2012 QCCQ 4583, 2012 QCCQ 4583
Opinion
Langiano c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCQ 4583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-004454-127 DATE : 1 er juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TIMOTHY LANGIANO
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de permis restreint présentée par le requérant en vertu des articles 118 et 119 du Code de la sécurité routière [1] (« Code »). [ 2 ] Le témoignage du requérant et la preuve documentaire produite au dossier démontrent que celui-ci doit conduire un véhicule dans l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance. [ 3 ] L'intimée s'y oppose alléguant que le requérant se trouve dans la situation prévue au premier paragraphe de l'
article 121 du Code qui se lit comme suit : 121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1° dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; […] [ 4 ] Dans sa lettre du 1 er mai 2012 adressée à la Cour le même jour, l'intimée précise ce qui suit au troisième paragraphe : « Le dossier du requérant démontre qu'il se trouve dans la situation décrite au 1 er paragraphe de l'
article 121 du Code en ce sens qu'au moment de la présentation de la requête, qui donne lieu à la présente demande de permis restreint, son permis de conduire est suspendu depuis le 10 mars 2012, par suite de deux accumulations de points d'inaptitude avec des infractions différentes. Sanction # SR6B5D7K2B Période de sanction imposée : 2012-03-10 au 2012-06-10 Sanction # SR6B5D7K2M Période de sanction imposée : 2012-03-10 au 2012-09-10 (vous référer au « Relevé des infractions/sanctions » pour le détail) » (nos soulignés) [ 5 ] L'intimée termine sa lettre du 1 er mai en concluant ce qui suit :
« Dans ces conditions, l'application du Code ne permet pas à la Société d'émettre un permis restreint au client mentionné en référence. » [ 6 ] Le procureur du requérant conteste cette conclusion. [ 7 ] Il prétend que le 1 er paragraphe de l'
article 121 vise une période de deux ans qui précède la période de révocation. Il indique que l'utilisation des termes « le permis du requérant a déjà été révoqué ou suspendu ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu » fait clairement référence à une révocation ou à une suspension qui a déjà eut lieu pendant les deux années qui précèdent la sanction. [ 8 ] Il mentionne que la lettre du 1 er mai n'indique pas une situation prévue au paragraphe 1 de l'
article 121 du Code .
De l'avis du procureur du requérant, la preuve documentaire produite au dossier ne démontre aucune suspension ou révocation du permis du requérant pendant la période de deux ans qui a précédé la suspension. [ 9 ] Il insiste sur le fait que la lettre transmise par l'intimée au requérant le 17 février 2012 ne réfère qu'à une seule suspension du permis de conduire pour une période de 6 mois débutant le 10 mars 2012. [ 10 ] C'est à la lecture de la lettre du 1 er mai produite à la Cour que l'on comprend qu'en fait, l'intimée a sanctionné le requérant deux fois la même journée. [ 11 ] La preuve documentaire démontre en effet que le requérant a plaidé coupable deux fois le 16 février 2012 pour deux infractions distinctes.
Tout se passe la même journée. [ 12 ] Suite à ces deux plaidoyers, l'intimée considère qu'il y a deux accumulations de points d'inaptitude lesquelles donnent lieu à deux sanctions concomitantes: la première couvre la période du 10 mars 2012 au 10 juin 2012 et la deuxième, la période du 10 mars 2012 au 10 septembre 2012. Seulement cette dernière suspension est communiquée au requérant le 17 février 2012. [ 13 ] Le procureur du requérant produit également plusieurs décisions ayant traité de cette question.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 14 ] Dans l'affaire Halley Jutras c Société de l'assurance automobile du Québec [2] , les faits sont similaires à ceux du présent dossier à la différence que c'est trois sanctions concomitantes qui sont imposées par l'intimée. [ 15 ] Après analyse de ce dossier, la juge Chantal Sirois de cette Cour mentionne ce qui suit: « [7] Or, en l’espèce, le permis du requérant n’a jamais été révoqué ou suspendu dans les deux ans qui précèdent la suspension de son permis probatoire en date du 6 avril 2010, puisqu’il fait l’objet d’une suspension pour trois sanctions concomitantes ou simultanées. [8] Autrement dit, le permis probatoire du requérant n’a jamais été révoqué ou suspendu au cours de la période débutant le 5 avril 2008 et se terminant le 5 avril 2010. […] » [ 16 ] Le Tribunal abonde dans le même sens. [ 17 ] Le permis du requérant est suspendu le 10 mars 2012.
La question qui se pose alors est de savoir si, dans la période de deux ans qui précède cette suspension, le permis du requérant a déjà été suspendu? [ 18 ] La période de référence lors de laquelle le permis du requérant doit avoir été suspendu ou révoqué est donc celle du 9 mars 2010 au 9 mars 2012. [ 19 ] Aucun des documents produits par l'intimée n'établit une suspension ou une révocation du permis du requérant pendant la période du 9 mars 2010 au 9 mars 2012. [ 20 ] L'intimée a d'ailleurs, lors de l'année 2009, demandé la révision de certaines ordonnances rendues en vertu des articles 118 et 119 du Code . [ 21 ] Dans les dossiers de Maxime Bullock-Charest [3] et Laurent Albert [4] , le juge Claude Laporte de cette Cour s'est prononcé sur des demandes de révision d'ordonnances rendues en vertu des articles 118 et 119 du Code . [ 22 ] Il indique aux paragraphes 17 à 19 de sa décision dans l'affaire Albert ce qui suit : « [17] Plus particulièrement, le seul argument avancé par la S.A.A.Q. pour obtenir une révision de la décision du Tribunal – soit que l'article 121 (1) du C.S.R. s'appliquerait – avait été soumis au soussigné, examiné et mis à l'écart : il ne s'agit donc pas d'un élément nouveau. [18] Le Tribunal estime en l'espèce qu'il n'a pas juridiction pour réviser sa décision en l'absence d'un nouveau motif et qu'en conséquence il y a chose jugée. [19] Le Tribunal ajoute enfin que la présente situation n'est pas différente de celle décidée dans l'affaire Maxime Charrette- Bullock v.
S.A.A.Q. (# 505-80-002690-097) qui a été entendue la même journée. Que la S.A.A.Q. ait transmis un ou deux avis ne change rien à la donne : la situation juridique sous-jacente demeure la même. » [ 23 ] Suite à ces décisions rendues par le juge Laporte, le juge Richard [5] de cette Cour s'est également prononcé le 15 juin 2009 sur
cette question. Il précise aux paragraphes 5 et 7 de sa décision ce qui suit: « [5] En l'espèce, l'analyse du juge Laporte s'applique puisque la S.A.A.Q. n'apporte aucun nouveau motif pour justifier la non- délivrance d'un permis restreint. Au surplus, le Tribunal s'interroge sur le droit de la S.A.A.Q. de suspendre à nouveau un permis de conduire déjà suspendu. Ainsi, dans le cas sous étude, à compter du 24 février 2009, le permis de M. Pena est suspendu, et ce, jusqu'au 24 mai 2009. Une nouvelle suspension du permis de M. Pena intervient à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 3 juillet 2009.
Interrogé sur la possibilité d'une double suspension, le représentant de la S.A.A.Q. répond au Tribunal qu'il s'agit d'une politique administrative interne et non d'un droit consacré au C.S.R. qui permet à la S.A.A.Q. de procéder à une double suspension. […] [7] L'utilisation du terme « déjà » semble indiquer que le législateur veut restreindre le privilège de conduire d'un conducteur défaillant qui a déjà vu son permis révoqué ou suspendu pendant toute la période alors indiquée.
Cependant, aucune disposition législative ne permet à la S.A.A.Q. de suspendre de façon concurrente le permis de conduire d'un titulaire. Ceci étant, le Tribunal était justifié d'émettre l'ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint le 5 mai 2009 au bénéfice de M.
Pena. » [ 24 ] Dans l'affaire André Bourgeau [6] , le juge Serge Laurin de cette Cour s'est lui aussi prononcé sur cette question suite à une ordonnance rendue le 20 mai 2009 accueillant une requête pour la délivrance d'un permis restreint. [ 25 ] Il indique au paragraphe 14 de sa décision : « [14] La requête de la SAAQ n'est pas bien fondée en faits et en droit. Elle est fondée sur une prémisse fausse. Le Tribunal épouse le raisonnement du juge Laporte dans la décision Maxime Bullock-Charets c.
Société de l'assurance automobile du Québec . […] » [ 26 ] L'analyse des faits et de la preuve au dossier ainsi que de la jurisprudence citée démontrent que le requérant ne se trouve pas dans la situation prévue au premier paragraphe de l'
article 121 du Code . [ 27 ] Il y a donc lieu d'émettre l'ordonnance demandée par le Requérant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête du requérant; [ 29 ] ORDONNE à l'intimée, sur réception de la présente ordonnance, de délivrer au requérant un permis restreint l'autorisant à conduire un véhicule routier dans l'exécution de son travail principal, et ce, pour la période du 10 mars 2012 au 10 septembre 2012 à
titre d'apprenti-électricien pour l'entreprise Les Entreprises d'Électricité G.G. ltée. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Paul Gouveia Procureur du requérant Date d’audience : 29 mai 2012
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