2023 QCCA 1300, 2023 QCCA 1300
Opinion
Location Dalji inc. c. Gestion Rhino-Crochet inc. 2023 QCCA 1300 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010627-237 (350-17-000062-227) DATE : 19 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LOCATION DALJI INC. APPELANTE – défenderesse c. GESTION RHINO-CROCHET INC.
INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le juge Moulin de la Cour supérieure du district de Beauce a rejeté la demande en irrecevabilité et abus (art. 168 et 51 C.p.c .) présentée par l’appelante. [ 2 ] Il s’est dit d’avis que puisque les allégations ne permettaient pas de conclure que « la transaction et quittance couvre de façon certaine les dommages réclamés », il serait malavisé d’accueillir le moyen d’irrecevabilité sans entendre la preuve au fond [1] .
Il relève que la défense ne réclame pas l’irrecevabilité pour cause de chose jugée selon l’art. 168 C.p.c. et que de toute manière, l’objet de la transaction intervenue dans le litige portant sur la résiliation de bail et expulsion diffère de celui de la réclamation pour dommages déposée, ce qui ne respecte pas la triple identité nécessaire à une conclusion de chose jugée [2] . [ 3 ] L’appelante ne démontre à cet égard aucune erreur de droit [3] pouvant justifier l’intervention de la Cour.
Le juge a eu raison d’agir par prudence et de rejeter la demande en irrecevabilité suivant en cela une jurisprudence bien établie.
Il était judicieux de permettre que les prétentions avancées de part et d’autre soient tranchées par un débat au fond de l’affaire [4] . [ 4 ] Le juge s’est aussi attardé à considérer l’argument de la « chose jugée » et a conclu, à ce stade, que l’argument ne pouvait être reçu. [ 5 ] Il n’est pas de notre rôle d’interpréter les termes d’une transaction, cela étant plutôt une question de fait [5] qui doit être dévolue au juge qui statue sur le fond de l’affaire [6] . [ 6 ] Quant à la question de l’abus invoquée par l’appelante, le juge estime qu’elle n’a pas su « démontrer de comportement blâmable » de la part de l’intimée ou que sa réclamation était manifestement mal fondée. [ 7 ] L’appelante ne démontre aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Lina Lalancette
GAGNÉ LETARTE Pour l’appelante Me Caroline Gagnon Me Mariève Baril JURISOLUTIONS CHAMPLAIN Pour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2023
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