2011 QCCQ 8855, 2011 QCCQ 8855
Opinion
Protection de la jeunesse — 112233 2011 QCCQ 8855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002261-077 DATE : Le 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le […] 2007, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 30 juin 2009 par le soussigné. Celle-ci prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Il propose l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et une interdiction de contacts parents/enfant. [ 3 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la requête.
Ils consentent au placement de leur fille en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, mais ils contestent la demande d’interdiction de contacts parents/enfant. [ 4 ] L’avocat de l’enfant consent à toutes les conclusions de la requête en révision amendée. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La requête en révision du DPJ fut présentée pour adjudication la première fois, le 16 décembre 2009. L’enquête et l’audition ont débuté le 14 avril 2010 et après plusieurs reprises, se sont poursuivies le 20 avril 2011. [ 7 ] Le 10 octobre 2007, le soussigné déclare la sécurité et le développement de X compromis, il écrit aux paragraphes 16 et 18 de ce jugement : « 16.
Ainsi, depuis de nombreuses années, tant la mère que le père démontrent des lacunes importantes dans l'exercice de leur rôle parental, et ce, malgré qu'ils ont bénéficié, depuis 1998 pour madame et pour(sic) 1997 pour monsieur, de divers services afin de les outiller comme parents. 18. Également, malgré qu'ils acceptent de rencontrer le D.P.J., les parents ne collaborent pas réellement avec lui. Ils démontrent aucune transparence, ceux-ci se contredisant fréquemment.
Il est très ardu pour les intervenantes de connaître la vérité concernant le vécu de cette famille. » [ 8 ] Un suivi social de trois années est ordonné.
[ 9 ] Le 30 juin 2009, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une année, et ce, avec le consentement des parents, on peut lire au paragraphe 6 de cette décision : « 6.
Le milieu familial est malsain pour le développement de l’enfant et malgré la présence des intervenants du DPJ, l’enfant est négligée principalement au niveau des soins de santé. » [ 10 ] Avec le consentement des parents, X vit en famille d’accueil depuis mai 2009. [ 11 ] Le 16 décembre 2009, les parents sont absents à la Cour, mais l’avocat du père consent à ce que les contacts parents/enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ. [ 12 ] Le 17 juin 2010, le Tribunal ordonne le maintien de X en famille d’accueil et que les contacts parents/enfant soient d’une durée de quatre (4) heures aux trois (3) semaines jusqu’au 21 octobre 2010 et qu’ils demeurent supervisés.
À ce moment, le DPJ demandait une interdiction de contacts parents/enfant, demande qui fut rejetée par le Tribunal. [ 13 ] Le 21 octobre 2010, la cause est reportée au 20 janvier 2011, on peut lire au procès-verbal du 21 octobre « Les parents consentent volontairement au maintien du Statu Quo dans les dossiers de X et Y et consentent volontairement à l’interdiction de contacts parents-enfant dans le dossier de X ». [ 14 ] Le 20 janvier 2011, le dossier est de nouveau reporté, les parents consentent volontairement à ne pas avoir de contacts avec leur fille. [ 15 ] Le 20 avril 2011, le Tribunal prend la cause en délibéré et les parents consentent volontairement au maintien de leur fille en famille d’accueil, mais surtout à ne pas avoir de contacts avec elle jusqu’à ce que le présent jugement soit rendu. [ 16 ] Ainsi, malgré une audition contestée le 17 juin 2010, rejetant la demande d’interdiction de contacts du DPJ et permettant des rencontres parents/enfant, les parents acceptent volontairement, le 21 octobre 2010, de ne plus voir X et maintiennent leur position le 20 janvier et le 20 avril 2011. [ 17 ] Pendant environ six (6) mois, ils ont consenti à ne pas avoir de contacts avec leur fille et le 20 avril, ils demandent à ce que les contacts puissent reprendre, tout en acceptant pour quelques semaines, dans l’attente du jugement, qu’il n’y ait pas de contacts. [ 18 ] Alors qu’il n’existait aucun jugement les empêchant de voir l’enfant puisque le Tribunal n’avait plus juridiction, il n’exerce pas leurs droits de la voir et même de la reprendre, quoique cette dernière avenue ne les intéresse pas. [ 19 ] En aucun moment, les parents, dûment représentés par avocats, n’ont expliqué pourquoi ce consentement à ne pas voir leur fillette de quatre (4) ans pendant plusieurs mois par rapport à leur actuelle demande de la voir une fois quelques heures tous les mois. [ 20 ] La position des parents est des plus particulières et ne démontre pas un réel intérêt pour leur enfant, ni que les contacts avec elle constituent une priorité, car si cela était, ils auraient exigé de la rencontrer depuis octobre 2010, ce à quoi, personne ne pouvait s’opposer. [ 21 ] Les parents présentent d’importantes lacunes au niveau de leurs capacités parentales, et ce, depuis plusieurs années.
Malgré l’intervention du DPJ au sein des familles de ces deux parents, aucune amélioration substantielle n’est apparue ou à tout le moins ne s’est maintenue. [ 22 ] La mère a eu quatre (4) enfants, dont elle n’a pas été en mesure de conserver la garde, dont Y, né le […] 2001, le frère de X, pour lequel le Tribunal a ordonné son placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, suite à l’audition du 20 avril 2011. [ 23 ] Quant au père, celui-ci a deux (2) enfants, autre que X et Y, les deux ont fait l’objet d’une ordonnance de placement en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 24 ] La requérante, [intervenant 1] écrit dans son rapport psychosocial du 18 octobre 2010, au
chapitre des « Observations en lien avec les contacts » que : « la mère parvient difficilement à demeurer centrer sur les enfants » « le père est plus en retrait, il arrive en retard, il dort parfois une
partie de la visite ou pour toute la durée et s’implique moins » « Il est observé que les parents présentent des difficultés importantes et persistantes au niveau de l’encadrement à fournir et de la discipline. En fait, ils sont incapables d’un encadrement soutenu même lors de courts moments de vie. Ils ont besoin de rappels pour la simple routine, mis à
part le lavage de mains et le brossage de dents. Leurs gestes et leurs paroles démontrent qu’ils n’intègrent pas la majorité des conseils dispensés. Leur capacité de juger seul si telle ou telle situation est appropriée demeure déficiente. Ils ont besoin de référer à la superviseure ou à l’intervenante. La mère tend à comprendre les enfants à partir de son vécu subjectif à elle, ou pour « bien faire » ce qui est « demandé » par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il est difficile pour eux de reconnaître les besoins des enfants. » [ 25 ] Madame C, ayant le statut de famille soutien mentionne qu’elle a observé des lacunes importantes au niveau de l’encadrement offert par les parents et que le père ne s’implique pas.
Elle précise que malgré que X souffre d’une bronchite asthmatique et qu’elle doit utiliser une pompe, les deux parents fument durant les contacts malgré qu’il leur fut demandé de cesser. [ 26 ] La mère est peu disponible durant les contacts, parlant souvent au téléphone avec diverses personnes ou avec madame C. [ 27 ] Le DPJ demande une interdiction de contacts parents/enfant en raison des réactions négatives de la fillette au retour de ses visites au domicile des parents.
[ 28 ] Madame D, responsable d’une famille d’accueil, qui a hébergé X d’octobre 2009 à août 2010, déclare que l’enfant faisait des cauchemars pendant trois jours, suite aux contacts, qu’elle était plus agitée, urinait dans « ses culottes » et marchait sur la pointe des pieds. [ 29 ] Madame E, responsable de la famille d’accueil où demeure l’enfant demeure depuis le premier août 2010, affirme que X n’a pas de réaction particulière au départ des visites chez ses parents. Toutefois, lors de son retour, elle recherche la présence de madame E, la touche, la serre, crie « maman », faisant référence à madame E.
Elle requiert la présence et une grande disponibilité de madame E afin d’être sécurisée. [ 30 ] L’enfant a un regard « vide », est fatiguée, n’a pas d’appétit au retour des contacts. De plus, elle a un tic, elle claque des doigts, et parfois peut être agressive. Les réactions de X durent deux ou trois jours suite aux contacts. [ 31 ] Depuis que les contacts ont cessé en octobre 2010, l’enfant n’a plus aucune réaction négative et fonctionne bien.
L’enfant appelle les responsables de la famille d’accueil « maman » et « papa », depuis la deuxième journée de son arrivée et elle ne parle pas de ses parents biologiques. [ 32 ] Un rapport d’évaluation psychologique daté du 23 décembre 2010, préparé par madame Tamye Robert, psychologue fut déposé en preuve. Celui-ci fut requis par le DPJ et la psychologue avait comme mandat de « comprendre les réactions vives de l’enfant suite aux contacts supervisés avec ses parents ». [ 33 ] Le père n’a pas participé à l’ensemble de l’évaluation.
La psychologue écrit : « […] Nous terminons en mentionnant qu’il fut malheureux de constater le désengagement du père face à notre démarche d’évaluation car son désengagement fut également noté envers sa fille au cours des derniers mois. » [ 34 ] À la page 11 de ce même rapport, on peut lire : « Elle (
X) nous a toutefois parlé de sa famille en nommant F et E « papa et maman » et en nous parlant des autres enfants avec qui elle habite comme étant ses sœurs et son frère. Nous lui avons demandé si elle avait un autre papa et une autre maman, ce à quoi elle a répondu « non ». » [ 35 ] L’on constate que l’enfant a un fort lien d’attachement avec les deux responsables de la famille d’accueil et que celui avec ses parents semble des plus faibles si non, inexistant. [ 36 ] Au
chapitre des conclusions, madame Robert écrit : « […] À cet égard, nous avons constaté à différentes reprises que la mère était peu sensible aux besoins de sa fille alors qu’elle était davantage centrée sur les siens, ce qui semble avoir des répercussions négatives sur X. La grande insécurité affective de la mère, de par son histoire personnelle passée et de par son vécu avec sa fille, est projetée sur X qui en subit les contrecoups. Ainsi, les comportements subtiles mais tout de même inappropriés et insécurisants des parents mais plus particulièrement de la mère semblent influencer et perturber X.
Il est vrai que les contacts semblent se passer relativement bien. Il n’a ni violence verbale ni physique. Or, les comportements infantilisants et intrusifs semblent être une source importante d’anxiété et d’insécurité chez X. » [ 37 ] Lors de son témoignage, la psychologue mentionne que X ne retire rien de ses contacts avec ses parents.
Elle n’y voit aucun bienfait pour l’enfant. [ 38 ] Elle a observé, lors d’un contact mère/fille que l’enfant repousse sa mère. [ 39 ] La psychologue relate que lors d’un contact du 23 novembre 2010, au Centre jeunesse, que l’enfant a demandé à sa mère comment elle s’appelait. [ 40 ] Madame Robert affirme que la mère est envahie par ses problèmes personnels, ce qui l’empêche de bien fonctionner. [ 41 ] La preuve des parents afin de convaincre le Tribunal du bien-fondé du maintien des contacts avec leur fille fut des plus succinctes. [ 42 ] La mère a déclaré qu’elle débutait une démarche thérapeutique.
Toutefois, l’objectif de celle-ci et l’implication de madame n’ont pas été démontrés. Madame déclare qu’elle veut voir sa fille, car elle lui manque beaucoup, néanmoins, elle n’a pas expliqué pourquoi elle a consenti à ne pas la voir durant plus de six (6) mois, alors qu’elle aurait pu avoir des contacts avec elle. [ 43 ]
Malgré la gravité de la mesure demandée et l’importance de l’impact de celle-ci, le père n’a pas témoigné. [ 44 ] La preuve révèle que l’enfant réagit négativement aux contacts avec ses parents, et ce, depuis son placement en famille d’accueil. [ 45 ] Les parents n’ont pas réussi à sécuriser leur fille, et celle-ci a créé des liens affectifs solides avec les responsables de sa famille d’accueil. [ 46 ] La chronicité des lacunes des parents au niveau de leurs capacités parentales constitue un élément négatif quant à l’espoir de voir un changement par rapport aux réactions de l’enfant. [ 47 ] De plus, même lorsque les contacts furent espacés, l’enfant réagit négativement au retour.
Lorsqu’il n’y a pas de contacts, l’enfant va bien et n’a pas de réactions.
[ 48 ] La psychologue conclut que les contacts n’apportent rien de valable à X. [ 49 ] X n’est pas capable de recevoir ce que ses parents veulent lui donner.
Puisque les contacts ne répondent à aucun besoin de cet enfant, ils deviennent alors dans son intérêt que ceux-ci soient suspendus afin de lui permettre de s’épanouir pleinement sans subir une angoisse inutile. [ 50 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis puisque ses parents ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins fondamentaux. [ 51 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2009 par le soussigné; [ 55 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 56 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 57 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 58 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Yvan Braun Avocat de la mère M e Louis R. Lupien Avocat du père Date d’audience : 14 avril 2010, 20 avril 2011
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