2018 QCCQ 9046, 2018 QCCQ 9046
Opinion
Wynn c. Desrosiers 2018 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030304-172 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GREGORY WYNN -et- DENISE LALANCETTE Demandeurs c.
ERNEST DESROSIERS -et- DIANE MICHAUD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Gregory Wynn et Denise Lalancette réclame des défendeurs Ernest Desrosiers et Diane Michaud la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation à la suite de la découverte d’un vice caché affectant la maison qu’ils avaient achetée des défendeurs en 2009, soit la présence de pyrite. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité, considérant que les indices invoqués étaient déjà apparents au moment de la vente, qu’ils ignoraient la présence de pyrite et que l’utilisation de la maison ne fut jamais affectée par cette situation.
Ils invoquent également prescription du recours. [ 3 ] La question de la prescription doit être traitée en premier lieu, puisque si cet argument est retenu le recours devra être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du litige. [ 4 ] La maison fut acquise par les demandeurs le 25 novembre 2009 et le présent recours a été initié le 24 février 2017.
Suivant la preuve offerte, c’est le ou vers le 14 novembre 2016 qu’une inspection a permis d’établir qu’il y avait probablement de la pyrite dans le sol, ce qui fut confirmé par Cedexlab le 25 novembre 2016. [ 5 ] Les demandeurs invoquent cette période comme étant celle à prendre en compte pour déterminer si le recours est prescrit, puisqu’ils ignoraient que c’était le cas auparavant. [ 6 ] La preuve démontre que les indices pouvant laisser croire qu’il y avait un problème de fissures étaient déjà apparent au moment de la vente en 2009, qu’ils avaient été constatés par les demandeurs et que ceux-ci en avaient été préoccupés, principalement les deux fissures apparentes au plancher du garage.
Les réponses reçues à leur questionnement, y compris celles d’un ingénieur consulté, ont satisfait leur inquiétude. [ 7 ] Cependant, puisque ce sont essentiellement les mêmes indices qui étaient toujours apparents en 2016, qui ont incité des promettant acheteurs de la résidence à chercher davantage la cause de leur présence, et que les demandeurs ont reconnu ne pas avoir constaté de changement dans la structure de la maison entre 2009 et 2016, la Cour considère que ce choix fait, en 2009, de ne pas faire expertiser davantage la situation n’est pas opposable aux défendeurs au regard de la prescription. [ 8 ] Le recours ayant été plus de trois années après la vente, il est donc prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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