2011 QCCQ 16207, 2011 QCCQ 16207
Opinion
Protection de la jeunesse — 115708 2011 QCCQ 16207 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010541-118 DATE : 19 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 juin 2011, des mesures de protection ont été prononcées dans la situation de X, l'adolescent étant, suivant cette ordonnance, hébergé en centre de réadaptation pour six mois puis confié à sa mère, par la suite, pour des mesures de protection globales d'une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de ces mesures, dont un hébergement en centre de réadaptation pour six mois additionnels.
Seuls font l'objet de litige, les contacts père-adolescent. Pour le reste, la mère et l'adolescent, tous deux présents, donnent leur accord avec l'orientation recherchée. [ 3 ] X a intégré le foyer de groupe suite à l'ordonnance, mais fut rapidement dirigé vers le Gouvernail le 29 juillet, ne respectant pas les règles au foyer et surtout lors de sorties. L'adolescent a, par la suite, fait plusieurs fugues, a fait de l'itinérance, a vécu selon un mode marginal, a côtoyé un gang de rue, a eu diverses activités délinquantes. Il a consommé des drogues diverses et de façon importante.
X croit d'ailleurs avoir fait deux psychoses toxiques. [ 4 ] En août dernier, l'adolescent a mis fin à son suivi psychologique. Entre la mi-septembre et la mi-novembre, il fut en encadrement intensif. Ses comportements ont été difficiles, l'adolescent était contrôlant, opposant, impulsif. [ 5 ] X a repris des contacts téléphoniques avec son père, tel que le prévoyait la dernière ordonnance et souhaite maintenant une reprise de contacts physiques.
Cela faisait environ sept ans qu'il n'avait plus de contacts avec son père et il est, selon l'évaluation du Tribunal, contraire à son intérêt de voir son père dans les conditions actuelles alors que ce dernier est incarcéré dans la région A. [ 6 ] L'adolescent a eu, dans les derniers mois, des comportements très difficiles, est attiré par la délinquance, la marginalité, a
besoin de modèles positifs. Il doit d'abord modifier ses comportements de façon significative et durable avant d'exiger de voir son père incarcéré, ce qui implique également un transport accompagné. Seuls les contacts téléphoniques prévus par la juge Colette Duford dans le passé seront autorisés. [ 7 ] Le Tribunal considère bien fondées les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent et de la mère à participer à une démarche visant à élaborer un projet de vie. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive son suivi médical. [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes de consommation. [ 13 ] AUTORISE l'adolescent à avoir des contacts téléphoniques avec son père selon entente entre la personne chargée du suivi social et l'adolescent, tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent et que ces contacts téléphoniques soient les seuls contacts autorisés entre l'adolescent et son père. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-12-19
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