2022 QCCA 1042, 2022 QCCA 1042
Opinion
R. c. Tremblay 2022 QCCA 1042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003966-228 (150-01-061574-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LACOMBE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GERMAIN TREMBLAY NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 23 février 2022 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2. Fraude Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audience du 2 août 2022; Arrêt; 9 h 34 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Germain Tremblay, aujourd’hui âgé de 76 ans, a fraudé son frère aîné. Il lui a soutiré 103 181,86 $, principalement en imitant sa signature sur un chèque de 100 000 $.
Le montant de la fraude n’est plus contesté. [ 2 ] Le 23 février 2022, le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, lui inflige une peine de neuf mois d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans : 2022 QCCQ 906 . [ 3 ] Le ministère public présente une requête en autorisation d’appel de la sentence.
Il propose trois moyens : • Le juge a commis une erreur de principe en s’écartant de la fourchette de peines applicable sans justification suffisante; • Il a erré en ne prononçant pas une ordonnance de dédommagement sans preuve pertinente de la situation financière et personnelle de Germain Tremblay; • Il a erré en accordant un poids démesuré aux circonstances atténuantes du dossier. [ 4 ] Voyons ce qu’il en est.
La fourchette de peines [ 5 ] Le juge observe que la fourchette de peines pour les fraudes d’importance intermédiaire (100 000 $ à 500 000 $) varie de 6 mois à 3 ans environ, avec une prédominance pour des peines de 12 à 20 mois. Il ne voit pas de raison d’infliger à Germain Tremblay une peine se situant à l’extérieur de cette fourchette.
Étant donné les facteurs aggravants et atténuants, il « estime que la peine juste et appropriée dans les circonstances est de neuf mois d’emprisonnement ». [ 6 ] Le ministère public soutient que la fraude commise ici appartient à la seconde catégorie de la fourchette, à savoir les fraudes
d’importance intermédiaire comportant plusieurs facteurs aggravants. Selon les auteurs Parent et Desrosiers, les fraudes de cettecatégorie « donnent généralement lieu à des peines oscillant entre 18 mois et 36 mois d’emprisonnement, avec possibilité de peines plus sévères » : Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 3e éd., t. 3 « La peine », Montréal, Thémis, 2020, p. 1019, paragr.732. [7] Ce moyen d’appel se heurte à la norme d’intervention. Comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c.
Lacasse, 2015 CSC 64 : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et nepeut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dansune fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. Voir également : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 30; R. c.
Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 37-38. [8] Ici, sauf de contester le choix de la catégorie de la fourchette de peines, le ministère ne fait pas voir ce en quoi la peine infligéeserait manifestement non indiquée eu égard aux circonstances aggravantes et atténuantes retenues par le juge.
L’ordonnance de dédommagement [9] Le juge décide qu’il n’y aura pas d’ordonnance de dédommagement, « vu l’incapacité de payer de l’accusé et le peu d’espoir devoir sa situation financière s’améliorer ». [10] Le ministère public lui reproche d’avoir tiré cette conclusion sur la foi des observations de Germain Tremblay, sans qu’unepreuve ait été dûment administrée. [11] Il est vrai que ce dernier n’a pas témoigné dans le cadre des procédures de détermination de la peine. Comme il agissait seul(sans avocat pour l’assister), le juge lui a posé des questions sur sa situation financière.
Le ministère public ne s’est pas opposé à cettefaçon de faire, sauf pour souligner, en réplique, que « monsieur n’a pas témoigné, je ne peux pas le contre-interroger ». [12] Vu la façon dont le débat s’est déroulé, le juge a eu raison de questionner Germain Tremblay sur sa capacité de payer. Il nepouvait envisager de rendre une ordonnance de dédommagement sans l’entendre sur cet élément, même si, en principe, le fardeau dedémontrer l’absence de capacité de payer repose sur les épaules du délinquant : R. c.
Simoneau, 2017 QCCA 1382, paragr. 20. [13] Le juge a toutefois commis une erreur de principe en limitant son analyse à ce seul élément. Les propos du juge Vauclair dans R.c. Simoneau, précité, peuvent être transposés ici : [16] Le juge avait raison de se questionner sur la capacité de payer de l’intimée, mais il a commis une erreur en se limitant à ce seulélément. À sa décharge, l’avocat du ministère public (qui n’était pas Me Lacoursière) a mal compris son rôle en présentantsommairement la demande de dédommagement croyant, semble-t-il, à un certain automatisme.
Ce faisant, il n’a présenté que très peud’éléments pertinents, encore moins une preuve, que l’ordonnance était nécessaire. [17] Compte tenu des objectifs poursuivis par l’ordonnance de dédommagement et du contexte non ambigu de la présente affaire, lejuge ne pouvait se limiter à l’incapacité de payer et il devait poursuivre son analyse pour expliquer pourquoi il écartait totalement ledédommagement. [14] Plus loin, le juge Vauclair rappelle les objectifs de l’ordonnance de dédommagement : [23] Comme l’écrivait le juge Baudouin, le dédommagement « … vise cependant aussi à priver le voleur, le fraudeur ou celui qui, par saconduite criminelle, a causé un dommage ou la perte d'un bien, du produit de son crime en permettant à la victime de le reprendre ou derécupérer totalité ou
partie de la valeur » : Oerlikon aérospatiale inc. c. Ouellette, (C.A.Q.); R. c. Devgan, (C.A.O.); R. c. Castro, 2010 ONCA 718. [24] Compris et interprété dans son contexte, c’est-à-dire la détermination de la peine, cet énoncé est juste. [25] On peut d’ailleurs se demander pourquoi les juges ne recourent pas plus souvent à cette mesure qui vise directement les personnesde la collectivité les plus affectées par l’acte délictueux. Il y a de bonnes raisons de le faire prudemment, mais une fois cela dit et lescirconstances bien évaluées, la mesure devrait être utilisée.
Le législateur exige d’ailleurs que cette mesure ait priorité sur la confiscationet l’amende : art. 740 C.cr. [15] En l’espèce, le juge n’a pas évalué l’ensemble des circonstances pour décider s’il y avait lieu d’inclure une composante dedédommagement. Il s’est limité à l’absence de capacité de payer de Germain Tremblay, alors que, dans le cas d’une fraude impliquant unabus de confiance envers une personne vulnérable, ce facteur n’est pas déterminant.
Comme l’explique le juge Vauclair dans R. c.Simoneau, la préoccupation est alors davantage axée sur l’impact du crime sur la victime : [51] Ainsi, notre Cour a décidé dans l’arrêt R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655, aux par. 20 à 24, à l’instar d’autres arrêts de cours d’appelau pays sur lesquels elle s’appuie, qu’un régime différent s’applique dans le cas d’une fraude impliquant un abus de confiance. Enprincipe, l’incapacité de payer du délinquant ne ferait pas alors obstacle à l’ordonnance de dédommagent qui doit être sérieusementenvisagée.
Sans créer d’automatisme, la préoccupation est alors davantage axée sur l’impact du crime sur la victime que l’impact del’ordonnance sur le délinquant : R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655, par. 27; R. c. Johnson (2011), 2010 ABCA 392 , 265 C.C.C.(3d) 443, par. 29 (C.A.A.); R. c. Eizenga (2011), 2011 ONCA 113 , 270 C.C.C. (3d) 168, par. 103-105 (C.A.O.), etjurisprudence citée. […] [53] En effet, le bénéfice retiré du crime, tout comme l’absence de bénéfice, est une considération importante dans la logique du droit
criminel et de la mesure : Legault c. R ., 2008 QCCA 1228 ; voir aussi R. v. Castro , 2010 ONCA 718 , par. 34 . [ 16 ] L’erreur du juge a eu une incidence sur la détermination de la peine, ce qui justifie l’intervention de la Cour : R. c. Lacasse , précité, paragr. 44 . * [ 17 ] Les circonstances de l’espèce militent en faveur d’une ordonnance de dédommagement. [ 18 ] D’abord, la victime est vulnérable et les conséquences de la fraude sont graves.
Cela ressort de sa déclaration selon le paragr. 722(4) C.cr . que le juge résume ainsi : [29] La victime a déposé au dossier une déclaration sur les conséquences du crime. [30] D’abord, elle affirme avoir énormément de colère. La confiance qu’elle avait envers les autres a été altérée, voire impossible à recréer. Elle n’a plus d’argent et souffre d’une très grande insécurité. Elle n’a maintenant plus aucune autre activité que de regarder la télévision. Sa vie est limitée à son minimum.
Elle souffre toujours de stress, d’insomnie et dort peu. [31] Au niveau des répercussions d’ordre économique, elle a perdu tout l’argent qu’elle avait mis de côté pour ses vieux jours. Elle n’a plus aujourd’hui que sa pension mensuelle. À
titre d’exemple, [elle] n’a plus d’argent pour se vêtir ou s’alimenter autrement qu’à la résidence où elle demeure. Les seuls sous qu’il lui reste servent à payer la médication dont elle a tant besoin, de sorte qu’elle ne peut se payer aucun autre luxe qui pourrait l’aider à apaiser sa peine. [ 19 ] Notons que la victime a aussi déposé une déclaration selon le paragr. 737.1(4) C.cr . dans laquelle elle réclame un dédommagement de 125 000 $, ce que le juge passe sous silence. [ 20 ] Ensuite, le montant de la fraude, 103 181,86 $, n’est pas contesté.
Germain Tremblay affirme que cette somme l’a aidé à payer des factures et qu’il a tout perdu en faisant de mauvais placements à la bourse. Selon le juge, c’est « [d]u bout des lèvres [qu’il] admet aussi qu’il a été un mauvais gestionnaire et administrateur pour son frère ». [ 21 ] Enfin, même si les moyens financiers de Germain Tremblay peuvent paraître limités, la preuve ne démontre pas une incapacité totale d’aider son frère. Dans sa sentence, le juge résume ainsi sa situation : [28] Enfin, il affirme que sa situation financière est précaire.
Il retire son fond de retraite de l’entreprise qui l’a embauché toute sa vie, la somme étant de 2 000 $ net par mois en plus des prestations de la Régie des rentes du Québec. Il dit qu’il n’a qu’une somme de 1 000 $ en banque, de sorte qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser son frère. Cependant, il se dit prêt à lui fournir de l’aide, notamment s’il avait besoin de biens meubles. [ 22 ] Cela étant, l’ordonnance de dédommagement se doit de respecter les principes de la totalité et de la proportionnalité : R. c.
Simoneau , précité, paragr. 42 . [ 23 ] Considérant ces principes et l’ensemble des circonstances, la Cour est d’avis qu’un dédommagement à hauteur de 15 000 $ est adéquat. L’ajout de cette composante n’aura pas pour effet d’aggraver la peine inutilement. Au contraire, il permettra de réparer en
partie le tort causé à la victime tout en contribuant à la responsabilisation du délinquant. Le poids accordé aux circonstances atténuantes [ 24 ] Le ministère public estime que le juge a accordé un poids démesuré aux circonstances atténuantes, notamment en ce qui concerne les sentiments de honte et de regret exprimés par Germain Tremblay et l’impact que le processus judiciaire a eu sur lui. [ 25 ] Il est bien établi qu’« une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différents aux facteurs pertinents » : R. c.
Lacasse , précité, paragr. 49 . [ 26 ] C’est précisément ce que le ministère public invite la Cour à faire. Il reconnaît que Germain Tremblay a exprimé « une forme de honte », mais demande à la Cour de minimiser l’importance de ce facteur et de substituer son appréciation à celle du juge. [ 27 ] Un tel moyen ne peut réussir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 29 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 30 ] ORDONNE à Germain Tremblay, conformément aux articles 738 et 739.2 C.cr . , de payer à Marcel Tremblay la somme de 15 000 $ en 60 versements échelonnés de 250 $ par mois, le 1 er jour de chaque mois à compter du 1 er septembre 2022. [ 31 ] DÉCLARE que les autres modalités de la peine demeurent inchangées.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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