2010 QCCQ 10052, 2010 QCCQ 10052
Opinion
R. c. M.P. 2010 QCCQ 10052 JT1110 PEINE :Contacts sexuels-Incitation à (art. 21) adolescentes et entremetteuse entre ses filles et son conjoint Mère demande à ses filles (15,16 et 17 ans) d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint moyennant des cadeaux 15 à 20 rapports sexuels complets du conjoint avec chacune des filles en présence de la mère, non-auteure, mais s'adonne au voyeurisme COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre criminelle et pénale »
Nº : 425-01-007169-102; 425-01-007170-100 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
M… P… Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à imposer à l'accusée qui se reconnaît coupable par le biais de la complicité d'avoir eu des contacts sexuels avec ses deux filles, l'une âgée de 15 à 17 ans, compte tenu de la durée des infractions, et l'autre de moins de 16 ans ainsi que de les avoir incitées à avoir des contacts sexuels et de les avoir induit à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, à savoir son conjoint.
LES FAITS [ 2 ] L'accusée âgée de 40 ans est mère de 4 filles, dont 3 issues d'une première union alors que la plus jeune est issue de son union avec le conjoint pour et avec lequel l'accusée a perpétré les infractions dont elle se reconnaît coupable, conjoint, disons-le immédiatement, décédé en janvier 2010, mettant ainsi fin d'ailleurs à la continuation des gestes en litige. [ 3 ] L'accusée et son conjoint vivent avec les victimes alors âgées de 15, 16 et 17 ans selon les périodes pendant lesquelles les gestes ont été posés. Le couple arbore une vie sexuelle très active.
À la recherche de plaisir par le biais de relations avec de multiples partenaires, l'accusée en vient à demander à ses deux filles d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint.
Elle marchande en quelque sorte leur consentement et leur participation avec des promesses de cadeaux, d'achats dans un cas par exemple d'un reptile pour lequel une des enfants vouait un intérêt particulier et dans un autre cas l'achat de meubles pour sa chambre. [ 4 ] Les jeunes filles se prêtent aux ébats sexuels avec le conjoint de la mère, alors présente, pour s'adonner à un voyeurisme qui lui procure plaisir et satisfaction de ses fantasmes. [ 5 ] Pendant les périodes mentionnées aux dénonciations, le conjoint de l'accusée a des rapports sexuels complets avec les
victimes une quinzaine de fois, dans le cas d'une des victimes et une vingtaine de fois environ, dans le cas de l'autre. Parfois même, le conjoint de l'accusée aura des relations sexuelles successives avec l'une des jeunes filles et immédiatement après avec l'autre fille, toujours en présence de la mère.
Comme allégué à la dénonciation, avec X, les infractions se déroulent sur une période de plus de deux ans alors qu'avec Y, les mêmes infractions se déroulent sur une période d'environ deux mois, de sorte que, selon les observations des avocats aux dossiers, presque à tous les jours, le conjoint de l'accusée, en présence de cette dernière, a des rapports sexuels avec l'enfant. [ 6 ] C'est un ami de l'accusée qui, se rendant au domicile de cette dernière et tentant de réparer le magnétoscope en insérant une cassette dans l'appareil, voit qu'il s'agit de l'enregistrement de rapports sexuels du conjoint de l'accusée avec les jeunes filles.
Il dénonce au père biologique des jeunes filles ce qu’il a vu et dès lors à la suite d'une plainte, une enquête multisectorielle est entreprise d'où les procédures judiciaires. POSITION DES PARTIES [ 7 ] La poursuite suggère une peine de pénitencier se situant entre 2 et 3 ans, alors que la défense suggère d'imposer un total de 6 mois de prison, soit la peine minimale prévue à l'
article 170 du C.cr . pour incitation à des rapports sexuels. [ 8 ] Les parties n'ont fait entendre aucun témoin. Chacune d'elle présente ses observations sur la peine à partir des faits ci-haut résumés ainsi que sur la base des évaluations prépénale et sexologique déposées aux dossiers à la demande du Tribunal. Enfin, les deux parties citent et déposent au dossier de la Cour et à l'appui de leur position, un certain nombre de décisions des tribunaux en matière de peines pour des infractions d'ordre sexuel.
LES ÉVALUATIONS PRÉPÉNALE ET SEXOLOGIQUE [ 9 ] L’accusée se souvient d'une enfance malheureuse pendant laquelle le père est absent et la mère tant bien que mal s'occupe d'elle évidemment comme mère monoparentale. [ 10 ] Confrontée à la maternité dès l'adolescence, l’accusée abandonne ses études et essuie quelques échecs d'expérience de travail pour devenir assez tôt prestataire d'aide sociale dès sa deuxième maternité. [ 11 ] Se sentant délaissée par son conjoint, après la naissance du troisième enfant, l'accusée met fin à cette union qui a duré 16 ans.
Elle fait alors peu de temps après la connaissance du complice dans le présent dossier, monsieur G…, avec lequel elle a son quatrième enfant. Monsieur G…, comme nous l'avons déjà dit, décède en 2010. [ 12 ] L'accusée décrit monsieur G… comme un homme contrôlant, terrorisant, manipulateur et violent qui la diminue psychologiquement. C'est pour le satisfaire, dit-elle, qu'elle demande à ses filles d'avoir des rapports sexuels avec lui.
Son conjoint la force même à consommer avec lui de la drogue et de l'alcool, substances à l'égard desquelles elle se dit maintenant abstinente. [ 13 ] L'accusée et son conjoint ont une vie sexuelle très active et partagent de nombreux fantasmes, dont des relations avec de multiples partenaires. C'est justement à défaut de trouver d'autres partenaires que l'accusée demande à ses filles de participer aux ébats sexuels avec son conjoint en sa présence. Madame P…, selon les deux évaluations, présente une personnalité immature avec des traits dépendants et évitants.
Elle est vulnérable au rejet et présente un faible niveau d'individualisation d'autonomie et d'estime de soi. [ 14 ] Elle reconnaît minimalement les infractions et en rejette la responsabilité sur son conjoint sous la pression de laquelle elle a incité ses filles à participer aux rapports sexuels, filles à qui elle reproche d'ailleurs leur comportement séducteur.
Madame P… nie participer aux ébats, mais admet être présente et s'adonner au voyeurisme. [ 15 ] Monsieur Bouchard, sexologue, affirme : Il est évident que madame P… nie toute responsabilité personnelle même si elle regrette d'avoir accepté de commettre les actes qu'elle admet avoir commis.
Tout s'est passé selon elle, comme si les choses venaient de l'extérieur d'elle, allant jusqu'à croire que ses filles sont responsables de ce qui s'est passé par leur séduction auprès de leur beau-père. [ 16 ] Tant l'évaluation sexologique que prépénale révèlent que le comportement violent et contrôlant du conjoint a contribué au passage à l'acte de l'accusée.
Ce passage à l'acte est toutefois, toujours selon les deux évaluateurs, aussi motivé par la marginalité sexuelle de l'accusée, ses distorsions cognitives, somme toute par son imaginaire érotique imprégné de scénarios fantasmatiques. [ 17 ] Pour sa part, madame Frappier conclut qu'il y a risque de récidive en raison de l'absence de responsabilisation et de la forte présence de distorsions cognitives de l'accusée. Pour monsieur Bouchard, sexologue, suite au même constat repris probablement en
partie par l'agente de probation, il conclut que les risques de récidive sont assez faibles. Les deux évaluateurs concluent toutefois au caractère impératif d'une thérapie pour abuseurs sexuels. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 18 ] Les objectifs que le Tribunal doit poursuivre lors de la détermination de la peine sont la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective, l'isolement des délinquants, la réinsertion sociale, la réparation du tort causé aux victimes et enfin la responsabilisation des délinquants par leur prise de conscience.
[ 19 ] L'importance qui sera accordée à ces objectifs dépend de chaque cas d'espèce, notamment des facteurs aggravants et atténuants, de la gravité objective et subjective de l'infraction ainsi que de l'accusé. [ 20 ] Aussi, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et la responsabilité du délinquant (
article 718.1 du C.cr .). Lorsqu’une infraction constitue un mauvais traitement à l'endroit d'une personne de moins de 18 ans, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dissuasion et de dénonciation. (article 718.01 du C. cr.). [ 21 ] Le Tribunal doit aussi avoir à l'esprit l'obligation d'envisager les sanctions les moins contraignantes possible lorsque les circonstances le justifient.
Cette règle vise aussi le terme d'emprisonnement, lorsque comme dans le présent cas, le législateur prévoit une période d'emprisonnement minimale. [ 22 ] Toutes et chacunes des infractions dont l'accusée se reconnaît coupable comporte une peine minimale d'emprisonnement de 45 jours à 6 mois ( art. 151 - 152 - 170 C.cr .). Les infractions de contact et d'incitation à des contacts sont passibles d'une peine maximale de 10 ans alors que, l'infraction d'avoir agi à
titre d'entremetteuse est passible d'une peine maximale de 5 ans pour un enfant de moins de 16 ans et de 2 ans pour un enfant âge entre 16 et 18 ans (art.151-152-170 C.cr.). LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 23 ] La présente affaire comporte deux facteurs spécifiquement qualifiés d'aggravants par le législateur à l'
article 718.2 du Code criminel . 1) Le fait que les infractions commises constituent un mauvais traitement à l'égard de personnes âgées de moins de 18 ans. 2) Le fait que l'infraction constitue un abus de confiance et d'autorité dans le présent cas, du fait que l'accusée est la mère et que le complice, le beau-père des plaignantes. [ 24 ] Le Tribunal note les autres facteurs aggravants suivants : − Dans le cas de l'enfant, X, les infractions se sont poursuivies sur une longue période de temps de plus de deux ans, et dans le cas de l'enfant Y pendant deux mois environ. − Les abus sexuels se sont répétés environ 15 fois dans un cas et 20 dans l'autre. − Les infractions sont préméditées, répétées, et ce, à l'endroit des deux victimes. − Le comportement de l'accusée vise à satisfaire son conjoint certes, mais aussi ses propres fantasmes sexuels. − Les gestes de l'accusée sont perpétrés dans un climat et un environnement immoral, voire de débauche, sans doute dans le même but; visionnement de films pornographiques en présence des enfants, relations sexuelles organisées et perpétrées de façon successive avec les enfants, et enregistrement magnétoscopique des rapports sexuels avec les enfants. − La nature des abus se situe à un degré de gravité élevé, c'est-à-dire qu'il s'agit de relations complètes et par surcroît sans préservatif en présence de la mère. − Force est de conclure que les abus de l'accusée et son conjoint prennent fin par le décès de ce dernier. − L'accusée se pose en victime, d'une part du contrôle, de la violence et de la manipulation de son conjoint et d'autre part de l'attitude, affirme-t-elle, séductrice de ses filles. − Madame P… minimise sa responsabilité, éprouve peu d'empathie à l'égard des victimes. − Les risques de récidive sont présents. [ 25 ] Le Tribunal relève les facteurs atténuants suivants : − L'accusée n'a aucun antécédents judiciaires. − Elle se reconnaît coupable, et cela, très rapidement. − Elle collabore à l'enquête multisectorielle, et aujourd'hui avec la Direction de la protection de la jeunesse. − Les infractions sont commises par l'accusée dans le contexte d'une relation conjugale avec un conjoint violent, contrôlant, manipulateur et oppressant. − L'accusée, élevée par une mère monoparentale, devenue mère elle-même à un jeune âge, souffre de peu de scolarisation, d'un encadrement quasi absent dès son adolescence.
Elle affiche un déficit cognitif important, de nombreuses distorsions cognitives, affectives et sexuelles et une importante immaturité malgré son âge. − Madame P… a déjà entrepris des démarches pour une thérapie pour abuseurs sexuels en milieu familial et se dit prête à poursuivre cette démarche. − L'accusée désire maintenir une abstinence à l'endroit de la drogue et de l'alcool. − L'accusée ne présente pas de problème de sexualité fondamentalement déviante.
ANALYSE ET PONDÉRATION [ 26 ] Madame la juge Otis, de la Cour d'appel du Québec dans La Reine c. L.(J.-J.) [1] suggère huit critères pour mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant pour des infractions d'ordre sexuel. Il y a lieu des les analyser à la lumière des faits de la présente affaire.
La nature et la gravité intrinsèques des infractions se traduisant notamment par l'usage de menaces, de violence, de contraintes psychologiques, de manipulations, etc. [ 27 ] Quoique les infractions d'ordre sexuel auxquelles l'accusée plaide coupable en soient de contacts et d'incitation à des contacts sexuels, les faits relatés par les avocats démontrent qu'il s'agit somme toute d'agression sexuelle puisque pour la plus grande
partie des périodes alléguées, les victimes étaient âgées de moins de 16 ans. On sait que depuis le 1 er mai 2008, l'âge reconnu par le législateur fédéral pour donner un consentement valable est de 16 ans. De plus, les contacts sexuels étant des rapports sexuels complets et sans préservatif, se situent au niveau supérieur de la gravité de ce type d'infraction.
Les victimes sont des adolescentes (âgées de 15 à 17 ans), dont le consentement et la participation sont obtenus sans violence extrinsèque à celle d'abus sexuel ou sans même de menace de violence physique soit, mais par manipulation et commis par deux personnes, l'accusée et son conjoint en position de confiance et d'autorité. La fréquence des infractions et l'espace temporel. [ 28 ] Il ne s'agit clairement pas d'un geste isolé, d'un geste instinctif ou impulsif, mais tout au contraire, d'un comportement abusif perpétué dans un cas sur une période de deux mois et dans l'autre de deux ans.
Ces gestes sont préparés, prémédités et leur contexte tel que décrit par les avocats amènent le Tribunal à conclure qu’ils se sont presque inscrits dans un mode de vie, voire comme une normalité. L'abus de confiance et d'autorité. [ 29 ] L'accusée et son conjoint sont respectivement mère naturelle et beau-père des victimes de même que factuellement gardiens et responsables des enfants, ce qui constitue clairement des gestes posés dans le cadre d'un abus de confiance et d'autorité. Les désordres sous-jacents à la perpétration des infractions. [ 30 ] L'accusée est immature, peu scolarisée, mère à un très jeune âge.
Elle présente les traits d'une personnalité dépendante, évitante aux distorsions cognitives nombreuses sur le plan sexuel, affectif et autre. Par ailleurs, quoique l'accusée ne parle aucunement d'une demande spécifique du conjoint d'obtenir le consentement et la participation de ses filles, non plus que d'actes spécifiques de violence précise à son endroit, le Tribunal retient suite aux observations des avocats que la plaignante agit sous l'influence d'un conjoint contrôlant, violent, manipulateur, à tout le moins sur le plan psychologique.
Les condamnations antérieures. [ 31 ] L'accusée est sans antécédents judiciaires. Le comportement après la perpétration des infractions. [ 32 ] L'accusée collabore à l'enquête policière et à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Toutefois, comme l'affirment, tant le sexologue que l'agente de probation, la responsabilisation de l'accusée est quasi inexistante, de ce fait elle ne manifeste peu pour ne pas dire pas d'empathie et de compréhension pour les victimes, se croyant plutôt elle victime d'un terrorisme de son conjoint et de l'attitude séductrice de ses filles.
L'accusée se dit toutefois prête à suivre une thérapie pour abuseurs sexuels. Le délai entre la perpétration des infractions et la déclaration de culpabilité. [ 33 ] Les infractions prennent vraisemblablement fin avec le décès du conjoint complice de l'accusée. On sait que les gestes sont dénoncés par un ami de l'accusée et son conjoint, qui, quelques jours après la fin des infractions et le décès du conjoint de l'accusée, tente de réparer un magnétoscope et en ce faisant visionne un film des rapports sexuels entre le conjoint de l'accusée et les filles de cette dernière.
Les victimes et la gravité des atteintes à leur intégrité physique et psychologique. [ 34 ] Les jeunes filles ne sont pas appelées à témoigner, il n'y a donc pas de preuve spécifique des dommages ou du préjudice causé aux victimes le cas échéant. [ 35 ] Il n'est pas cependant besoin de preuve spécifique pour savoir et conclure comme d'autres tribunaux l'ont déjà fait, que l'exploitation sexuelle, et les gestes à caractères sexuels illicites avec des adolescents, à plus forte raison dans un contexte incestueux et de la part de personnes en situation de confiance et d'autorité causent un tort important à ces jeunes personnes, tort qui souvent se manifeste beaucoup plus tard dans la vie d'adulte par un manque de confiance, d'estime de soi, par de la méfiance d'autrui, de la difficulté à établir des relations intimes adéquates, amoureuses avec d'autres personnes par la dépression ou d'autres troubles
psychologiques. [ 36 ] L'exploitation d'enfants ou d'adolescents dans un contexte incestueux constitue une entrave au développement normal de la personnalité de ces jeunes qui sont en recherche, en phase de construction de leur identité, de leur personnalité.
Par ailleurs, les jeunes filles, dans le présent cas, se sont retrouvées sous la protection de la Direction de la protection de la jeunesse, l'une retournant vivre avec son père biologique et l'autre est aujourd'hui majeure. [ 37 ] Quel que soit leur lieu de résidence ou situation actuelle, force est de conclure qu'une autre fois, le milieu familial, l'environnement nécessaire à leur épanouissement, est déstabilisé par les gestes posés par l'accusée et son conjoint.
À cela s'ajoute la déresponsabilisation de l'accusée qui accuse les victimes, ses filles, d'attitude séductrice envers son conjoint, attitude qui ne contribuera en rien à diminuer le tort causé aux enfants. [ 38 ] À l'analyse des facteurs plus haut nommés, force est de conclure que la responsabilité criminelle de l'accusée est très grande; entremetteuse entre ses jeunes filles et son conjoint, elle incite non seulement une, mais deux de ses filles à avoir des rapports sexuels complets, fréquents, sans préservatif, avec son conjoint et pendant plusieurs mois et cela, sous son regard de mère, à la recherche toutefois de satisfaction de ses fantasmes sexuels.
L'agente de probation sur les causes de passage à l'acte écrit : Toutefois, il convient que le fait qu'elle ait accepté cette sexualité incestueuse avec son conjoint n'apparaît pas exclusivement lié au terrorisme exercé sur elle par ce dernier, mais aussi, par ses propres désirs.
Selon les dires du sexologue le passage à l'acte déviant semble donc notamment avoir été conduit par l'imaginaire érotique de l'accusée. [ 39 ] Pour sa part, monsieur Bouchard s'exprime comme suit : Cependant au plan sexologique il reste que l'imaginaire érotique et que la sexualité réelle sont imprégnés de ce type de scénarios fantasmatiques… Le fait qu'elle ait accepté cette sexualité avec son conjoint n'apparaît pas exclusivement dans ce sens lié au terrorisme exercé sur elle par cet ex-conjoint, mais aussi par ses propres désirs de se réparer elle-même. [ 40 ] Selon le sexologue, monsieur Bouchard, les risques de récidive sont faibles alors que pour l'agente de probation, compte tenu du peu de responsabilisation de l'accusée, les risques de récidive sont clairement présents.
LES PEINES IMPOSÉES EN SEMBLABLE MATIÈRE [ 41 ] Le juge Robert Sansfaçon dans La Reine c. Guy Cloutier [2] , après avoir revu de très nombreuses décisions imposant des peines pour agressions sexuelles sur de jeunes enfants, déclare : Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime.
De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.
Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [ 42 ] Ce constat est toujours d'actualité, même si bien entendu, il s'est ajouté depuis 2004, date de la décision, bien d'autres décisions imposant des peines en cette matière. [ 43 ] Il en va de même des propos suivants de madame la juge Otis, toujours dans La Reine c.
L.(J.-J.) [3] : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [ 44 ] Même si les victimes dans la présente affaire sont des adolescentes plutôt que jeunes enfants, l'exploitation sexuelle d'adolescentes, sous toutes ses formes, particulièrement l'incitation de ses propres enfants à des rapports sexuels complets avec un conjoint par une mère ne nécessite sûrement pas moins, de l'avis du Tribunal, une manifestation claire de réprobation par la société. L'on dit en droit pénal que la maison de l'individu est une forteresse.
Lorsque le foyer d'un enfant ne constitue non seulement plus une forteresse, mais pas plus un refuge contre les maux de la société, contre la violation de son intégrité physique et psychologique parce que les gardiens de ces enfants deviennent eux-mêmes les abuseurs, les agresseurs, il est évident que ces enfants en souffriront et les tribunaux ont le devoir d'envoyer un message non équivoque de réprobation tout en individualisant la peine au délinquant. [ 45 ] Il faut aussi dans la même ligne de pensée, tenir compte qu'au cours des dernières années, le législateur a haussé l'âge du consentement des adolescents, adolescentes à des rapports sexuels de 14 à 16 ans, comme il a aussi au cours des dernières années, prévu des peines minimales pour des infractions comme celles dont l'accusée s'est reconnue coupable ce qui est une indication non équivoque de la
partie objective des infractions.
[ 46 ] La défense suggère d'imposer une peine de six mois de prison ferme, peine minimale prévue par le Code criminel pour l'infraction d'entremetteur dont l'accusée s'est reconnue coupable. [ 47 ] D'une part, l'accusée s'est aussi et en plus reconnue coupable des infractions de contacts et d'incitation à des contacts sexuels, infractions passibles de 10 ans d'emprisonnement maximum et comportant aussi des peines d'emprisonnement minimales. [ 48 ] Même par le biais de la complicité, la responsabilité criminelle de l'accusée est de ce fait plus grande.
D'autre part, pour cette raison et aussi compte tenu de toutes les circonstances aggravantes relevées ci-avant, il ne s'agit pas d'un cas où la peine minimale est appropriée. À l'appui de sa suggestion, la défense cite notamment La Reine c. Steven Gorgerat [4] . Gorgerat est accusé de contacts sexuels sur une étudiante de 13 ans, dont il est l'enseignant et aussi le donneur de travail à
titre de gardienne de ses enfants. [ 49 ] La victime devient amoureuse de son professeur avec qui elle développe et entretient non seulement une relation amoureuse, mais finalement des rapports intimes et sexuels, plus particulièrement pendant une période de cinq mois. Cette affaire se distingue clairement de la présente sous de nombreux aspects fort importants.
Quoiqu’illicites et illégaux, les rapports sexuels ont été précédés d'une relation, oui de professeur à étudiant, mais aussi d'une relation affective, voire fusionnelle, dans laquelle tant la victime que l'accusé échappaient à leur souffrance individuelle et qu'ils retrouvaient dans l'un et l'autre. La victime, d'ailleurs, écrit au juge dans le but de lui demander la clémence pour l'accusé qu'elle respecte beaucoup et ne considère pas dangereux. D'ailleurs, une abondante preuve fait état d'un enseignant exemplaire, compétent et généreux.
De ce fait, le juge Lambert condamne l'accusé à une peine de prison ferme de trois mois. [ 50 ] Les faits qui prévalent à une peine de 16 mois de prison dans La Reine c. L. D. [5] s'apparentent cependant à la présente affaire. [ 51 ] Une femme incite sa jeune fille de huit ans à faire une fellation à son conjoint en lui marchandant les futurs cadeaux de Noël.
Une fois, la jeune fille fait effectivement une fellation au conjoint de l'accusée qui dirige l'activité et même pousse la tête de sa fille sur le pénis de son conjoint. [ 52 ] L'accusée est sans antécédents judiciaires et incite sa fille une seule fois à des contacts sexuels qui de fait n'ont lieu qu'une seule fois.
L'accusée a déjà été elle-même victime d'abus sexuels pendant sa jeunesse. [ 53 ] Écartant l'emprisonnement avec sursis, le juge Dumas de la Cour supérieure condamne l'accusée à une peine de 16 mois de prison. [ 54 ] Il est clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés dans le cas d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle d'adolescents surtout dans un contexte incestueux où les abuseurs parents sont en situation d'autorité et de confiance. [ 55 ] Les circonstances de la présente affaire sont graves, voire choquantes en ce que ces abus n'ont pour seul motif que la satisfaction des fantasmes sexuels tant de l'accusée que de son conjoint et ces abus sont entourés de circonstances aggravantes tels le visionnement de films pornographiques et le fait que les rapports sont eux-mêmes filmés. [ 56 ] Le Tribunal tient compte toutefois que l'accusée pose ces gestes dans le contexte d'une relation conjugale avec un conjoint violent, manipulateur et contrôlant.
Enfin, le Tribunal considère l'accord manifesté par l'accusée à suivre une thérapie pour abuseurs sexuels. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l'accusée à une peine globale de 20 mois de prison imposée comme suit, toutes les peines étant concurrentes entre elles : Dossier 425-01-007169-102, 18 mois sur les chefs 1 et 2 et 12 mois sur le chef 3 Dossier 425-01-007170-100, 20 mois sur les chefs 1et 2 et 12 mois sur le chef 3.
SOUMET l'accusée à une ordonnance de probation d'une durée de 2 ans comportant les conditions suivantes : − Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, − Répondre aux convocations du Tribunal, prévenir celui-ci ou l'agent de probation de tout changement d'adresse, de nom ou d'occupation, − Se présenter à un agent de probation dans les 30 jours de sa sortie de prison et par la suite pendant les 2 années selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation, − Sous la supervision de l'agent de probation, entreprendre et terminer la thérapie pour abuseurs sexuels PETAS, − Ne pas se trouver en présence de personnes de moins de 18 ans, sauf si cette dernière est accompagnée d'un adulte responsable et dans le cas de ses propres enfants, conformément aux exigences de la Direction de la protection de la jeunesse ou d'une décision de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, REND les ordonnances suivantes; − Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (ADN) en vertu de l'article 487.051(1)
a) pour tous les chefs,
− Ordonnance de se conformer aux exigences de la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels en vertu de l'
article 490.012(1) du Code criminel et ce pour une période de 20 ans, DISPENSE l'accusée de la suramende sur tous les chefs compte tenu de la peine d'emprisonnement imposée ainsi que de la situation financière et familiale de l'accusée, Compte tenu de l'âge des victimes (15 à 17 ans), ainsi que des conditions de l'ordonnance de probation, le Tribunal n'émet pas d'ordonnance en vertu de l'article 161. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. Me Matthieu Poliquin Avocat de la Poursuite Me Nathalie Newberry Avocate de la Défense Date d’audience : 16 septembre 2010
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