2011 QCCQ 9327, 2011 QCCQ 9327
Opinion
Groulx c. Laval (Ville de), Service des réclamations 2011 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022261-091 DATE : 2011-08-29 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL GROULX , […], Laval, Québec, […] demandeur c. VILLE DE LAVAL, SERVICE DES RÉCLAMATIONS, 1, Place du Souvenir, C.P. 422, succ.
Saint-Martin, Laval, Québec, H7V 3Z4 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 décembre 2009, le demandeur réclame 723,52 $ pour dommages à sa propriété. L'audition a lieu le 21 juillet 2011. Les faits [ 2 ] Le demandeur est copropriétaire avec madame Pierrette Clavel d'un immeuble situé au 1905 Vallières à Laval.
Le terrain a 29.63 m de « frontage »; la maison a été construite en 1984. [ 3 ] En avril 2009, le demandeur a un problème concernant l'évacuation des eaux usées. Il fait venir AL Plomberie inc. le 7 avril qui passe un rotor dans l'égout sanitaire et lui suggère de faire inspecter son tuyau d'égout avec une caméra. Le travail du plombier lui coûte 181,72 $ (P-1a). [ 4 ] Six semaines plus tard, soit le 22 mai 2009, le demandeur mandate Télé-Égout inc. d'expertiser son égout sanitaire. Daniel Trahan fait cette inspection.
Il fait le constat suivant (P-6) : « Nous avons fait l'inspection de l'égout principale de la résidence avec une caméra couleur pour drains à partir du regard de 4 po en arrière de la maison. sur une distance de 57pi. Jusqu'au collecteur de la ville. A 0 Pi. c'est le bouchon de nettoyage de 4po. A 29 pi il y a un joint de 4 à 6 po. A 46 pi et 52 pi. il y a un peu de racines. A 57 pi le joint est décallé et on ne peut aller plus loin.
Nous avons remis une cassette vidéo démontant le résultat de l'inspection, au client, présent sur place, après nos travaux d'expertises. » [ 5 ] Télé-Égout conclut qu'il y a présence de racines et qu'à 57 pieds, il y a un joint décalé. Il recommande de faire les réparations qui s'imposent. [ 6 ] Le 25 mai 2009, le demandeur téléphone à la défenderesse pour leur dire qu'il y a des racines dans le tuyau d'égout sanitaire. [ 7 ] Le 26 mai 2009, la défenderesse, par monsieur Éric Narbonne va sur les lieux; il mesure de la borne de service au solage ce qui donne 5.3 mètres; le demandeur n'est pas à la maison; M.
Narbonne communique avec le demandeur qui l'informe qu'il a un vidéo. [ 8 ] Le 28 mai 2009, Télé-Égout remet son rapport écrit et une cassette au demandeur. Le coût de cette expertise est de 541,80 $ (P-16). Monsieur Narbonne obtient la cassette et confie le dossier à monsieur Michel Roy pour visionnement. [ 9 ] La défenderesse, par monsieur Roy, visionne la cassette et fait le constat suivant (D-4) :
Longueur entrée de service ± 80' Côté citoyen 43' Côté ville 37' 0' Puits d'accès à l'arrière de la maison 23' Ouverture à 12:00 hres.
Possiblement c/o 26' Mur extérieur 29' Racines cl 2 et changement diamètre 30' Racines cl 1 et joint décalé cl 1 41' Début accumulation et dépôt 43' Borne de service 45' Fin accumulation et dépôt 48' Racines cl 1 53' Racines cl 1, arrière trottoir Ville 58' Joint décalé cl 5, fin de l'inspection [ 10 ] Le 4 juin 2009, la défenderesse, par madame Monique Coulombe, accuse réception de la réclamation (P-2) : « Nous accusons réception de votre réclamation relativement aux dommages subis. Nous procédons à l'enquête et verrons à vous faire part de notre position dans les meilleurs délais.
Il est important de vous rappeler qu'en matière de dommages matériels l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes trouve son application. Celle-ci stipule ce qui suit : 585.5 Prescription . Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. Il est à noter que cette disposition de la loi est applicable nonobstant toute discussion ou négociation dans le cadre du présent dossier. Seule une action en justice a pour effet d'interrompre ce délai de prescription.
Pour de plus amples renseignements nous vous invitons à consulter le dépliant en annexe. » [ 11 ] La cassette vidéo est analysée par la défenderesse (M. Roy) qui retourne la cassette au demandeur le 19 juin 2009. Monsieur Roy transmet une demande au secteur pour excaver à partir de la borne de service sur une distance de 5 mètres où il y a un décalage important à un joint. La balance de la conduite sera évaluée lors du creusage. [ 12 ] Le 22 juin 2009, la défenderesse écrit au demandeur lui signalant des anomalies dans sa
partie (P-3) : « Suite au dossier en rubrique, l'enquête révèle que Ville de Laval ne peut être tenue responsable des frais de plomberie réclamés. En effet, l'inspection télévisée de l'entrée de service démontre des anomalies sur le côté privé de l'entrée de service. Par conséquent, l'article 2.04.16 du Règlement municipal L-5057 trouve son application. Pour votre convenance vous trouverez en
annexe l'extrait de cet article. Nous procédons à la fermeture du dossier. Afin d'éviter toute confusion il est important de vous rappeler qu'en matière de dommages matériels l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes trouve son application. Celle-ci stipule ce qui suit : 585.5 Prescription . Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. Il est à noter que cette disposition de la loi est applicable nonobstant toute discussion ou négociation dans le cadre du présent dossier. Seule une action en justice a pour effet d'interrompre ce délai de prescription. » [ 13 ] La défenderesse excave de l'égout municipal jusqu'à la ligne de lot.
Le demandeur discute avec monsieur Léopold Coallier qui lui aurait dit qu'il n'existe pas d'anomalies sur le côté privé de l'entrée de service. [ 14 ] Le 24 juin, le demandeur écrit à la défenderesse (Madame Coulombe) pour réitérer sa demande d'indemnité (P-4) : - Nous trouvons précipitée, la fermeture du dossier […] pour les raisons suivantes. - Premièrement, les travaux de la Cie Télé-Égout inc. effectués le 28 mai ont mené à la conclusion que l'obstruction de l'égout était dû au joint décalé à 57 pieds :
partie d'entrée appartenant à la ville. - Deuxièmement, nous contestons que l'inspection télévisée de l'entrée de service démontre des anomalies sur le côté privé de l'entrée de service. De fait, un relevé précis de la distance de 46 pi. nous mène au-delà du centre de la vanne d'arrêt extérieure. - Troisièmement, une rencontre avec monsieur Léopold Coallier (superviseur chef-voie publique
section 2), au début des travaux entrepris par la ville, nous a menés à la conclusion qu'il n'existe pas d'anomalies sur le côté privé de l'entrée de service. Par conséquent, l'article 2.04.16 du Règlement municipal L-5057 ne trouve pas son application.
- Quatrièmement, nous réitérons par la présente, notre demande du vingt-six mai deux mille neuf. [ 15 ] Le 14 septembre 2009, le demandeur téléphone à la défenderesse (Madame Coulombe) pour lui dire que monsieur Coallier avait admis qu'il n'y avait pas d'anomalie dans sa
section de l'égout sanitaire. [ 16 ] Madame Coulombe téléphone à monsieur Léopold Coallier qui lui aurait dit ce qui suit : (D-3) « Je communique avec Léopold pour lui demander s'il a dit au citoyen qu'il n'y avait aucun problème de son côté et que le problème est sur le côté ville. Léopold me dit qu'il ne passe jamais par dessus Michel Roy. J'en profite pour dire à Léopold que le citoyen est très fâché car il dit que suite à l'excavation il manque toujours le gazon, un bout de trottoir et de plus la haie de cèdre est croche.
Léopold me rappelle car il est déjà passé voir devant la maison du citoyen et il me dit qu'il se souvient très bien de monsieur Groulx car il était en colère car la ville n'a pas réparé son côté et que monsieur Roy a communiqué avec lui pour lui dire qu'il devait faire réparer son côté, mais monsieur Groulx n'a pas voulu comprendre et qu'il était très fâché alors Léopold lui a remis sa carte d'affaire et a procédé aux réparations et arrêtés au maine. » [ 17 ] Le 14 septembre 2009, madame Coulombe écrit au demandeur réitérant que la défenderesse n'est pas responsable (P-5) : « Suite au dossier en rubrique ainsi qu'à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons fait des vérifications additionnelles et nous vous informons que notre position demeure inchangée.
Afin d'éviter toute confusion il est important de vous rappeler qu'en matière de dommages matériels l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes trouve son application. Celle-ci stipule ce qui suit : 585.5 Prescription. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. Il est à noter que cette disposition de la loi est applicable nonobstant toute discussion ou négociation dans le cadre du présent dossier.
Seule une action en justice a pour effet d'interrompre ce délai de prescription. » [ 18 ] Le 17 décembre 2009, le demandeur signifie son action à la défenderesse lui réclamant 723,52 $. Analyse et motifs [ 19 ] La défenderesse invoque la prescription de l'action que le Code civil du Québec définit comme suit : 2875.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [ 20 ] Le droit municipal impose de courts délais de prescription et oblige, sous peine de perdre le droit, à donner des avis de la survenance des dommages. Cette législation pourrait être considérée en contradiction avec la philosophie générale de la responsabilité civile et continue à faire perdre le droit de recours à de nombreuses victimes. [ 21 ] Aussi, la défenderesse invoque l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) qui, notamment, édicte : 585. […] 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. […] 5.
Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. […] [ 22 ] Le préavis écrit doit mentionner les détails de la réclamation pour permettre à la municipalité de contrôler les faits donnant naissance au recours. La loi prévoit que ce délai de quinze jours commence à courir du jour où l'accident s'est produit.
En l'espèce, le refoulement s'est produit le 7 avril 2009 (P-1A), mais ce n'est que le 22 mai 2009 que le demandeur apprend que la cause du refoulement est l'intrusion de racines dans le tuyau d'égout sanitaire (P-6); cependant, ce n'est que le 17 décembre 2009 que le demandeur intente son action, soit plus de sept mois après la connaissance qu'il en acquit, le 22 mai 2009. [ 23 ]
L'article 585.5 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) est clair : aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où le droit d'action a pris naissance. Dans ces circonstances, il faut donc rejeter la réclamation. [ 24 ] Avant de conclure, il convient de citer l'article 2.04.16 du Règlement municipal qui édicte (D-1) : « 2.04.16 Entretien des entrées de service : La
partie d'une entrée de service à l'intérieur de l'emprise de rue est la propriété de la Ville et est entretenue par la Ville. La
partie à l'extérieur de cette emprise est entretenue par le propriétaire. Le propriétaire en défaut de corriger toute anomalie décelée sur son entrée de service en dehors de l'emprise de rues est passible, en plus des pénalités prévues au présent règlement, de poursuites judiciaires dans le but d'autoriser la Ville à effectuer les réparations à ses frais.
Aux fins de l'entretien de l'entrée de service, la ligne d'emprise de rue est le centre de la vanne d'arrêt extérieure dans le cas de l'entrée de service d'aqueduc et le joint le plus près de cette vanne d'arrêt extérieure pour l'entrée de service d'égouts sanitaire, pluvial ou combiné. » et donner la définition de « entrée de service » et de « ligne d'emprise de rue » : (D-1) :
ENTRÉE DE SERVICE : tuyau installé à partir d'une conduite principale d'égout ou d'aqueduc et qui va se raccorder à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service municipal. LIGNE D'EMPRISE DE RUE : ligne séparant la propriété privée de la propriété de la Ville. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-21
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