2021 QCCA 128, 2021 QCCA 128
Opinion
Landry c. Gagné 2021 QCCA 128 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009998-193 (200-22-081019-176) DATE : 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SARTO LANDRY APPELANT – demandeur c.
FRANCIS GAGNÉ INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appel concerne un jugement de la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Dominique Langis), rendu le 12 mars 2019, qui accueille la demande en rejet de l’intimé (« Client ») et rejette l’action sur compte d’honoraires de l’appelant (« Avocat ») en raison de son caractère prématuré [1] . [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. Par lettre datée du 21 décembre 2016, l’Avocat « charge » au Client 52 000 $ avant taxes pour les honoraires et débours reliés à son dossier.
Il est utile de reproduire le texte intégral de cette lettre [2] : […] Objet : Facturation relative à votre dossier La Reine Dossier no 8093 Monsieur, Nous vous chargeons la somme de 52000,00$ avant taxes pour les honoraires et déboursés reliés à votre dossier, conduisant à la somme due à ce jour à 60 183$. Toutefois, nous vous accordons une escompte globalement de plus de 5000$ si vous payer dans les 30 jours de la date de la présente, soit de faire parvenir votre paiement de 55000$ dans ce délai. Sinon, la totalité de la somme due vous sera réclamée. Espérant le tout à votre entière satisfaction.
Veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations. (
s) Sarto Landry Me Sarto Landry No T.P.S. : 138961610 Ce compte est payable sur réception. No T.V.Q. : 1017038008-TQ-0001 Des intérêts au taux annuel de 12,58% (1% par mois) s’ajouteront à compter de la date de la présente. [Transcription textuelle] [ 3 ] Le 9 janvier 2017, le Client demande à recevoir « les coûts détaillés (facture détaillé
e) s’élevant à ce 52 000 $ ». Au lieu de lui répondre, l’Avocat intente une action sur compte le 5 mai 2017, alléguant notamment ce qui suit : 7. Le défendeur doit toujours un montant de 60 183$ taxes incluses à ce jour, tel qu’il sera démontré à l’enquête;
8. Le défendeur fut mis en demeure le 21 décembre 2016 de payer la somme due, tel qu’il appert des documents déposés en pièce R-1 en liasse; [3] [ 4 ] Le 26 septembre 2017, le Client expose
sommairement ses moyens de défense. Il fait valoir, entre autres, qu’il n’a jamais reçu de compte d’honoraires de la part de l’Avocat et, par conséquent, qu’il n’a jamais pu demander la conciliation et, au besoin, l’arbitrage du compte suivant le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats (« Règlement ») [4] . Il conclut que l’action est prématurée et doit être rejetée. [ 5 ] Le 18 décembre 2017, l’Avocat notifie ses pièces au Client, dont la pièce P-2 qu’il nomme « Facturation détaillée du 21 décembre 2016 ».
Il joint le détail du travail fait et précise le nombre d’heures consacrées au dossier ainsi que son taux horaire. Bien que les honoraires et débours totalisent 55 935,84 $, il charge « globalement la somme de 52 000 $ conduisant à la somme de 60 163 $ ». [ 6 ] Le Client riposte avec une demande de rejet de l’action ou en suspension de l’instance dans laquelle il réitère son droit d’avoir recours à la procédure de conciliation et d’arbitrage.
Le 18 janvier 2018, soit dans les 45 jours de la date de la réception de la pièce P-2, il demande la conciliation de ce compte par le syndic. *** [ 7 ] La juge de première instance conclut que la lettre du 21 décembre 2016 n’est pas un compte au sens de l’
article 88 du Code des professions [5] et de l’
article 1 du Règlement , « mais plutôt une demande de paiement qui a toutes les allures d’une mise en demeure, d’ailleurs transmise par courrier recommandé » [6] . Elle estime que le Client a le « droit de bénéficier d’un mode alternatif de solution des conflits » et que l’Avocat, « [e]n poursuivant hâtivement, se trouve à avoir entravé ce droit » [7] . *** [ 8 ] L’ art. 88 du Code des professions oblige les ordres professionnels dont des membres réclament des honoraires, en l’occurrence le Barreau du Québec, à déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes [8] : 88 .
Le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.
Ce règlement doit contenir, entre autres : 1° des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement. […] Le conseil d’arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés. […] Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation.
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril. 88 . The board of directors of an order whose members charge fees must establish, by regulation, an accounts conciliation and arbitration procedure that may be used by persons to whom fees are charged.
The regulation shall include (1) provisions allowing a person to use the procedure if the account has already been paid in whole or in part, provided the application for conciliation is made within 45 days after the day the person received the account or within a longer time prescribed by the regulation. […] The arbitration council may, in particular, consider the quality of the services rendered in relation to the fees charged. […] The member may not institute proceedings in respect of an account until the time allowed to apply for conciliation has expired.
However, the member may institute proceedings before that time has expired, with the authorization of the person indicated by regulation of the board of directors, where there is a risk that recovery of the account will be imperilled unless proceedings are instituted. [ 9 ] En application de cette disposition, l’ art. 1 du Règlement prévoit ceci [9] : 1. Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. 1.
A client or a person who has a dispute with an advocate concerning the amount of an unpaid account may apply for conciliation by the syndic within 45 days from the date of receipt of the account. [ 10 ] L’Avocat reproche à la juge d’avoir interprété le mot « compte » comme signifiant « compte détaillé » et d’avoir ainsi ajouté au
texte de l’ art. 1 du Règlement . [ 11 ] Le reproche n’est pas fondé. Il est vrai que la juge mentionne, à juste
titre d’ailleurs, que le Client était en droit de recevoir un compte détaillé [10] , mais l’essentiel de sa conclusion sur la question en litige est que la lettre du 21 décembre 2016 « n’est pas un compte, mais plutôt une demande de paiement ». [ 12 ] Cette conclusion mixte de droit et de fait n’est pas déraisonnable. L’Avocat lui-même, dans son action, allègue que le Client « fut mis en demeure » par cette lettre.
De plus, dans la lettre P-2 reçue par le Client le 18 décembre 2017, l’Avocat écrit : Par la présente, nous vous faisons parvenir notre compte d’honoraires pour le travail dans le dossier mentionné en titre. [11] [ 13 ] Ainsi, après avoir « chargé » une somme d’argent au Client – c’est le terme employé dans la lettre du 21 décembre 2016 – l’Avocat lui fait parvenir un compte d’honoraires proprement dit.
On peut déduire du langage utilisé par l’Avocat qu’il ne lui avait pas envoyé un compte auparavant (en lien avec la somme réclamée). [ 14 ] Enfin, la lettre du 21 décembre 2016 (la première) ne précise ni le nombre d’heures consacrées au dossier, ni le taux horaire de l’Avocat. On n’y trouve aucune description des services rendus, mis à part une référence au dossier n o 8093.
Il s’agit tout au plus d’une lettre par laquelle l’Avocat informe le Client qu’il lui charge 52 000 $ plus taxes pour le dossier, mais, du même souffle, lui propose une réduction de 5 000 $ s’il paie dans les 30 jours. [ 15 ] Bref, la conclusion de la juge voulant que cette lettre ne soit pas un « compte » au sens de l’ art. 1 du Règlement s’appuie sur la preuve et n’est entachée d’aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Sarto Landry M E SARTO LANDRY, AVOCAT Pour l’appelant M e Maxime Morneau-Ricard LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 27 janvier 2021
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