2013 QCCQ 9869, 2013 QCCQ 9869
Opinion
Paquette c. Csillag 2013 QCCQ 9869 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016030-124 DATE : 30 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS PAQUETTE -et- JULIE PELLETIER , tous deux domiciliés et résidant au […], Orford (Québec), […], Demandeurs c.
ZSOLT CSILLAG , domicilié et résidant au […], Laval (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation des demandeurs d'une somme de 800 $ en loyer et de 400 $ en dommages moraux suite à la location d'un chalet au défendeur, en juin et juillet 2012; [ 2 ] VU la défense et la demande reconventionnelle déposées au dossier de la Cour; [ 3 ] VU le défaut non motivé du défendeur, dûment convoqué et appelé, de se présenter à l'audience du 29 juillet 2013; [ 4 ] VU la preuve et les représentations des demandeurs; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 15 juin 2012, un bail pour la location d'un chalet appartenant aux demandeurs pour la période du 30 juin 2012 au 14 juillet 2012, au coût de 1 600 $, soit 800 $ par semaine; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a payé le loyer convenu en deux versements de 800 $, dont un seul a été acquitté; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a occupé le chalet durant la première semaine de location seulement et qu'il a quitté les lieux avant la fin du bail; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a donné un contre-ordre de paiement du chèque qu'il avait remis aux demandeurs pour le deuxième versement de 800 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le chalet loué était à la disposition du défendeur jusqu'au terme du bail, le 14 juillet 2012; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est tenu de payer le prix total de la location; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs n'ont subi aucun autre inconvénient significatif que le fait de devoir percevoir leur créance en justice, ce qui ne constitue pas, légalement, un préjudice susceptible d'indemnisation; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa demande reconventionnelle qui doit conséquemment être rejetée, faute de preuve; [ 13 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de HUIT CENTS DOLLARS (800 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2012, PLUS les frais de CENT TROIS DOLLARS (103 $); [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle;
[ 17 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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