: ACCUEILLE partiellement l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 1 128,75 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires au montant de 127 $; __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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