2010 QCCQ 19936, 2010 QCCQ 19936
Opinion
Protection de la jeunesse — 107831 2010 QCCQ 19936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006278-107 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1996 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 3 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que la situation de l'adolescent a été judiciarisée en raison d'allégations d'abus sexuels de la part du père, que les enfants de la famille ont été placés en famille d'accueil en raison des difficultés familiales, que la mère a fait trois tentatives de suicide en une semaine en 2004, que la mère est dépressive, qu'elle ne prend pas de médication, que l'enfant a été placé en famille d'accueil depuis le 28 octobre suite à l'application d'une mesure de protection immédiate et qu'une entente a été signée pour une durée de 15 jours et que la mère est ambivalente quant à reprendre son fils à plus ou moins long terme. [ 4 ] La Directrice ajoute que le programme A a été offert et accepté par la famille, qu'il y a implication d'une éducatrice de milieu depuis le 2 novembre 2010, que la mère a peur que l'enfant se suicide, que l'enfant a exprimé des idées suicidaires afin de demander de l'aide, que la mère a peur qu'il devienne violent et que suite à une altercation avec son frère, il a été confié à un oncle maternel de juillet à octobre 2010. [ 5 ] La Directrice allègue en outre que l'adolescent vit des succès à l'école et fonctionne très bien dans la sphère scolaire, qu'il ne présente aucun trouble de comportement, que la mère se sent fragile face à son retour, que plusieurs membres de la famille maternelle se sont suicidés, que l'adolescent se dit bien dans la famille d'accueil, mais désire retourner chez sa mère et que cette dernière ne veut pas le reprendre. [ 6 ] À l'audience, la Directrice recherchait l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil, mais devant la position de la mère qui veut reprendre l'enfant, elle se dit en accord avec un tel retour. [ 7 ] Le père est d'adresse inconnue et n'est aucunement impliqué dans la vie de l'adolescent, et ce, depuis plusieurs années, et la Cour considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent de procéder en son absence, et dispense par conséquent la Directrice de la signification de la procédure à son égard. [ 8 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l'essentiel des allégations de la procédure tout en précisant qu'elle n'est pas dépressive, que l'adolescent présente certains troubles de comportement et qu'il ne veut pas demeurer dans la famille d'accueil.
Elle précise qu'elle désire reprendre l'adolescent et est disposée à participer à l'intervention sociale.
[ 9 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, a admis l'essentiel des allégations de la procédure ignorant cependant certains éléments qui relèvent de la mère.
Il est en accord avec les mesures recherchées pas la Directrice. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 un rapport d'évaluation et d'orientation et sous la cote D-4 trois jugements rendus par monsieur le juge Jean-Pierre Saintonge en lien avec un signalement reçu en 2003. [ 11 ] La Cour réfère de façon particulière à la décision du 20 février 2003 dans laquelle il est fait état de la situation de la famille de l'adolescent. [ 12 ] Monsieur le juge Saintonge précise que la situation familiale du couple A-B est "complexe et dramatique". [ 13 ] La Cour précise alors que la mère a été largement dépassée par ses obligations à l'intérieur d'un milieu familial "fortement perturbé", mais souligne sa collaboration. [ 14 ] Le motif de compromission alors retenu en était un d'utilisation de méthodes éducatives inappropriées utilisées par le père ainsi que du comportement et du mode de vie des deux parents. [ 15 ] La présente situation est signalée à la Directrice en raison d'une dispute entre la mère et l'adolescent, lors de laquelle ce dernier a quitté le domicile en verbalisant des idéations suicidaires. [ 16 ] Dans l'évaluation de ce signalement, il ressort que l'adolescent présente certaines difficultés à l'intérieur du milieu familial et qu'il a eu une altercation physique avec son frère cadet. [ 17 ] À la suite de cette altercation, l’adolescent est allé vivre chez son oncle et sa tante pendant près de trois mois.
Au cours de cette période, il n'a que très peu fréquenté sa famille. [ 18 ] L'événement survenu entre l'adolescent et son frère a fait en sorte que la mère a cessé le travail qu'elle occupait à l'extérieur. Elle précisera qu'elle désire s'occuper de ses enfants, mais en même temps elle a pris cette décision, qui paraît radicale, surtout pour protéger sa propre mère qui avait la charge des enfants pendant cette période. [ 19 ] Depuis le signalement, la relation entre l'adolescent et sa mère évolue en dents de scie.
La mère précisera que l'adolescent présente des troubles de comportement, ce qui ne se confirme pas dans les sphères de sa vie qui n'ont pas de lien avec le milieu familial. [ 20 ] Il est clair qu'une certaine évolution a eu lieu au cours de l'intervention au plan de la communication entre la mère et l'adolescent.
Cependant, jusqu'à ce jour, la mère ne se disait pas prête à reprendre l'adolescent avec elle. [ 21 ] La Cour n'entend pas reprendre les difficultés de cette famille puisqu'elles sont largement documentées dans les jugements déposés sous D-4, mais il est clair que celles-ci furent importantes à plusieurs égards et de nature à être très exigeantes pour la mère. [ 22 ] Cette dernière nie être dépressive, mais qu'elle a fait certaines démarches pour rencontrer un médecin qui lui a confirmé qu'elle ne présentait pas de problème au plan de la santé mentale. [ 23 ] L'intervenante est inquiète pour l'adolescent en raison des idéations suicidaires qu'il a verbalisées.
D'autre part, l'attitude de la mère et l'isolement de l'adolescent pendant la période où il a vécu chez son oncle permettent de croire qu'il vit un sentiment de rejet à l'égard de sa famille. L'intervenante ajoutera que l'adolescent doute de son orientation sexuelle et que l'ensemble de ces événements rend sa situation plus vulnérable. [ 24 ] L'intervenante analyse la situation actuelle de la façon suivante: "D'un côté, nous avons X qui est dans la période de l'adolescence, il est donc normal qu'il confronte sa mère et qu'il tente de tester les limites qu'elle lui impose.
De l'autre côté, nous avons madame A qui est une personne de caractère; elle aime lorsque les choses fonctionnent comme elle le désire. Nous croyons que ce trait de caractère, ainsi que le fait qu'elle soit d'humeur dépressive, l'amène à réagir de façon exagérée à certains comportements que X adopte. Nous croyons que madame A doit apprendre à choisir ses batailles tout en imposant ses limites." (D-2, page 8) [ 25 ] La Directrice retiendra le signalement reçu en vertu de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ce que la Cour considère être la situation de l'adolescent. [ 26 ] La Cour doit noter également que la mère a bien collaboré à l'évaluation du dernier signalement.
Le 19 novembre, une éducatrice du programme A est intervenue et tant la mère que l'adolescent ont démontré une belle collaboration à cette intervention. [ 27 ] La mère a témoigné de son désir que l'adolescent puisse être évalué auprès de l'organisme A, ce à quoi l'adolescent consent. [ 28 ] La situation intrafamiliale est particulièrement fragile et la Cour considère que la mesure recherchée est celle qui répond le mieux aux besoins de l'adolescent, mais qu’elle exigera une vigilance certaine de la part des intervenants à l'égard de l'évolution de la situation. [ 29 ] Considérant le consentement tant de l'adolescent que de la mère à continuer à participer au programme A et au consentement de l'adolescent de faire une démarche en lien avec une évaluation de sa santé mentale, la Cour considère qu'il y a en place les moyens qui peuvent permettre d'assurer la réintégration de l'adolescent chez la mère. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis; [ 33 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de neuf mois; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'une entreprise ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, qu'il puisse bénéficier d'une évaluation de l'organisme A; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 38 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie La Roche, procureure de la DPJ Me Lyne Morin, procureure de l'adolescent Me Carole Charron, procureure de la mère
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