2019 QCCA 1229, 2019 QCCA 1229
Opinion
Poulin c. Lafrance 2019 QCCA 1229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028320-190 ( 500-17-100960-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE jacques poulin N on représenté PARTIES INTIMÉES Jean Marc lafrance Absent et Non représenté GESTION D’aRCHITECTURE VERSAILES JACQUES rIOUX LARIPRO (9256-4103 qUEBEC INC.) Absents et Non représentés PARTIES MISES EN CAUSE
Syndicat des copropriétaires 2595 au 2601 rue Saint- émile OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Absents et Non représentés En appel d’un jugement rendu le 2 novembre 2018 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors-délai d'un jugement rendu en cours d'instance (art. 31 et 363 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 8 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] M. Poulin demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 2 novembre 2018. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement accueillant en
partie une demande en rejet, déclaration d’abus et dommages-intérêts, rejetant la Requête introductive d’instance à l’égard des défendeurs Gestions d’architecture Versailles inc., M. Rioux et M. Lafrance pour cause d’abus et accordant une compensation de 3 900 $ pour couvrir les honoraires extrajudiciaires et débours de ces parties. Un seul défendeur est toujours au litige, Laripro. Le syndicat des propriétaires est mis en cause (à l’audience, M.
Poulin nous indique qu’il aurait amendé et signifié une demande au syndicat des copropriétaires). [ 3 ] Laripro est une société par actions qui a construit un immeuble résidentiel sur une propriété voisine de celle de M. Poulin. Le litige concerne un problème d’évents installés dans le mur mitoyen qui laisseraient échapper bruits et odeurs. [ 4 ] MM. Rioux et Lafrance sont les âmes dirigeantes de Laripro, mais la juge conclut qu’ils n’ont jamais agi à
titre personnel et qu’il n’y a aucune allégation de la demande introductive d’instance qui justifierait la levée du voile corporatif. [ 5 ] Quant à Gestions d’architecture Versailles inc., elle n’a rien à voir dans la construction de l’édifice. M. Poulin l’ajoute comme défenderesse parce que M. Lafrance, également âme dirigeante de cette société de portefeuille, a inscrit sur une carte d’affaires de cette société une note pour M. Poulin indiquant qu’il allait procéder à une correction demandée.
*** [ 6 ] M. Poulin demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu en cours d’instance qui lui cause un préjudice irrémédiable, sur la base des articles 31 et 363 C.p.c. [ 7 ] Nous sommes d’opinion qu’il ne s’agit pas d’un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. Ce jugement est final en ce qui concerne MM. Lafrance et Rioux et Gestion d’architecture Versailles : il rejette le recours contre ces parties.
Le droit d’appel est plutôt régi par le paragraphe 3 o du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. : le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif. [ 8 ] Les critères énoncés au troisième alinéa de l’article 30 doivent donc guider la Cour : la permission est accordée lorsqu’un juge considère que la question en jeu devrait être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Une question additionnelle doit être tranchée puisque l’appel n’a pas été logé dans le délai de 30 jours prévu à l’article 360 C.p.c.
L’avis de jugement est daté du 13 novembre 2018 au plumitif. La déclaration d’appel est déposée le 17 décembre 2018. L’appelant doit alors démontrer son impossibilité d’agir plus tôt et que le pourvoi présente des chances de succès. *** [ 10 ] Dans sa requête, M. Poulin dit n’avoir reçu le jugement que le 23 novembre 2019. Ceci peut être considéré comme une impossibilité d’agir plus tôt. [ 11 ] Toutefois, l’appel ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit qui ferait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] De plus, les motifs invoqués par M.
Poulin sont voués à l’échec. Aucune allégation de la déclaration d’appel ne justifierait la levée du voile corporatif pour permettre le recours contre les dirigeants de Laripro. Quant à Gestions d’architecture Versailles inc., elle n’est nullement impliquée dans la construction de cet immeuble. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appel, sans les frais de justice, vu l’absence des intimés. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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