2010 QCCQ 12142, 2010 QCCQ 12142
Opinion
Houde c. Piscines Caravelle inc. 2010 QCCQ 12142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-012747-095 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD HOUDE Demandeur- Défendeur reconventionnel c. PISCINES CARAVELLE INC.
Défenderesse- Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Richard Houde réclame de la défenderesse une somme de 4 999,99$ à
titre de dommages subis lors des travaux de rénovations et réparations de sa piscine creusée, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 18 février 2009 qui se lit comme suit: «1. Par contrat intervenu entre les parties le 27 avril 2008 à Sainte-Catherine, la
partie défenderesse s'était engagée à faire la réfection de la piscine creusée par la
partie demanderesse, sise au 327 Gounod à Châteauguay, pour un montant total de 19 614,00$, tel qu'il appert de la pièce produite sous P-1. 2. Le ou vers le 20 juin 2008, la
partie demanderesse constate que le pavé-uni dans l'entrée de sa maison est taché de ciment à divers endroits, tout comme la clôture et la pelouse situées autour de sa piscine, tel qu'il appert des photographies produites sous P-2 en liasse. 3. Le ou vers le 1 er juillet 2008, la
partie demanderesse constate que la toile neuve de sa piscine a été endommagée et réparée, tel qu'il appert de la photographie produite sous P-3. 4. Le ou vers le 1 er juillet 2008, la
partie demanderesse contacte la
partie défenderesse pour lui demander de réparer les diverses anomalies qu'il a constatées.
Malgré diverses communications avec des représentants de la défenderesse, la demanderesse n'a jamais réussi à parler directement à la défenderesse. 5. Le ou vers le 10 novembre 2008, la
partie demanderesse fait faire une soumission pour avoir un estimé (sic) des coûts reliés à la réparation du pavé-uni de son entrée de maison, tel qu'il appert de la pièce produite sous P-4. 5. Bien que dûment requise de payer la somme de 4 999,99$: soit 7 000,00$ réclamés par la demanderesse moins un montant de 2 500,00$ dû à la défenderesse, par mise en demeure en date du 12 novembre 2008, produite sous la cote P-5, la
partie défenderesse refuse/néglige de le faire. Voir réponse de la défenderesse sous la cote P-6.» [ 3 ] ATTENDU que lors de son témoignage, le demandeur Houde a admis qu'il devait toujours un solde de 2 500,00$ à la défenderesse et qu'il acceptait en conséquence de réduire sa réclamation; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse, Piscines Caravelle Inc., refuse de payer la somme réclamée pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 20 mars 2009 qui se lit comme suit: «Piscines Caravelle Inc. nie le bien-fondé de la réclamation. Elle n'est pas responsable des dommages allégués qui, au surplus,
sont grossièrement exagérés. Piscines Caravelle Inc. produira une
annexe motivant davantage sa contestation.» [ 5 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté par la défenderesse que suite aux travaux qu'elle a exécutés chez le demandeur à l'été 2008, des taches de ciment sont demeurées visibles sur le pavé-uni et la clôture du demandeur Houde; [ 6 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas fait entendre de témoin expert concernant les coûts de réparation et de nettoyage de ces taches, le Tribunal doit s'en remettre au témoignage du représentant de la défenderesse, monsieur Gilles Serrurier, qu'il en coûterait 400,00$ pour faire nettoyer ces taches et le Tribunal accorde un montant additionnel de 100,00$ pour les taches de ciment sur la clôture, pour un total de 500,00$; [ 7 ] ATTENDU que la défenderesse a également admis que la toile de piscine installée chez le défendeur était trouée et qu'elle a été rapiécée de façon inadéquate, le Tribunal estime que le demandeur a droit à une toile neuve d'une valeur de 2 495,00$, tel qu'établi par la défenderesse elle-même (pièce P-7) ainsi que les frais d'installation de 1 250,00$ établis également par la défenderesse, pour un montant de 3 795,00$ plus taxes, soit 4 227,16$; [ 8 ] ATTENDU que le total des deux montants accordés par le Tribunal atteint la somme de 4 727,16$; [ 9 ] ATTENDU qu'il y a lieu de recevoir la demande reconventionnelle de la défenderesse au montant de 2 500,00$ qui n'est pas contestée par le demandeur; [ 10 ] ATTENDU qu'il y a lieu d'opérer compensation entre ces deux montants (4 727,16$ - 2 500,00$) et de condamner en conséquence la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 227,16$; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l'offre soumise en salle d'audience par la défenderesse de fournir au demandeur une toile neuve plus 800,00$ pour l'installation a été refusée par le demandeur et est déclarée insuffisante par le Tribunal; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'afin de clore définitivement le présent litige, le Tribunal estime qu'une condamnation monétaire est préférable afin d'éviter que la nouvelle toile proposée et offerte par la défenderesse ne donne naissance à un autre litige; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de condamner la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de fermeture de la saison 2008 (P-8: 157,47$) puisque le Tribunal retient qu'à l'automne 2008, le demandeur ne voulait plus voir les représentants de la défenderesse sur son terrain, tel qu'en a témoigné monsieur Sylvain Rufiange, employé de la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais; OPÈRE compensation entre le montant accordé en demande principale (4 727,16$) et en demande reconventionnelle (2 500,00$); CONDAMNE la défenderesse, Piscines Caravelle Inc., à payer au demandeur Richard Houde une somme de 2 227,16$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation du 2 mars 2009 et les frais judiciaires de 126,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 11 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en
décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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