2018 QCCA 2091, 2018 QCCA 2091
Opinion
R. c. Bisson 2018 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006898-181 (450-01-103685-173, 450-01-105656-180, 450-01-105659-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD pour Me ISABELLE DORION (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT YVES BISSON Me ALEXANDRE TARDIF (Tardif et associé, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 9 octobre 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de Saint- François. (Art. 676(1)
d) C. cr. Et art. 21 et suiv. R.c.a.q.m.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Tardif confirme que l’intimé conteste la requête. 9 h 34 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Hebrard. 9 h 40 Argumentation de Me Tardif. 9 h 47 Réplique de Me Hebrard. 9 h 49 PAR LE JUGE : Pour les motifs qui seront déposés au procès-verbal dans le cours de la journée, la requête pour permission d’appeler de la peine est déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi. Échanges entre le juge, Me Hebrard et Me Tardif. 9 h 53 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En vertu de l’alinéa 676(1)
d) C.cr ., la requérante demande la permission d’appeler de la peine rendue le 9 octobre 2018 par l’honorable Paul Dunnigan, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François. [ 2 ] Puisque les motifs d'appel paraissent sérieux, il y a lieu de déférer à la Cour la requête pour permission d'appeler, conformément à l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 4 ] ORDONNE aux parties de communiquer au greffe, par écrit, la date de réception des transcriptions dès leur réception; [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard 30 jours après la date de réception des notes sténographiques cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard 30 jours suivant le dépôt des documents de la
partie requérante, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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