2012 QCCA 211, 2012 QCCA 211
Opinion
Valfer c. Calomne 2012 QCCA 211 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022167-118 ( 500-17-033230-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT , J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. REQUÉRANT JEAN-CLAUDE VALFER Personnellement INTIMÉ AVOCAT ETIENNE CALOMNE, ès qualités de syndic adjoint de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec Me Pierre S. Sicotte SICOTTE BROUILLETTE MIS EN CAUSE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'OPTSQ LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 20 octobre 2011 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l'audition 11 h 28 Argumentation de monsieur Valfer. 11 h 38 Suspension. 11 h 40 Reprise. 11 h 40 Me Sicotte n'a pas à plaider. 11 h 40 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une requête en révision judiciaire.
[ 2 ] La requête est présentée hors délai. [ 3 ] La Cour serait prête à relever le requérant de son défaut d'avoir présenté la requête dans le délai prévu.
Toutefois, pour que la requête soit accueillie, le requérant doit satisfaire aux exigences des articles 523 et 26 C.p.c. , notamment démontrer qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit qui fait l'objet d'une controverse en jurisprudence. [ 4 ] Bien que ces critères ne sont pas limitatifs, aucun de ces critères n'est satisfait en l'occurrence. [ 5 ] Il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve et le requérant a pu présenter ses prétentions à trois niveaux de juridiction, soit le Comité de discipline, le Tribunal des professions, la Cour supérieure et à chaque occasion, on a conclu que ses prétentions n'étaient pas fondées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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