2023 QCCA 596, 2023 QCCA 596
Opinion
Fortin c. R. 2023 QCCA 596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003801-201 (200-01-208131-171) (200-01-211455-179) DATE : 3 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. STEVE FORTIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 9 octobre 2020 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec, lequel le déclare coupable de neuf chefs d’accusation relatifs à des infractions de complot, de vol, de trafic de biens criminellement obtenus, de possession de tels biens en vue d’en faire le trafic, de possession simple de biens de cette nature et de complot pour trafic de cocaïne [1] . Il demande également la permission d’appeler de la sentence [2] , laquelle a été déférée à une formation de la Cour [3] .
LE CONTEXTE [ 2 ] Le présent dossier s’inscrit dans le contexte d’une enquête de huit mois, désignée sous le nom « Projet Obliger ». Celle-ci s’intéressait à un réseau qui se livrait au vol de camions tracteurs et de remorques, puis au recel de leur cargaison. [ 3 ] L’enquête est initiée sur la foi d’informations obtenues dans le cadre d’une opération similaire menée au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Elle repose en grande
partie sur l’information recueillie à la suite de l’exécution de 140 mandats et ordonnances obtenus par les policiers : écoute électronique, registres des appels, localisation de téléphones, géolocalisation de véhicules et perquisitions. Une juge autorisatrice est spécifiquement désignée afin d’examiner chacune des demandes d’autorisation en lien avec ce dossier. Sept de ces mandats visent particulièrement l’appelant. [ 4 ] Au terme de l’enquête, un mandat d’arrestation est lancé contre l’appelant et certains coaccusés le 9 mars 2017. Le premier est accusé des chefs suivants : Chef 1
(1) Complot concernant divers vols d’une valeur excédant 5000 $ (art. 465(1)
c) C.cr. ); Chef 2
(2) Complot pour trafic de biens obtenus à la suite de la perpétration d’une infraction au Canada (art. 465(1)
c) C.cr. ); Chef 3
(39) Possession d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Chevrolet Tahoe 2017 d’une valeur dépassant 5000 $ (art. 355
a) C.cr. ); Chef 4
(40) Possession d’un bien criminellement obtenu en vue d’en faire le trafic, à savoir un véhicule Chevrolet Tahoe 2017 d’une valeur dépassant 5000 $ (art. 355.4(
a) et 355.5(
a) C.cr. ); Chef 5
(41) Complot pour trafic d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Lexus GX460 2015 d’une valeur excédant 5000 $ (art. 465(1)
c) C.cr. ); Chef 6
(42) Possession d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Lexus GX460 2015 d’une valeur de plus de 5000 $ (art. 355
a) C.cr. ); Chef 7
(43) Possession d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Ford F-250 d’une valeur dépassant 5000 $ (art. 355
a) C.cr. ); Chef 8
(44) Trafic d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Ford F-250 d’une valeur excédant 5000 $ (art. 355.2(
a) et ( b ), ainsi que 355.5(
a) C.cr. );
Chef 9
(45) Vol d’un véhicule Ford F-250 Lariat 2016 d’une valeur dépassant 5000 $ (art 334
a) C.cr. ); Chef 10
(46) Possession d’un bien criminellement obtenu en vue d’en faire le trafic, savoir un véhicule Ford F-250 d’une valeur de plus de 5000 $ (art. 355.4(
a) et 355.5(
a) C.cr. ); Chef 11
(47) Complot pour trafic d’un bien criminellement obtenu, savoir un véhicule Ford F-250 d’une valeur excédant 5000 $ (art. 465(1)
c) C.cr. ); Chef 12
(48) Possession d’un bien criminellement obtenu en vue d’en faire le trafic, savoir un véhicule Toyota 4runner 2016 d’une valeur dépassant 5000 $ (art. 355.4(
a) et ( b ), ainsi que 355.5(
a) C.cr. ); Chef 13
(49) Possession d’un bien criminellement obtenu en vue d’en faire le trafic, savoir un véhicule Acura TLS 2015 d’une valeur dépassant 5000 $ (art. 355.4(
a) et 355.5(
a) C.cr. ); Chef 14
(50) Complot en vue de faire le trafic d’une substance inscrite à l’Annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (art. 465(1)
c) C.cr. ). [ 5 ] Il est déclaré coupable des infractions décrites aux chefs 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13 et 14. La juge ordonne une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des chefs 3 et 5 et prononce un acquittement à l’égard des chefs 9, 10 et 11. [ 6 ] Le 18 février 2021, la juge de première instance condamne l’appelant à 8 ans et 6 mois d’emprisonnement desquels elle déduit le temps de détention provisoire, laissant un solde à purger de 56 mois.
Cette peine sanctionne également deux chefs d’accusation additionnels en lien avec l’usage d’un faux passeport et de fausses déclarations faites en vue de l’obtenir (dossier 200-01-211455-179) [4] . [ 7 ] Le dispositif de la sentence détaille cette peine comme suit : Dossier 200-01-208131-171 Chefs 1 et 2 7 ans . Chefs 4, 6, 7, 8, 12 et 13 3 ans , sur chacun des chefs, à être purgés concurremment entre eux et à toute autre peine. Chef 14 : 1 an , à être purgé consécutivement.
Dossier 200-01-211455-179 Chefs 1 et 2 6 mois , sur chacun des chefs, à être purgés concurremment entre eux, et consécutivement aux chefs 1 et 2 du dossier précédent. Peine totale : 8 ans et 6 mois . Temps passé sous garde 918 jours . Crédit de détention provisoire 1377 jours , considérés pour 46 mois .
Pleine infligée 56 mois . [ 8 ] La juge ordonne également le paiement d’une amende de 30 000 $ en remplacement de la confiscation des produits de la criminalité, ladite amende étant payable dans les cinq ans suivant l’expiration de toute autre peine, à défaut de quoi l’appelant devra purger une année additionnelle d’emprisonnement. I.
APPEL DU VERDICT DE CULPABILITÉ LES MOYENS D’APPEL [ 9 ] Chacun des trois moyens que soulève l’appelant s’attaque à l’un des jugements interlocutoires suivants : - Le jugement rendu le 12 octobre 2018 par l’honorable Annie Trudel, j.c.q. rejetant une requête Garofoli sollicitant l’autorisation d’interroger l’enquêteur André Thériault qui agissait comme affiant pour l’obtention des mandats [5] ; - Le jugement rendu le 8 février 2019 par l’honorable Annie Trudel. j.c.q. rejetant une requête demandant l’exclusion de la preuve recueillie en vertu de sept mandats visant l’appelant en raison de l’insuffisance des déclarations sous serment [6] ; - Le jugement rendu le 20 mai 2020 par l’honorable Johanne Roy, j.c.q. rejetant une requête en arrêt des procédures soulevant diverses violations des droits de l’appelant en cours d’enquête et dans le cadre de la communication de la preuve [7] . [ 10 ] À l’audience, l’appelant renonce aux deux premiers moyens d’appel en précisant toutefois que le récit des faits et les éléments de preuve apparaissant dans le mémoire en lien avec ces moyens demeurent pertinents à l’examen du troisième moyen, lequel s’attaque au jugement refusant de prononcer l’arrêt des procédures.
L’ANALYSE [ 11 ] Il convient premièrement de s’attarder au contexte procédural afin de saisir la portée du moyen d’appel invoqué en lien avec la requête en arrêt des procédures.
[ 12 ] Tout au long de l’instance, l’appelant demeure sous l’impression, malgré une communication de la preuve comportant près de 18 000 fichiers totalisant 182 Go, que certains renseignements ne lui ont pas été communiqués.
Il entretient également des doutes sur le processus d’autorisation des mandats et soupçonne que la juge autorisatrice n’a pas pris connaissance de l’ensemble de la documentation soumise avant d’autoriser les sept mandats qui le concernent. [ 13 ] L’appelant présente donc une requête en exclusion de la preuve alléguant l’insuffisance des motifs exposés dans les déclarations sous serment sur lesquels s’appuient les mandats contestés. Dans ce contexte, l’appelant demande à deux reprises l’autorisation d’interroger l’affiant relativement au processus d’autorisation.
La première de ces requêtes dites Garofoli est rejetée [8] . Lors de la seconde tentative, la poursuite consent à l’interrogatoire des enquêteurs Thériault et Roussel, dans un cadre bien limité. Au terme des interrogatoires, cette requête pour exclusion de preuve sera éventuellement rejetée. [ 14 ] L’appelant présente ensuite une requête en communication de la preuve afin d’obtenir les notes et les calepins des enquêteurs impliqués dans le Projet Obliger. Il trouve curieux que l’enquêteur Roussel, lequel avait pourtant la charge de l’enquête, n’ait consigné aucune note au dossier selon l’information communiquée.
Il en va de même pour l’enquêteur Thériault qui a agi à
titre d’affiant lors de l’autorisation des mandats. La poursuite remet alors certaines notes qui auraient été consignées après l’arrestation de l’appelant. [ 15 ] Lors du procès, l’appelant présente une nouvelle requête en communication de la preuve, car il estime toujours que plusieurs pages des notes émanant des policiers ne lui ont pas été transmises.
Par ailleurs, compte tenu des réponses obtenues lors de l’interrogatoire de l’enquêteur Thériault dans le cadre de la requête en exclusion de la preuve, l’appelant souhaite obtenir une copie de tous les courriels échangés entre l’enquêteur Thériault et la juge autorisatrice.
Il soutient que leur communication est nécessaire afin de suppléer l’absence de notes documentant les démarches de l’enquêteur Thériault liées aux autorisations judiciaires et ses rencontres avec la juge autorisatrice à ce sujet. [ 16 ] La juge Roy ordonne la transmission des tables des matières des calepins de 12 policiers impliqués dans l’enquête pour vérifier s’il existe des notes qui n’auraient pas été transmises en lien avec le Projet Obliger.
En ce qui concerne les courriels, même s’il ne s’agit pas de notes en lien avec la découverte ou la description d’un élément de preuve, la juge estime que les circonstances et les réponses évasives du témoin justifient d’ordonner que la poursuite lui transmette l’ensemble des courriels afin de lui permettre d’apprécier leur pertinence. [ 17 ] Le 10 mars 2020, dans un jugement prononcé oralement, la juge Roy ordonne que les courriels soient communiqués à l’appelant pour les motifs qui suivent : J’estime que ces documents, en soi, ne constituent pas des fruits de l’enquête puisque l’agent rédacteur utilise les fruits de l’enquête pour soumettre une demande d’autorisation judiciaire afin de recueillir d’autres fruits d’une enquête continuée.
Toutefois, le Tribunal considère deux facteurs particuliers au présent dossier : 1) L’agent ayant agi à
titre d’affiant n’a tenu aucune note de ses démarches et a détruit tous les courriels transmis afin d’obtenir lesdites autorisations et, 2) Il offre des réponses évasives, imprécises et vagues lors de l’interrogatoire tenu le 18 décembre 2018 […] Or, il s’agit de l’affiant, à environ 150 demandes d’autorisation dans un projet d’envergure.
S’il est vrai qu’il ne s’agit pas de notes ou d’informations portant sur la cueillette d’éléments de preuve proprement dits, comme il s’agit d’actes posés en vue de soutenir ou déposer des accusations, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’éléments non pertinents « pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense ». [9] [ 18 ] Le procès, d’une durée de 28 jours, débute le 14 janvier 2020 et s’échelonne jusqu’au 9 octobre 2020.
Le 2 avril 2020, alors que le procès tire à sa fin, l’appelant présente une requête en arrêt de procédures invoquant essentiellement quatre violations de ses droits constitutionnels : 1) l’absence ou la non-communication des notes policières, 2) des manquements dans le processus d’autorisation des mandats, 3) l’absence de communication du mandat d’écoute électronique [10] (« mandat n o 132 ») et 4) l’ouverture sans autorisation judiciaire de scellés par l’enquêteur Thériault. [ 19 ] Dans un jugement soigné [11] , la juge analyse l’ensemble du contexte.
Elle rappelle que l’arrêt des procédures « est une mesure de réparation draconienne qui empêche la recherche de la vérité et prive le public de la possibilité de voir l’affaire jugée à son mérite, selon la preuve, en mettant un terme définitif aux procédures » [12] .
Cette mesure réparatrice doit donc être accordée dans les rares cas où il n’est pas possible « de remédier au préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irrémédiable » [13] . [ 20 ] Elle dresse ensuite l’inventaire des anomalies procédurales relevées par l’appelant et examine séparément chaque violation invoquée. [ 21 ] Elle constate, après analyse, le caractère secondaire des notes policières qui auraient été communiquées tardivement.
Elle conclut que le défaut de transmettre une trentaine de pages de notes prises par cinq policiers, alors qu’aucune d’elles ne concerne directement l’appelant ou n'est en lien avec les autorisations judiciaires obtenues, ne saurait constituer une violation des droits de l’appelant. [ 22 ] En ce qui concerne l’absence de notes, elle qualifie de « surprenant voire critiquable » [14] le fait que plusieurs, sinon la majorité, des policiers impliqués dans l’enquête n’ont pas respecté la politique de gestion relative aux notes policières adoptée par la Sûreté du Québec.
Toutefois, sous réserve des commentaires additionnels concernant spécifiquement les enquêteurs Roussel et Thériault, elle estime que les conséquences des manquements « sont, dans l’ensemble, mineures sinon inexistantes en raison de leur nature et de la masse d’informations communiquées à l’accusé » [15] . Elle ajoute que l’appelant n’invoque aucun préjudice concret découlant de ces manquements.
[ 23 ] Quant aux doutes de l’appelant sur l’intégrité du processus d’autorisation judiciaire, la juge conclut à la lumière de la preuve, incluant les interrogatoires de l’enquêteur Thériault et l’analyse des courriels transmis à la suite de l’ordonnance de communication, que rien ne soutient les allégations de la défense selon lesquelles les autorisations auraient été délivrées sans que la juge autorisatrice prenne connaissance de l’ensemble de la documentation au soutien de ces demandes. [ 24 ] L’appelant reproche également à la poursuite d’avoir consciemment omis de lui transmettre le mandat n o 132 dans le cadre de la communication de la preuve, le privant ainsi de la possibilité d’en demander l’exclusion.
La juge rejette cet argument estimant que plusieurs des allégations de l’appelant « sont erronées, pour ne pas dire fausses et aucune ne permet de mettre en cause le comportement éthique de la poursuivante » [16] . Elle souligne que l’imbroglio découle d’une erreur matérielle dans le numéro de mandat apparaissant au tableau préparé par les enquêteurs afin de lister l’ensemble des mandats. Par ailleurs, la juge retient, en s’appuyant sur plusieurs éléments, que la défense ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat d’écoute électronique qui, bien que mal classé au dossier électronique, faisait
partie de la communication de la preuve. Le mandat d’écoute électronique a été invoqué lors de conférences de gestion et plusieurs témoins ont témoigné au sujet des renseignements obtenus par le biais de ce mandat sans qu’aucune objection ne soit soulevée par l’avocat de l’appelant. Lorsque la défense a requis une copie du mandat avant le procès, la poursuite s’est empressée de lui communiquer ce document. La juge souligne également qu’il appartient à la défense de faire preuve de diligence lorsqu’elle constate qu’un élément de preuve ne lui a pas été transmis.
Dans ces circonstances, elle estime que le grief est sans fondement. [ 25 ] Le dernier élément concerne certaines irrégularités dans le cadre de l’enquête, soit l’absence de notes de la part des enquêteurs Roussel et Thériault, ainsi que l’ouverture de scellés par l’enquêteur Thériault. La juge s’interroge de nouveau sur les motifs pouvant justifier l’absence presque totale de notes de la part de l’enquêteur principal.
Elle ajoute que l’absence de notes de la part de l’enquêteur Thériault et la découverte a posteriori de quatre pages de notes à la suite de l’ordonnance de communication de la preuve sont également préoccupantes.
Elle s’attarde ensuite sur un événement particulier où l’enquêteur Thériault a demandé à une employée du greffe d’ouvrir les scellés d’un mandat afin de récupérer la copie des documents destinée au dossier de la police qui avait été insérée dans l’enveloppe par erreur. [ 26 ] La juge estime que : [145] Le tribunal ne peut que réprouver de tels comportements qui, malheureusement, par leur manque de transparence, peuvent encourager la suspicion à l’égard du travail d’enquête. [146] Il est en outre troublant de penser que cet incident ait pu volontairement être caché à la défense pour éviter ce qui finalement a été mis à jour. [147] Ces manquements de chacun des enquêteurs constituent des atteintes à la divulgation de la preuve touchant la catégorie principale liée à l’équité du procès autant que la catégorie résiduelle de l’intégrité du système de justice. [148] Pour prétendre à une violation fondée sur l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , l’accusé doit toutefois démontrer que ces atteintes constituent des entraves à l’exercice du droit à une défense pleine et entière. [17] [ 27 ] Or, la juge conclut qu’une telle preuve n’a pas été faite. Les policiers n’ont pas agi de mauvaise foi. La défense a accepté, à plus d’une occasion, les restrictions proposées par la poursuite, notamment lors de l’interrogatoire de l’affiant Thériault.
La juge en infère que la défense estimait, à la lumière des documents communiqués, être en mesure d’apprécier la valeur des informations colligées dans les demandes d’autorisation et de présenter les contestations appropriées, ce qu’elle a fait. [ 28 ] Exerçant son pouvoir discrétionnaire, la juge de première instance, après avoir rappelé le lourd fardeau qui repose sur l’accusé [18] , écrit : [160] Bien que réprouvant les omissions des enquêteurs Roussel et Thériault, le Tribunal, en considérant l’ensemble du contexte, ne peut conclure qu’il s’agit d’un cas justifiant l’arrêt des procédures selon la norme établie par les tribunaux supérieurs. [161] La défense a d’ailleurs soutenu que le cumul des violations et non pas l’une seule d’entre elles donnait ouverture à l’arrêt des procédures. [162] Tel que précédemment exposé, il n’y a pas de cumul, les atteintes se limitant à celles relevant des omissions des deux enquêteurs. [163] Dans l’ensemble du contexte, l’ultime réparation n’est pas indiquée et aucune autre réparation, à ce stade, ne semble adéquate. [19] [ 29 ] Tout en exprimant son désaccord avec ces conclusions, l’appelant n’identifie aucune erreur justifiant une intervention de la Cour.
Il se contente de plaider de nouveau les arguments soulevés en première instance. Il réitère que le comportement des policiers et la procédure d’autorisation des mandats discréditent l’administration de la justice. Il soutient que la seule façon de dénoncer l’abus est d’ordonner l’arrêt des procédures. [ 30 ] Or, la décision de la juge s’appuie sur la preuve versée. La requête en arrêt des procédures est présentée à la fin du procès.
La juge a entendu les témoignages, elle tient compte du comportement des parties, elle est en mesure d’apprécier la pertinence de certains éléments de preuve et leur impact sur les droits de l’appelant. Elle est consciente des autres jugements rendus, incluant celui ayant accueilli la requête en communication de la preuve et permis à l’appelant d’obtenir certaines notes manquantes et les échanges de l’enquêteur avec la juge autorisatrice.
Elle est à même de saisir l’impact de l’erreur matérielle concernant le mandat d’écoute électronique et d’apprécier le processus d’autorisation judiciaire suivi. [ 31 ] À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la juge conclut que les atteintes constatées au droit à la communication de la preuve ne justifiaient pas de prononcer un arrêt des procédures. [ 32 ] L’appelant n’offre aucun argument tendant à établir que la juge se serait fondée sur des considérations erronées en droit, qu’une
erreur manifeste et déterminante entache ses conclusions de fait ou que sa décision crée une injustice. [ 33 ] Dans ces circonstances, la déférence s’impose et l’appel de la culpabilité doit être rejeté [20] . II. APPEL DE LA PEINE [ 34 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler de la sentence prononcée le 18 février 2021 [21] par l’honorable Johanne Roy. LES MOYENS D’APPEL [ 35 ] L’appelant propose quatre moyens en appel de la peine : - La juge de première instance a erré en refusant de lui créditer une période supplémentaire de deux ans à
titre de détention provisoire; - Elle a erré en ne tenant pas compte de la violation des droits de l’accusé à
titre de facteur atténuant; - Elle a erré en lui ordonnant de payer une amende de 30 000 $ en remplacement de la confiscation des produits de la criminalité; - Elle a imposé une peine manifestement non indiquée au regard du principe d’harmonisation des peines. [ 36 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté. L’ANALYSE [ 37 ] Il est bien connu que la norme d’intervention que doit observer le tribunal siégeant en appel d’une décision sur la peine témoigne du haut degré de déférence qu’appelle l’exercice délicat et discrétionnaire auquel s’est livrée la juge de première instance [22] .
Cette Cour a d’ailleurs souligné à maintes reprises que « [l]e corridor d’intervention à l’égard d’une peine est étroit en appel; le juge qui prononce la peine jouit d’une grande latitude et une cour d’appel ne peut intervenir qu’exceptionnellement » [23] . i- La juge a erré en refusant de reconnaître un crédit additionnel à
titre de détention provisoire [ 38 ] Au moment de son arrestation dans le présent dossier, l’appelant est détenu depuis le mois de mars 2017 en lien avec la possession de deux véhicules automobiles volés de marque Jeep Wrangler (« dossiers antérieurs »). Une peine de 2 ans d’emprisonnement lui est infligée le 15 février 2018 en lien avec ces infractions. Un crédit de 18 mois en compensation de la détention provisoire de 12 mois lui est alors reconnu, laissant un solde de 6 mois à purger. [ 39 ] Lors des observations sur la peine, l’appelant demande que le temps d’emprisonnement de 2 ans, qui est en réalité de 18 mois en raison de la détention provisoire, lui soit reconnu à
titre de détention provisoire dans le présent dossier. Il estime que les infractions dans les dossiers antérieurs concernaient le trafic d’automobiles et sont reliées au Projet Obliger. [ 40 ] La juge suspend son délibéré afin de permettre à l’appelant d’identifier les éléments permettant d’établir la connexité entre les dossiers antérieurs et les accusations portées dans le présent dossier.
Les parties présentent même des observations additionnelles sur cet aspect du dossier. [ 41 ] L’appelant affirme qu’il existe un lien avec les anciens dossiers puisque les deux Jeep Wrangler concernés sont mentionnés dans deux rapports d’enquête rédigés dans le cadre du Projet Obliger. Or, la preuve révèle que les numéros de série des véhicules ne correspondent pas.
La juge accorde néanmoins un délai supplémentaire à l’appelant afin de lui permettre de fournir des éléments de preuve additionnels au soutien de ses prétentions. [ 42 ] La juge n’ayant reçu aucune communication dans le délai prescrit, le dossier est de nouveau mis en délibéré le 24 novembre 2020. [ 43 ] La juge conclut : [95] Il n’y a rien dans la preuve qui permettre d’établir que le temps passé sous garde à compter de mars 2017 l’ait été « par suite de(s) » accusations faisant l’objet de la présente décision. [96] Les véhicules ne sont pas ceux observés par les enquêteurs liés au projet Obliger, l’entrepôt où ils ont été saisis n’est pas celui concerné par les infractions de recel du présent dossier […]. [24] [ 44 ] Il revient à l’appelant, en vertu des principes établis par l’arrêt Barnett [25] , d’établir un lien suffisant entre l’infraction pour laquelle la peine est prononcée et la période de détention pour laquelle il demande un crédit.
La juge conclut que l’appelant n’a pas satisfait à ce fardeau et l’appelant ne démontre aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. Ce moyen d’appel est donc sans fondement. ii- Le défaut de tenir compte de la violation des droits de l’accusé comme facteur atténuant [ 45 ] L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte de la violation de ses droits constatée dans le jugement sur la requête en arrêt des procédures, à
titre de facteur atténuant. Comme mentionné précédemment, la juge a effectivement conclu que la conduite des policiers a porté atteinte au droit de l’appelant à la communication de la preuve. Elle a cependant retenu qu’il n’y avait aucune violation des droits garantis par l’
article 7 de la Charte en l’absence de démonstration d’une atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. [ 46 ] Il est vrai que la juge n’y réfère pas dans sa décision, mais elle n’avait pas à le faire après avoir rejeté la requête en arrêt des procédures pour les raisons énoncées. Par ailleurs, la nature et la gravité des manquements constatés n’auraient pas justifié une
modification de la peine, et ce, même si la juge avait accepté de considérer cet élément comme un facteur atténuant. [ 47 ] Au surplus, l’ordonnance de communication a permis à l’appelant d’obtenir certains documents de nature à pallier l’absence de notes de la part des enquêteurs.
Comme l’a maintes fois reconnu la Cour suprême, il s’agit généralement du remède le plus approprié lorsque survient une atteinte au droit à la communication de la preuve en cours de procès [26] . [ 48 ] L’appelant ne démontre pas en quoi la juge commet ici une erreur révisable. iii- Ordonnance de payer une amende de 30 000 $ [ 49 ] La preuve démontre que l’appelant a incité l’un de ses coaccusés, Claude Robert, à voler des camions dans le but de lui rembourser une dette de 15 000 $.
Dans les faits, Claude Robert a payé un montant de 30 000 $ à l’appelant à même les profits réalisés à la suite des vols. [ 50 ] L’appelant soutient que la juge n’était pas tenue d’ordonner la confiscation des produits de la criminalité. Elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire. Il plaide qu’aucun de ses coaccusés ne s’est vu imposer une telle ordonnance.
Subsidiairement, il fait valoir que la juge aurait dû limiter le montant de l’amende aux profits réalisés, soit 15 000 $, le premier 15 000 $ correspondant à une somme que Claude Robert lui devait de manière licite. [ 51 ] L’appelant ne convainc pas la Cour que la juge a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La preuve est claire que l’argent ayant servi à rembourser la dette initiale et les 15 000 $ « d’intérêts » provient de la criminalité.
La juge explique les raisons pour lesquelles elle ordonne le paiement de l’amende de 30 000 $ : [106] La disposition qui autorise qu’une amende soit infligée en remplacement d’une ordonnance de confiscation vise à priver les délinquants des profits de leurs délits, en même temps que de les dissuader de récidiver. [107] Reconnaître la prétention de la défense équivaudrait à cautionner l’initiative de l’accusé qui, pour être remboursé, a incité son débiteur à se livrer à des vols. [27] [ 52 ] Cette conclusion repose sur la preuve et paraît inattaquable. [ 53 ] Rien ne justifie non plus, compte tenu de la preuve, de limiter l’amende aux profits réalisés par l’appelant.
L’arrêt Vallières [28] , rendu après le dépôt de l’exposé de l’appelant, confirme d’ailleurs que le pouvoir discrétionnaire des juges « […] s’applique d’abord à la décision d’infliger ou non une amende, puis à la détermination de la valeur du bien » et qu’il ne leur permet pas de limiter le montant de l’amende compensatoire aux profits tirés de l’activité criminelle.
Il n’y a donc pas matière à intervention. iv- Harmonisation des peines [ 54 ] L’appelant soutient enfin que les peines imposées à ses coaccusés sont moins sévères que celle qui lui a été infligée. [ 55 ] Il ne fait aucun doute que la juge est consciente du principe d’harmonisation des peines [29] . Elle prend acte des arguments soulevés par l’appelant qui insistait sur la parité avec ses coaccusés. Or, elle estime que « à
part le dépôt des antécédents judiciaires de cinq d’entre eux, aucun portrait ou explication ne permet[tait] au Tribunal de procéder à une comparaison des profils et surtout de l’implication de chacun [des co-accusés], à l’exception de Claude Robert qui a rendu témoignage et relaté sa participation exacte. » [30] [ 56 ] M. Robert s’est vu imposer une peine totale de détention de 73 mois et 15 jours. Or, sans égard aux antécédents et autres facteurs particuliers à la situation de M.
Robert, le dossier révèle que l’implication de celui-ci dans le complot est moindre que celle de l’accusé, qu’il n’a rien à voir avec le recel de véhicules automobiles et qu’il a plaidé coupable rapidement. Sa situation diffère donc de celle de l’appelant. [ 57 ] Si tant est qu’il y eût une erreur, ce qui n’est pas le cas, la Cour n’est pas en meilleure position pour se livrer à l’exercice que propose l’appelant. Ce moyen doit donc échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] REJETTE l’appel du verdict de culpabilité prononcé le 9 octobre 2020; [ 59 ] Accueille la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 60 ] REJETTE l’appel de la sentence prononcée le 18 février 2021. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Sébastien Saint-Laurent Pour l’appelant
Me Juan Manzano DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 23 février 2023
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