2011 QCCQ 7365, 2011 QCCQ 7365
Opinion
Protection de la jeunesse — 111834 2011 QCCQ 7365 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001735-104 DATE : 20 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 1997 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et PÈRE (non reconnu), et A, résidant au […], à ville A, district A, […] La mère et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision de l’ordonnance rendue le 14 février 2011 à l’égard de l’adolescent X, né le […] 1997 et âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et le confie à sa mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent aux troubles de comportement de l’adolescent liés à ses problématiques de santé mentale notamment. [ 4 ] Le 2 mars 2011, la DPJ prend une mesure de protection immédiate puisqu’à l’arrivée de l’intervenant la mère est en état de consommation (marihuana). [ 5 ] L’adolescent est confié en famille d’accueil. [ 6 ] Le 28 mars 2011, le Tribunal reporte l’audition de la requête en révision au 20 avril 2011 et maintient le statu quo.
[ 7 ] Au soutien de sa requête en révision réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 3…
a) le 24 février 2011, a eu lieu une rencontre en pédopsychiatrie;
b) lors de cette rencontre, l’adolescent et sa mère se sont mutuellement agressés verbalement;
c) la situation a dégénéré au point où la pédopsychiatre sur place a demandé à votre requérant de venir chercher l’adolescent;
d) la mère avait caché à votre requérant que celle-ci consomme de la drogue à tous les jours;
e) notamment, la mère fume environ deux ou trois joints par jour;
f) depuis, la mère prend quotidiennement des antidépresseurs;
g) l’adolescent a été hébergé en famille d’accueil le 24 février 2011;
h) l’adolescent démontre peu d’autonomie et est très accaparant; » [ 8 ] La procureure de la DPJ dépose, pour valoir preuve avec le consentement de toutes les parties, le document suivant : D-1 : Rapport social préparé par monsieur [intervenant 1] en date du 18 avril 2011. [ 9 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir : maintenir X en famille d’accueil avec réintégration dans le milieu maternel. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 février 2011 [ 10 ] L’intégration de X en famille d’accueil fut laborieuse et difficile en raison des problématiques personnels de X (TDAH et Complexe A). [ 11 ]
Malgré tout, X use de manipulation afin d’attendrir son auditoire et s’assurer un milieu de vie le moins contraignant. [ 12 ] Or, la famille d’accueil dispose des outils nécessaires pour accompagner efficacement X dans les différentes sphères de sa vie. [ 13 ] X fait preuve de paresse face à l’atteinte de son autonomie, ce qui nécessite un encadrement serré et cohérent. [ 14 ] Quant à la mère, elle fait un suivi auprès de son médecin et attend de recevoir les services de la psychiatre en plus de faire un suivi à l'organisme A (dépendance à la marihuana). [ 15 ] La mère est dans un processus d’arrêt de consommation, tout en prenant un peu plus le contrôle de sa vie. [ 16 ] La
partie n’est pas gagnée pour autant. Mesures de protection [ 17 ] Vu les nombreuses difficultés de X et son grand besoin d’encadrement, le Tribunal est d’avis que seul le placement en famille d’accueil peut répondre à son intérêt supérieur. [ 18 ] La mère doit réaliser qu’une sobriété complète et constante est nécessaire avant que soit envisagée la réintégration de X dans son milieu. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de toutes les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 février 2011; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en famille d’accueil pour une période de six mois, soit jusqu’au 20 octobre 2011; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties, et ce, de façon régulière et progressive, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescent X chez la mère au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des soins et un
suivi en pédopsychiatrie; [ 27 ] RECOMMANDE un suivi en psychologie pour l’adolescent X; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu’au 20 avril 2012; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 20 avril 2011
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