2015 QCCA 1926, 2015 QCCA 1926
Opinion
8651817 Canada inc. c. Irwin McCubbin 2015 QCCA 1926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025702-150 (460-17-002049-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 L’HONORABLE yves-marie morissette , J.C.A. APPELANTS AVOCAT 8651817 CANADA INC. HERNANI FARIAS Me DARREN GEORGE HENRIET (Darren George Henriet, Avocat) INTIMÉE AVOCAT HELEN IRWIN MCCUBBIN Me BENOIT GALIPEAU (Archer avocats et conseillers d'affaires Inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 23 octobre 2015 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour Supérieure du district de Bedford Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 36 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 10 h 37 Argumentation de Me Henriet. 10 h 44 Observation du Juge à Me Galipeau 10 h 45 Argumentation de Me Galipeau 10 h 56 Réplique de Me Henriet. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. 11 h 26 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 29 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Trois facteurs m’incitent à conclure que la situation des requérants se distingue de celles où l’incurie d’une
partie ou de son avocat dicte que soit rejetée une requête pour être relevé du défaut de produire une défense. En l’espèce, l’instance, commencée en février 2015, semble avoir progressé a bon train. L’avocat des requérants s’attribue l’entière responsabilité du retard de 35 jours à produire une défense accompagnée de sa requête pour être relevé du défaut. Et surtout, comme le soulignait le juge Dalphond dans l’arrêt Cosoltec inc. c.
Structure Laferté inc. , 2010 QCCA 1600 , paragr. 55 , le rejet d’une défense/demande reconventionnelle est souvent, dans les faits, une sanction plus sévère, parce qu’irréversible, que le rejet d’une demande. Du moins sommes nous ici en présence d’une situation qui, par la gravité de son enjeu pour les requérants, mérite à mon sens d’être réexaminée par une formation de la Cour, quelle que soit l’issue ultime du pourvoi.
POUR CES MOTIFS : [ 2 ] J’ACCUEILLE La requête pour permission d'appeler; [ 3 ] JE SUSPENDS l’instance en Cour Supérieure; [ 4 ] JE FIXE le pourvoi pour une audition le 19 février 2016, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de (60) minutes ; [ 5 ] J’ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 décembre 2015 cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] J’ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 13 janvier 2016, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] JE RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] J’ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 9 ] J’ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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