2022 QCCQ 8686, 2022 QCCQ 8686
Opinion
Protection de la jeunesse — 225074 2022 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002392-170 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2012 enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 à l’égard de l’enfant âgé de dix ans qui confiait l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Elle demande de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année et d’interdire les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 3 ] En février 2019, notre Cour ordonne que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, sa mère n’étant pas mesure de répondre à ses besoins (toxicomanie). [ 4 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé.
Ils admettent ainsi les faits suivants : 4.1. L’enfant était toujours hébergé dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité, et ce, en vertu de l’ordonnance précitée; 4.2. Cependant, l’enfant a un important trouble d’attachement, et depuis le mois de décembre 2021, il sabote sa relation avec la famille d’accueil; 4.3. Un soutien pour un nouveau suivi en aide éducative a été proposé à la famille d’accueil afin de la soutenir, mais cette dernière a refusé nommant qu’elle avait tous les outils nécessaires; 4.4.
Au début du mois de juin 2022, l’enfant s’est remis à beaucoup tester sa relation avec la famille d’accueil et à avoir des comportements problématiques;
4.5. La famille d’accueil est épuisée et son entourage lui nomme clairement que la situation est insoutenable pour eux; 4.6. La demanderesse propose à nouveau un suivi intensif à la famille d’accueil, mais celle-ci refuse en nommant qu’elle et l’enfant connaissent très bien les outils; 4.7. Dans les circonstances, il est alors convenu d’attendre la fin des classes pour voir si cela allait apaiser l’enfant; 4.8. Or, depuis que l’école est terminée, la situation a empiré et le conjoint de la famille d’accueil lui a mis un ultimatum à l’effet que c’est l’enfant qui quittait ou sinon, c’était lui; 4.9.
La famille d’accueil demande donc le déplacement de l’enfant; 4.10. La mère habite présentement au centre d’hébergement pour femmes en difficulté A; 4.11. Le 7 juillet 2022, une mesure de protection immédiate est prise à l’effet d’héberger l’enfant dans une nouvelle famille d’accueil; 4.12. Depuis son déplacement, l’enfant a créé rapidement des liens avec la nouvelle famille d’accueil, qui se fait rassurante auprès de lui; 4.13. L’enfant dort bien, répond aux consignes et la famille d’accueil met tout en œuvre pour que X vive des succès et s’ancre auprès d’eux; 4.14.
L’enfant poursuit sa thérapie avec la psychologue et est en attente pour des services en pédopsychiatrie; 4.15.
Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu en famille d’accueil pour une durée d’un an. [ 5 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 6 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs admis par les parties. [ 7 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent. [ 8 ] Ajoutons qu’à l’audience, l’intervenante fait part au Tribunal du souhait de l’enfant de renouer avec sa mère, ce qu’il n’a jamais exprimé avant.
Les photos d’elle ont réapparu sur ses murs et il en parle ouvertement. Bien sûr, s’il en est, les contacts devront être méticuleusement encadrés et mis en place dans le seul intérêt de l’enfant, ce à quoi l’intervenante est particulièrement sensibilisée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 24 août 2023, l’exécution des mesures suivantes : 11.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 11.2.
QU ’il reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 11.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 11.4.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 12 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère sauf en respect des recommandations de la psychologue assignée au suivi de l’enfant, que cela respecte son intérêt et conditionnellement à ce que la mère respecte toutes les directives liées aux modalités de contacts établies par l’intervenante au dossier; [ 13 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements aux soins de santé et les autorisations scolaires et pour la vie sociale de l’enfant (permis de conduire, obtention d’un passeport et voyages à l’extérieur du Canada) et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] PERMET que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents s’actualisent selon le désir et l’intérêt de l’enfant et qu’ils soient établis selon les modalités de l’intervenante sociale quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 13 septembre 2022 M e Marie-Pier Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (enfant) M e Sophie Bergeron (mère) Date d’audience : 9 septembre 2022
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