2014 QCCQ 939, 2014 QCCQ 939
Opinion
Boutin c. St-René (Municipalité de) 2014 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N° : 350-32-009057-128 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ROMÉO BOUTIN ET PAULE ROY, […], St-René (Québec) […] Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE ST-RENÉ, 778, rue Principale, St-René (Québec) G0M 1Z0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Roméo Boutin et Paule Roy, réclament de la Municipalité de St-René (Municipalité) la somme de 765,49 $ à
titre d'indemnisation pour les travaux qu'ils durent faire effectuer pour corriger le fait que du matériel étendu dans le rang 5 par la Municipalité à l'automne 2011 s'est retrouvé dans leur entrée au printemps 2012. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, les chemins gravelés faisant toujours l'objet d'un épisode vaseux, et ce, à chaque printemps, situation qui était connue des demandeurs, et sa variation est attribuable au temps que dure la période de dégel.
La Municipalité ajoute que ce sont les véhicules qui se sont rendus chez les demandeurs qui ont pu entraîner de la vase dans leur entrée, et non une coulée venant de la route. [ 3 ] À l'audience, la Municipalité a reconnu que le matériel utilisé pour l'épandage de l'automne 2011 avait été de moindre qualité, ce qu'elle n'a pu constater que par la suite. [ 4 ] Qui plus est, il semble que le matériel n'a pas eu le temps de sécher adéquatement après l'épandage effectué le 12 septembre 2011. [ 5 ] M.
Boutin a demandé à la Municipalité de lui fournir un voyage de pierre nette pour étendre dans sa cour afin de corriger la situation qu'il dénonçait et la défenderesse a refusé cette demande, étant d'avis que d'y acquiescer ouvrait potentiellement la porte à plusieurs demandes similaires d'autres résidents du rang 5. [ 6 ] La Cour est d'avis que les demandeurs ont droit à une indemnisation, vu l'admission de la défenderesse que le matériel étendu en septembre 2011 sur le rang 5 était de moindre qualité que d'habitude. [ 7 ] Cette compensation est arbitrairement établie à 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse, Municipalité de St-René, à payer aux demandeurs, Roméo Boutin et Paule Roy, conjointement, la somme de 200 $ avec les intérêts calculés depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 71,75 $.
Juge François G odbout, J.c.Q. Date d’audience : 3 décembre 2013
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