2016 QCCQ 998, 2016 QCCQ 998
Opinion
Dewan c. Brossard Mitsubishi 2016 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033858-151 DATE : 25 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ ADITYA KUMAR DEWAN
Partie demanderesse c. BROSSARD MITSUBISHI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aditya Kumar Dewan réclame un dédommagement de 10 221,25 $ de la défenderesse à la suite des travaux effectués par cette dernière sur son véhicule. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'une voiture Mitsubishi 2003 (Gallant) qu'il confie à la défenderesse pour son entretien depuis 2010. [ 3 ] Il prétend que le 1 er décembre 2014 il a remis sa voiture à la défenderesse pour faire l'entretien régulier et une inspection complète.
Il lui a aussi demandé de changer la batterie et d'appliquer un traitement antirouille. [ 4 ] Le changement d'huile est effectué la journée même.
Un autre rendez-vous doit être pris pour la batterie et pour le traitement antirouille, ce qui se fera le 8 décembre suivant. [ 5 ] Deux semaines plus tard le demandeur retourne chez la défenderesse où on l'informe que l'alternateur doit être remplacé au prix de 315,00 $ et que d'autres réparations doivent être faites à un coût additionnel de 2 235,00 $. [ 6 ] Dewan prétend qu'il n'aurait pas conservé son véhicule s'il avait su que ces dépenses devaient être faites, ce qu'une inspection complète aurait découvert. [ 7 ] Conséquemment le demandeur réclame le remboursement des montants suivants : (
a) les montants payés pour certaines réparations effectuées sur sa voiture, 1 691,28 $ (soit 326,11 $, 357,55 $ et 1 007,62 $); coût de la lettre enregistrée, 11,50 $; coût des réparations au garage Tremblay les 3 et 16 août 2015: 428,25 $; frais d'avocat 387,44 $; dommages moraux : 500,00 $; perte de temps : 500,00 $; et dommages punitifs : 5 000,00 $. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse, Jonathan Valenten, explique pour sa part que le service "no 2" auquel réfère la facture remise au demandeur le 1 er décembre 2014 ne vise pas une inspection complète.
Il note que ce document est initialé par Dewan. [ 9 ] Il ajoute qu'il n'était pas possible à la défenderesse, à ce moment, de découvrir que l'alternateur ne fonctionnait pas. C'est leur employée qui a suggéré au demandeur, au début janvier, une inspection générale qui n'a pas été acceptée par Dewan.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Pour réussir dans son recours le demandeur doit prouver qu'il a convenu avec la défenderesse que celle-ci procéderait à une inspection complète de son véhicule et qu'une telle inspection aurait révélé que l'alternateur devait être remplacé . [ 11 ] Les parties ne s'entendent pas sur l'ampleur de l'inspection que devait effectuer la défenderesse. [ 12 ] Le seul document qui peut quelque peu éclairer le Tribunal est la facture du 1 er décembre 2014. Ce document ne donne pas raison au demandeur puisque l'inspection qui y est décrite n'est pas une inspection complète .
Le document est initialé par le demandeur. [ 13 ] Le demandeur n'a jamais contesté le contenu de cette facture qui indique : " Entretiens Service #2 ". Ses initiales semblent confirmer son accord.
[ 14 ] Pour être en mesure de contredire cet écrit le demandeur devait prouver un "commencement de preuve", tel que cela est prévu aux articles 2863 C.c.Q. et 2865 C.c.Q. : 2863 C.c.Q. : Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 2865 C.c.Q. : Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 15 ] Aucun commencement de preuve n'a été apporté et qui rendrait vraisemblable l'allégation du demandeur voulant qu'il ait demandé à la défenderesse de procéder à un examen complet de son véhicule. [ 16 ] Partant, l'action du demandeur doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 18 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 240,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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